Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : YL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et succession de KY, 2026 TSS 120

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et
à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : Y. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : Succession de K. Y.
Représentante ou représentant : E. Y.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 octobre 2025 (GP-25-1322)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 20 février 2026
Numéro de dossier : AD-26-71

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse à la demanderesse la permission de faire appel. Le présent appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2]  La demanderesse a vécu de nombreuses années en union de fait avec feu K. Y. Ils se sont séparés en juin 2016. K. Y. est décédé en mars 2025.

[3] En juillet 2024, la demanderesse a demandé un partage des crédits dans le cadre du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Service Canada, l’organisme faisant affaire avec le public au nom du ministre, a rejeté sa demande parce qu’elle avait été présentée avec plusieurs années de retard.

[4] La demanderesse a alors porté la décision de Service Canada en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’il n’était pas possible d’outrepasser le délai de quatre ans pour demander le partage des crédits.

[5] La division générale a rendu sa décision le 22 octobre 2025. Le Tribunal a envoyé la décision à la demanderesse le lendemain, par courriel.

[6] Le 3 février 2026, le Tribunal a reçu sa demande de permission pour faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Comme la demande semblait avoir été déposée après le délai de 90 jours prévu à cet effet, le Tribunal a demandé à la demanderesse de fournir une explication raisonnable au retardNote de bas de page 3.

[7] La demanderesse a répondu par une série de courriels qui documentaient, entre autres, ses démarches pour produire de nouvelles déclarations de revenus pour 2016 à 2024 et pour convaincre l’Agence du revenu du Canada de lui accorder le crédit d’impôt pour personnes handicapéesNote de bas de page 4. Aucun de ces courriels n’abordait directement la question posée, à savoir pourquoi sa demande de permission de faire appel était en retard.

[8] Après avoir discuté avec le personnel accompagnateur du Tribunal, la demanderesse a soumis un autre courrielNote de bas de page 5. Le courriel détaillait ce à quoi elle avait été occupée depuis qu’elle avait reçu la décision de la division générale.

Questions en litige

[9] À ce stade, je dois examiner les questions suivantes :

  • La demanderesse a-t-elle présenté à temps sa demande de permission de faire appel?
  • Advenant une demande tardive, la demanderesse fournit-elle une explication raisonnable au retard?
  • Si la demanderesse dispose d’une explication raisonnable, invoque-t-elle également un argument correspondant à l’un ou l’autre des moyens d’appel?

Analyse

La demande de permission de faire appel est en retard

[10] Une demande de permission de faire appel doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la communication de la décisionNote de bas de page 6. La division d’appel peut proroger ce délai, mais une demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an après la date où la décision a été communiquée à la personne demanderesse.

[11] Dans la présente affaire, la division générale a rendu sa décision le 22 octobre 2025. Elle a été envoyée le lendemain à l’adresse courriel fournie par la demanderesse, comme tout le reste de la correspondance du Tribunal.

[12] Toutefois, le Tribunal a seulement reçu la demande de permission de faire appel de la demanderesse le 3 février 2026, soit 103 jours plus tard, et près de deux semaines après l’échéance du délai de 90 jours prévu à cette fin.

[13] Je constate que la demande de permission de faire appel de la demanderesse était en retard.

Il y a une explication raisonnable au retard

[14] Le Tribunal peut décider de prolonger le délai pour présenter une demande de permission de faire appel si cette demande est présentée en retard et qu’une explication raisonnable justifie le retardNote de bas de page 7. Cette décision doit être dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 8.

[15] Dans sa demande de permission de faire appel, la demanderesse a admis avoir reçu la décision de la division générale le 23 octobre 2025. Cependant, elle niait que son appel était en retard. Lorsque le Tribunal l’a informée que sa demande paraissait effectivement être en retard et lui a demandé une explication, elle a répondu par une série de courriels qui ne tenaient pas compte de l’enjeu.

[16] Les courriels, comme l’ensemble de la correspondance provenant de la demanderesse à ce jour, laissent croire que cette dernière maîtrise mal l’anglais. Elle semble avoir de la difficulté à comprendre les communications du Tribunal et a montré qu’elle comprenait mal les règles et les procédures qui régissent le processus d’appel. La demanderesse a 70 ans et suit un traitement contre le cancer. Elle s’efforce de s’occuper seule de cette affaire.

[17] Toutefois, son dernier courriel montre qu’elle a fait de son mieux, à sa façon, pour faire suite au rejet de son appel par la division générale. D’après ce que je peux comprendre, la demanderesse a consacré énormément de temps au cours des derniers mois à produire de nouveau ses déclarations de revenus, bien que je ne vois pas le bénéfice pour le partage de crédits qu’elle souhaite obtenir. À la fin de novembre, elle a consulté un centre de ressources communautaires sans but lucratif, qui aide la population dans le besoin habitant les basses-terres continentales de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 9. Il semble qu’elle ait discuté de la décision de la division générale avec un intervenant du centre.

[18] Le dernier courriel de la demanderesse laisse croire que sa demande de permission de faire appel était en retard pour une bonne raison : son âge, la maladie, l’isolement et sa maîtrise déficiente de l’une comme de l’autre des langues officielles du Canada la rendent désespérément mal outillée pour se frayer un chemin dans une bureaucratie complexe.

Aucun moyen d’appel n’est invoqué

[19] Comme la demanderesse a fourni une explication raisonnable pour justifier le retard, j’accepte de prolonger le délai de 90 jours aux fins de la présentation de sa demande de permission de faire appel. Cependant, cette prolongation ne veut pas forcément dire que son appel ira de l’avant. Ici, la demanderesse n’a invoqué aucun argument qui soit un moyen d’appel.

[20] En effet, une décision de la division générale ne donne pas un droit d’appel automatique. Il est nécessaire d’obtenir la permission de faire appel auprès de la division d’appel. Pour obtenir cette permission, la personne demanderesse doit soumettre de nouveaux éléments de preuve, ou montrer qu’il est défendable que la division générale ait :

  • agi de façon inéquitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit ou de fait ou une combinaison des deuxNote de bas de page 10.

[21] À cette étape initiale, je devais donc décider si la demanderesse avait soit présenté de nouveaux éléments de preuve, soit montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur.

Aucun nouvel élément de preuve pertinent n’a été présenté

[22] Même si la demanderesse a présenté des informations nouvelles depuis la division générale, aucune n’était pertinente pour décider de son admissibilité au partage des crédits. Elle a fait parvenir les documents suivants après avoir soumis sa demande de permission de faire appel :

[23] Je ne vois pas en quoi ces nouveaux éléments auraient une incidence sur la question de savoir si la demanderesse était admissible au partage des crédits. La permission de faire appel est accordée si la personne demanderesse fournit des éléments de preuve n’ayant pas été préalablement soumis à la division générale. Même si ce libellé est à première vue général, la jurisprudence a confirmé une interprétation plus restrictive de ce qu’on entend par « preuve » dans ce contexte.

[24] Récemment, dans la décision Kryklywicz, la Cour fédérale a conclu qu’il était raisonnable que la division d’appel refuse la permission de faire appel si les nouveaux éléments de preuve sont sans pertinence ou apparaissent sans pertinenceNote de bas de page 16. Ce faisant, la Cour s’est appuyée sur ce qu’a déjà dit la Cour suprême du Canada : le principe le plus fondamental du droit est qu’un renseignement, pour être admis en preuve, doit se rapporter à la question faisant l’objet du litigeNote de bas de page 17.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur

[25] J’ai examiné le dossier et je suis convaincu que la division générale n’a pas mal interprété la loi applicable, mal interprété la preuve disponible ou autrement agi d’une manière inéquitableNote de bas de page 18.

[26] Dans sa demande de permission de faire appel, la demanderesse a reconnu n’avoir trouvé aucune erreur dans la décision de la division générale. Elle souhaitait cependant que le Tribunal tienne compte du fait qu’elle avait produit de nouvelles déclarations de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada dans l’espoir que cela ait une incidence sur le délai de quatre ans qui lui est imposé pour demander un partage des crédits.Note de bas de page 19

[27] Même si je compatis avec la demanderesse, je ne peux pas permettre à son appel de se poursuivre. En effet, elle n’a pas montré que la division générale pourrait avoir commis une erreur.

[28] J’ai examiné la décision de la division générale et je ne vois rien qui laisse croire qu’elle ait mal compris le droit concernant le partage des crédits du Régime de pensions du Canada. Rien ne me permet non plus de croire qu’elle aurait mal évalué la preuve dont elle disposait. Comme la division générale l’a souligné :

  • La demanderesse et K. Y. se sont séparés en juin 2016. Il s’agit de la date que la demanderesse a indiquée dans sa demande et confirmée dans une correspondance subséquente.
  • Lorsqu’une union de fait prend fin, une demande de partage des crédits doit être présentée dans les quatre ans suivant la séparationNote de bas de page 20.
  • La demanderesse n’a pas présenté cette demande dans les quatre ans suivant la séparation. Service Canada a reçu sa demande en juillet 2024, soit plus de huit ans après qu’elle se soit séparée d’avec K. Y.
  • La demanderesse et K. Y. n’avaient pas convenu par écrit de procéder au partage des crédits après la limite de quatre ans.

[29] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale aurait commis une erreur de droit ou de fait ou autrement violé un principe de justice naturelle parce qu’elle a refusé à la demanderesse un partage des crédits. La demanderesse n’est peut-être pas d’accord avec sa conclusion, mais ce désaccord ne suffit pas en soi à faire avancer son appel.

Conclusion

[30] La demande de permission de faire appel de la demanderesse était en retard. J’ai accepté de prolonger le délai de 90 jours aux fins de la présentation de la demande parce que la demanderesse disposait d’une explication raisonnable au retard. Cependant, j’ai dû lui refuser la permission de faire appel parce qu’elle n’a présenté aucun nouvel élément de preuve pertinent ni d’argument montrant que la division générale aurait commis une erreur.

[31] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant.

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