[TRADUCTION]
Citation : YL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et EY, 2025 TSS 1452
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | Y. L. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Partie mise en cause : | E. Y. |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 29 juillet 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Brianne Shalland-Bennett |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 22 octobre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentante de l’intimé Mis en cause Observateurs de l’intimée |
| Date de la décision : | Le 22 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1322 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, Y. L., n’est pas admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits) du Régime de pensions du Canada.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] L’appelante a vécu en union de fait avec K. Y. Ils ont commencé à vivre séparément en juin 2016Note de bas de page 1. L’appelante a demandé un partage des crédits en juillet 2024. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demandeNote de bas de page 2. Le ministre disait qu’elle avait présenté sa demande trop tard.
[5] L’appelante n’est pas d’accord avec la décision du ministre. Elle a fait appel de sa décision à la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 3, en avançant ceci :
- La seule entente qu’elle avait signée concernait un condo.
- Elle a demandé à K. Y. de signer une entente pour renoncer au délai et permettre le partage des crédits, mais il a refusé de signer.
- Personne, y compris le gouvernement ou K. Y., ne lui avait dit qu’elle pouvait présenter une demande.
- Le délai de quatre ans pour présenter une demande devrait commencer à partir du moment où elle a pris connaissance du partage des crédits.
[6] Le ministre dit ne pas pouvoir procéder au partage des crédits. L’appelante en a fait la demande trop tard. Les parties n’ont pas signé d’accord permettant de faire fi du délai de quatre ans.
[7] D’après le mis en cause, les documents de la succession ne contiennent aucun renseignement montrant que K. Y. aurait renoncé au délai de quatre ans pour que l’appelante présente sa demandeNote de bas de page 4.
Ce que l’appelante doit prouver
[8] L’appelante doit démontrer qu’elle a présenté une demande de partage des crédits dans les quatre ans suivant sa séparation de K. Y.
[9] Dans le cas d’une union de fait ayant pris fin, la loi prévoit qu’une demande de partage des crédits doit être présentée dans les quatre ans suivant le début de la séparation. Cette règle s’applique même si une personne ne connaissait pas l’existence du partage des créditsNote de bas de page 5.
[10] Il y a une exception au délai de quatre ans prévu par la loi. L’exception intervient si les deux personnes ont convenu par écrit de procéder au partage des crédits après l’échéance du délai de quatre ansNote de bas de page 6.
Motifs de ma décision
[11] L’appelante n’a pas droit à un partage des crédits au regard de sa relation avec K. Y. Elle n’a pas demandé le partage dans les quatre ans suivant leur séparation, et aucun accord écrit n’autorise le partage des crédits après le délai de quatre ans.
[12] Voici mes explications.
Quand l’appelante et K. Y. se sont-ils séparés?
[13] L’appelante et K. Y. ont commencé à vivre séparément en juin 2016. Il s’agit de la date qu’elle a indiquée dans sa demande. Elle a également confirmé cette date à l’audience.
L’appelante a-t-elle demandé un partage des crédits dans les quatre ans suivant la séparation?
[14] Comme je l’ai mentionné plus haut, une demande de partage des crédits doit être présentée dans les quatre ans suivant le début de la séparation quand une union de fait prend fin.
[15] L’appelante n’a pas présenté de demande dans les quatre ans suivant la séparation. Le ministre a reçu sa demande en juillet 2024. Il y avait alors plus de quatre ans que K. Y. et elle vivaient séparément. (Il y a plus de quatre ans d’écart entre juillet 2024 et juin 2016.)
[16] Selon l’appelante, le délai de quatre ans devrait commencer à partir du moment où elle a appris qu’elle pouvait demander le partage des crédits. Elle a dit que personne ne lui avait dit qu’elle pouvait présenter une demande.
[17] Ce n’est pas quelque chose dont je peux tenir compte. Le ministre n’a pas à informer les gens de leur admissibilité potentielle à des prestations. On s’attend à ce que les Canadiennes et les Canadiens demandent les prestations auxquelles ils pourraient être admissiblesNote de bas de page 7.
L’exception s’applique-t-elle?
[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, la loi prévoit une exception au délai de quatre ans imparti pour présenter une demande. L’exception intervient si les deux personnes, qui formaient autrefois l’union de fait, conviennent par écrit de procéder au partage des crédits même si le délai de quatre ans s'est écoulé.
[19] Ici, aucun élément de preuve ne montre que l’appelante et K. Y. auraient convenu par écrit de procéder au partage des crédits après le délai de quatre ans. À l’audience, l’appelante a confirmé qu’une telle entente n’a pas été conclue. Elle a dit qu’elle avait demandé à K. Y. d’en signer une, mais qu’il avait dit non. Il est depuis décédé et ne peut plus signer d’entente. Par conséquent, l’exception à la règle ne s’applique pas.
Conclusion
[20] Je suis sensible à la situation de l’appelante, qui a eu des problèmes de santé au fil des ans. Elle dit avoir eu plusieurs problèmes émotionnels et financiers liés à K. Y. Cependant, ce ne sont pas là des facteurs dont je peux tenir compte. La loi ne me donne pas compétence (le pouvoir) pour examiner des motifs de compassion, humanitaires ou financiers.
[21] Je conclus que l’appelante ne peut pas bénéficier du partage des crédits demandé. Sa demande a été présentée trop tard. Aucune entente n’existe pour faire fi du délai de quatre ans.
[22] Par conséquent, l’appel est rejeté.