Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 142

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 janvier 2026 (GP-25-1672)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 1er mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-98

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Décision

[1] Je refuse de donner au demandeur la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] Le demandeur est un retraité de 79 ans. Il a vécu en Nouvelle-Zélande pendant de nombreuses années. L’an dernier, il est revenu au Canada. Il a demandé la pension de retraite du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Service Canada, l’organisme qui interagit avec le public pour le compte du ministre, a rejeté sa demande. Rien dans ses registres n’indiquait que le demandeur avait déjà inscrit des gains au Canada ou versé des cotisations au RégimeNote de bas de page 2.

[3] Le demandeur a porté la décision de Service Canada en appel au Tribunal de la sécurité sociale. Après avoir tenu une audience par téléconférence, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle n’a vu aucune preuve montrant que le demandeur avait déjà versé des cotisations au Régime. Elle a aussi jugé que, comme il n’avait pas cotisé au Régime, l’accord réciproque de sécurité sociale conclu entre le Canada et la Nouvelle-Zélande ne lui était d’aucune utilité.

[4] Le demandeur veut maintenant obtenir la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 3. Voici ses arguments :

  • Il se souvient d’avoir eu des retenues sur sa paie canadienne de 1981 à 1983. Cela incluait des cotisations au Régime de pensions du Canada.
  • Il n’y a aucun registre de ces retenues parce qu’elles ont été faites avant l’arrivée d’Internet.
  • Il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’il confirme ses gains et ses cotisations canadiennes après plus de 40 ans.
  • Au fil des ans, Service Canada a démontré qu’il n’est pas à l’abri des erreurs.

[5] Peu importe l’étendue de la sympathie que je pourrais avoir pour le demandeur, je ne peux pas autoriser son appel à aller plus loin. Il ne remplit aucun des critères établis par les moyens d’appel.

Questions en litige

[6] L’appel d’une décision de la division générale n’est pas automatique. Pour avoir le droit de faire appel, on doit d’abord obtenir la permission de la division d’appel. Elle la donnera seulement si la partie demanderesse produit de nouveaux éléments de preuve ou peut soutenir que l’une des choses suivantes s’est produite :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit, une erreur de fait ou une combinaison des deuxNote de bas de page 4.

[7] Nous en sommes à l’étape où je dois décider si le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve ou s’il peut soutenir que la division générale a fait une erreur quelconque.

Analyse

Le demandeur n’a produit aucun nouvel élément de preuve pertinent

[8] Le demandeur a déposé de nouveaux renseignements qui n’avaient pas été présentés à la division générale. Par contre, aucun ne se rapportait à la question de savoir s’il avait droit à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Sa demande de permission de faire appel était accompagnée des éléments suivants :

  • un communiqué de presse diffusé le 5 mars 2019 par Emploi et Développement social Canada – il donne des détails sur les erreurs techniques survenues durant la production de lettres de mise à jour sur les gains et les cotisationsNote de bas de page 5;
  • une page Internet remerciant le demandeur d’avoir choisi l’assurance habitation de BCAANote de bas de page 6;
  • un aperçu généré par l’intelligence artificielle de Google au sujet des recours dont dispose la population canadienne quand Service Canada donne des conseils erronés ou fait des erreurs administrativesNote de bas de page 7.

[9] Je ne vois pas quel lien ces nouveaux éléments pourraient avoir avec la question de savoir si le demandeur avait droit à la pension de retraite.

  • Le demandeur a présenté des éléments de preuve montrant qu’Emploi et Développement social Canada a admis que l’un de ses envois postaux contenait des erreurs. Mais toutes les grandes organisations font parfois des erreurs et ce nouvel élément ne prouve pas que le ministère a fait une erreur dans son dossier à lui.
  • Le fait que le demandeur ait une assurance habitation offerte par une entreprise de la Colombie-Britannique semble indiquer qu’il réside maintenant au Canada, mais cette assurance ne montre pas qu’il a versé des cotisations au Régime de pensions du Canada par le passé.
  • L’aperçu généré par l’intelligence artificielle de Google n’est pas un élément de preuve. C’est plutôt la réponse de Gemini à la question : [traduction] « Le Régime de pensions du Canada fait-il des erreurs? ». L’aperçu contient quelques brèves remarques sur le Régime de pensions du Canada et la façon dont le programme est administré. Une seule des puces mentionne les erreurs faites par le ministère, mais c’est juste une reformulation plutôt vague de la loi.

[10] La permission de faire appel est accordée si la partie demanderesse fournit des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale. À première vue, cette phrase a un sens large. La jurisprudence a cependant adopté une interprétation plus restreinte de ce qu’on entend par « élément de preuve » dans ce contexte.

[11] Dans une affaire récente appelée Kryklywicz, la Cour fédérale a conclu que la division d’appel prenait une décision raisonnable si elle refusait la permission de faire appel parce que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas pertinents ou qu’on pouvait soutenir qu’ils n’étaient pas pertinentsNote de bas de page 8. Pour tirer cette conclusion, elle s’est appuyée sur une affirmation de la Cour suprême du Canada : [traduction] « L’un des principes les plus élémentaires ou fondamentaux du droit de la preuve veut qu’un élément doive être pertinent pour être admissible en preuve dans une instanceNote de bas de page 9. »

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[12] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincu que la division générale n’a pas mal interprété le droit applicable ou la preuve disponible et qu’elle n’a rien fait d’autre qui serait injusteNote de bas de page 10.

[13] La division générale a décidé que le demandeur n’avait pas droit à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada pour les raisons suivantes :

  • Les personnes qui demandent une prestation du Régime doivent démontrer qu’elles y ont cotisé dans une certaine mesure.
  • Service Canada a fait des recherches sur le demandeur dans sa base de données. Elle a utilisé son numéro d’assurance sociale, son nom et des variantes de son nom. Elle n’a rien trouvé indiquant qu’il avait déjà versé des cotisations au RégimeNote de bas de page 11.
  • N’ayant pas cotisé au Régime, le demandeur ne pouvait pas bénéficier de l’accord conclu entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.

[14] Les personnes qui demandent des prestations au Régime de pensions du Canada ont la responsabilité de prouver qu’elles y ont droit. Autrement dit, c’était au demandeur de démontrer qu’il avait versé des cotisations ou que Service Canada n’en avait trouvé aucune trace dans ses registres. La division générale a conclu qu’il n’avait prouvé ni l’un ni l’autre. On ne peut pas soutenir qu’elle a fait une erreur en tirant cette conclusion.

[15] Au bout du compte, le demandeur se plaint dans ses observations que la division générale ne lui a pas donné ce qu’il souhaitait. Ce n’est pas une raison suffisante de faire passer son appel à la prochaine étape.

Conclusion

[16] Je refuse de donner au demandeur la permission de faire appel parce qu’il n’a présenté aucun nouvel élément de preuve pertinent ni d’argument voulant que la division générale ait fait une erreur.

[17] Cela met donc un terme à l’appel.

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