Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KW c Ministre de l’Emploi et du Développement social et succession de GV, 2025 TSS 1476

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. W.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : A. G.
Partie mise en cause : Succession de G. V.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 13 février 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 octobre 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Mise en cause
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 18 décembre 2025
Numéro de dossier : GP-25-991

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, K. W., a vécu en union de fait avec G. V., le cotisant décédé, à partir de 2007 et jusqu’à son décès, le 29 avril 2021. Dans sa déclaration solennelle d’union de fait, l’appelante a dit qu’elle a commencé à vivre avec le cotisant en 2007Note de bas de page 1.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante a 82 ans. En novembre 2008, elle a commencé à recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti. Dans les deux cas, ils lui étaient versés à titre de célibataire.

[5] Le cotisant est né en août 1951. Il a commencé à toucher le Supplément de revenu garanti en 2016, lui aussi à titre de célibataireNote de bas de page 2.

[6] En mai 2021, l’appelante a demandé une prestation de décès et une pension de survivantNote de bas de page 3. Elle a déclaré qu’elle était la conjointe de fait survivante du cotisant.

[7] Cette demande de pension de survivant a suscité une enquête concernant l’état matrimonial de l’appelante et du cotisantNote de bas de page 4. En effet, l’appelante avait indiqué être divorcée dans d’autres documents gouvernementaux.

[8] Le Supplément de revenu garanti est versé aux bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse dont les autres revenus sont faibles ou inexistantsNote de bas de page 5. Dans le cas de personnes pensionnées qui sont mariées ou vivent en union de fait, le montant du supplément est basé sur le revenu combiné du coupleNote de bas de page 6.

[9] En novembre 2023, le ministre a informé l’appelante d’un trop-payé de 18 309,29 $ à son compte de Supplément de revenu garantiNote de bas de page 7.

[10] L’appelante a demandé une révision de cette décision.

[11] Dans sa décision de révision de février 2025, le ministre a déclaré que le montant dû correspondait au trop-payé accumulé de novembre 2011 à avril 2021Note de bas de page 8.

[12] L’appelante a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[13] Après avoir été avisée du trop-payé, l’appelante a déclaré que le cotisant et elle étaient des amis plutôt que des conjoints de fait.

[14] Le ministre soutient que l’appelante était la conjointe de fait du cotisant de mai 2007 au 29 avril 2021. Son trop-payé concerne la période allant de juillet 2010 à avril 2021. Le solde du trop-payé s’élevait à 15 564,81 $ en date du 30 octobre 2025Note de bas de page 9.

Ce que l’appelante doit prouver

[15] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle n’était pas en union de fait avec le cotisant décédé.

Questions que je dois examiner en premier

Droit de l’appelante de faire appel de la décision de révision

[16] La lettre du ministre concernant sa décision de révision du 13 février 2025 n’informait pas l’appelante de son droit d’en faire appel au Tribunal.

[17] Dans sa réponse à une requête du Tribunal, le personnel du ministre a confirmé que la lettre concernant cette décision aurait dû aviser l’appelante de son droit d’appel. L’appel était [traduction] « à niveau » et pouvait aller de l’avantNote de bas de page 10.

Conférence préparatoire

[18] Le 19 août 2025, j’ai tenu une conférence préparatoire. Son but était principalement de clarifier le montant du trop-payé réclamé. En effet, des chiffres différents avaient été donnés dans deux lettres de Service Canada. L’une d’elles, datée de novembre 2023, indiquait que l’appelante devait rembourser 16 437,29 $. En février 2025, Service Canada a plutôt écrit que l’appelante devait 18 309,29 $Note de bas de page 11. Ni l’une ni l’autre de ces lettres ne proposait un calendrier de remboursement.

J’ai accepté des documents soumis après l’audience

[19] L’audience a eu lieu le 16 octobre 2025. Une amie de l’appelante, qui devait prendre part à l’audience, n’a pas pu être présente. Cette amie voulait quand même déposer une déclaration écrite. Je lui ai donné jusqu’au 31 octobre 2025 pour le faire.

[20] À l’audience, le ministre a aussi accepté de fournir à l’appelante des copies imprimées de ses paiements du Supplément de revenu garanti, ainsi que les revenus qu’elle et le cotisant avaient déclarés. J’ai également demandé au ministre d’expliquer comment il était arrivé à un trop-payé de 15 564,81 $. J’ai précisé que je continuerais l’audience à une date ultérieure si cela s’avérait nécessaire.

[21] J’ai accepté les documents présentés par les deux parties et j’ai donné à chacune d’elles 14 jours, soit jusqu’au 14 novembre 2025, pour examiner les observations adverses et y répondre, au besoin.

Motifs de ma décision

Ce que dit la loi

[22] Selon la définition prévue à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une conjointe ou un conjoint de fait est la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 12.

[23] Pour décider si deux personnes vivaient ensemble dans une relation conjugale, je dois tenir compte des facteurs suivantsNote de bas de page 13 :

  • état matrimonial indiqué dans divers documents;
  • partage de biens;
  • résidence commune;
  • arrangements funéraires;
  • rapports sexuels;
  • soins réciproques en cas de maladie;
  • conditions de vie et partage d’un lit;
  • dispositions financières;
  • comportement réciproque, en privé et en public;
  • aide mutuelle à la maison;
  • perception de la relation par la communauté.

Preuve relative à une union de fait

[24] Au fil de la procédure, l’appelante a fait montre d’une certaine confusion sur la chronologie de sa relation avec le cotisant, y compris dans la façon dont elle l’a documentée. Elle a donné plusieurs réponses différentes à la question de savoir quand ils avaient commencé à vivre ensembleNote de bas de page 14. Elle a aussi dit qu’elle ignorait que des déclarations inexactes sur son état matrimonial pouvaient l’exposer à des pénalitésNote de bas de page 15. L’appelante a également dit qu’elle ne savait pas qu’elle recevait la pension de survivant. À l’audience, elle a dit ne plus se rappeler qu’elle avait présenté une telle demande.

[25] D’après la déclaration de sa témoin et amie, M. L., l’appelante ne serait pas [traduction] « une personne qui s’attarde aux détails ». L’appelante ne réfléchirait pas non plus aux conséquences de ses actionsNote de bas de page 16.

Preuve concordant avec une union de fait

[26] L’appelante était nommée comme étant la conjointe de fait du cotisant décédé dans les documents suivants :

[27] Dans ses déclarations de revenus pour 2021, 2023 et 2024, l’appelante se nommait comme veuveNote de bas de page 24.

[28] En août 2023, l’appelante a déclaré que le cotisant avait un problème pulmonaire et qu’il était devenu de plus en plus malade au fil des ans. Elle s’était occupée de luiNote de bas de page 25.

[29] À l’audience, l’appelante a témoigné sur sa relation avec le cotisant :

  • Ils vivaient ensemble dans une maison de 1 500 pieds carrés dont elle était propriétaire.
  • Chacun avait sa propre chambre.
  • Le cotisant ne payait pas de loyer.
  • Ils socialisaient avec sa famille et celle du cotisant. 
  • Les gens étaient au courant de la cérémonie d’engagement d’août 2009 et supposaient qu’ils étaient mariés.
  • Elle avait donné une bague au cotisant lors de la cérémonie d’engagement.
  • Le cotisant partageait le souper de Noël avec elle et ses enfants.
  • Le cotisant et elle échangeaient des cadeaux.
  • Le cotisant s’occupait de l’entretien extérieur, comme tondre la pelouse et rapporter du bois.
  • Elle lui permettait de conduire sa voiture et avait mis son nom à son assurance pendant environ trois ans. Il avait ensuite eu son propre véhicule.
  • La mère du cotisant téléphonait à l’appelante plutôt qu’au cotisant pour avoir des nouvelles.
  • La famille du cotisant est restée en contact avec l’appelante après le décès.
  • L’appelante s’est occupée du chien du cotisant après son décès.

Preuve contredisant une union de fait

[30] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle et le cotisant décédé n’étaient que de bons amis :

  • Ils avaient arrêté à un certain point d’avoir des relations sexuelles, même si elle ne se rappelle plus quand exactement.
  • Ils avaient gardé leurs finances complètement séparées.
  • Le cotisant n’avait pas de testament ni d’assurance-vie.
  • Il n’avait presque aucun bien.
  • Elle avait eu besoin d’aide pour les frais funéraires. Il semble qu’elle croyait qu’il lui fallait être conjointe de fait pouvoir avoir droit à la prestation de décès du Régime de pension du Canada. Une dame au salon funéraire avait rempli les documents et l’appelante les avait simplement signés.

[31] En novembre 2022, l’appelante a déclaré dans un questionnaire qu’elle et le cotisant n’avaient pas de bail ni de factures en communNote de bas de page 26.

[32] En août 2023, l’appelante a déclaré que le cotisant et elle produisaient leurs déclarations de revenus séparémentNote de bas de page 27.

[33] En juin 2024, l’appelante a déclaré que la nécrologie la désignant comme l’épouse du cotisant avait été rédigée par une amie de la communauté. Elle ne se souvenait pas si elle l’avait elle-même relueNote de bas de page 28.

[34] En octobre 2025, la témoin de l’appelante a déclaré que l’appelante et le cotisant [traduction] « menaient des vies essentiellement séparéesNote de bas de page 29. »

Documents montrant que la relation n’était pas une union de fait

[35] Dans ses demandes de 2009, 2011 et 2012 visant à renouveler son Supplément de revenu garanti, l’appelante s’était dite divorcéeNote de bas de page 30. Le même état matrimonial était indiqué dans un avis de Revenu Canada daté de mai 2021Note de bas de page 31.

L’appelante vivait en union de fait avec le cotisant

[36] Tout bien considéré, je juge que la preuve confirme l’existence d’une union de fait. L’appelante et le cotisant vivaient ensemble. Ils avaient des relations sexuelles, du moins au début. L’appelante était proche de la mère du cotisant. La communauté supposait que le cotisant et l’appelante formaient un couple. Après le décès du cotisant, l’appelante a demandé la prestation de décès et la pension de survivant. À partir de 2021, l’appelante avait indiqué être veuve dans trois déclarations de revenus sur quatre.

Explication du ministre concernant le trop-payé

[37] En octobre 2025, le ministre a soumis un tableau répertoriant les paiements faits à l’appelante à compter de novembre 2008 (début du versement du Supplément) et jusqu’au 29 avril 2021. Un examen révélait un trop-payé de 19 861,29 $ pour la période allant de juillet 2010 à avril 2021, et un moins-payé de 1 552 $ pour la période allant de novembre 2008 à juin 2010. En tout, c’est donc une somme de 18 309,29 $ que l’appelante avait reçue en tropNote de bas de page 32.

[38] L’appelante a reçu la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Le ministre avait d’abord inclus ce montant dans le revenu de l’appelante. Toutefois, il l’a maintenant retiré de cette catégorie. Il en résulte un moins-payé de 1 872 $. Le trop-payé, une fois amputé de cette somme, totalise 16 437,29 $Note de bas de page 33.

[39] En mars 2025, le ministre a commencé à recouvrer le trop-payé à raison de 218,12 $ par mois. Il a procédé ainsi pendant quatre mois, de mars 2025 à juin 2025 (4 x 218,12 $ = 872,48 $). Le ministre a cependant cessé de recouvrer cette somme mensuellement lorsqu’il a reçu l’appel de l’appelante. Le trop-payé restant est donc de 15 564,81 $Note de bas de page 34.

[40] Les paiements du Supplément de revenu garanti de l’appelante varient selon qu’elle était la conjointe de fait d’une personne qui ne reçoit pas une pension de la Sécurité de la vieillesse (de novembre 2008 à août 2016) ou la conjointe de fait d’une personne recevant cette pension (de septembre 2016 à avril 2021).

[41] L’appelante n’a aucunement contesté les calculs du ministre. 

La loi prévoit que les prestations excédentaires doivent être remboursées au gouvernement

[42] Selon la loi, tout trop-payé — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle la personne n’a pas droit — doit être remboursé au gouvernentNote de bas de page 35.

Je ne peux pas annuler ou réduire un trop-payé

[43] Je suis sensible à la situation de l’appelante.

[44] Néanmoins, je ne peux pas rendre des décisions fondées sur la compassion. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire, dans certaines circonstances, d’annuler un trop-payé, en tout ou en partieNote de bas de page 36. Je n’ai pas ce pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, seul le ministre (et non le Tribunal) peut annuler ou réduire un trop-payé pour des raisons tel un préjudice injustifié.

[45] L’appelante peut communiquer avec le ministre afin de lui expliquer sa situation financière.

Conclusion

[46] L’appelante vivait en union de fait avec le cotisant à compter de 2007. Cette relation s’est poursuivie jusqu’au décès du cotisant, en avril 2021.

[47] Par conséquent, l’appelante n’était pas admissible au Supplément de revenu garanti à titre de pensionnée célibataire durant cette période.

[48] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.