Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KW c Ministre de l’Emploi et du Développement social et succession de GV, 2026 TSS 252

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : Succession de G. V.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 décembre 2025
(GP-25-991)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 20 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-110

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse à la demanderesse la permission de faire appel. Cet appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse est une retraitée de 82 ans. En 2008, elle a commencé à recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, à titre de célibataire dans les deux cas.

[3] En mai 2021, la demanderesse a demandé la prestation de décès et la pension de survivant du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Dans les deux demandes, elle a déclaré qu’elle était la conjointe de fait de G. V. au moment de son décès.

[4] Ces demandes ont incité Service Canada à enquêter sur l’état matrimonial de la demanderesse. Service Canada a alors conclu qu’elle avait vécu en union de fait avec le cotisant décédé, G. V., à partir de 2011. En novembre 2023, Service Canada lui a donc réclamé un trop-payé de plus de 18 300 $Note de bas de page 2.

[5] Le trop-payé découlait du fait que le Supplément versé aux personnes célibataires est plus élevé que celui versé aux personnes mariées ou vivant en union de faitNote de bas de page 3.

[6] La demanderesse a fait appel du trop-payé au Tribunal de la sécurité sociale. La demanderesse reconnaissait avoir vécu avec G. V. durant ses dernières années de vie. Toutefois, elle soutenait qu’ils ne vivaient plus dans une relation conjugale, et que cela n’avait été le cas qu’un court laps de temps, au début.

[7] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu, tout bien considéré, que leur union de fait avait commencé en 2007 et perduré jusqu’au décès de G. V.

[8] La demanderesse a ensuite demandé la permission de faire appel de cette décision de la division généraleNote de bas de page 4. Selon elle, la division générale aurait mal compris certains éléments de preuve.

[9] Le 4 mars 2026, le Tribunal a envoyé à la demanderesse une lettre lui rappelant les moyens d’appel et lui demandant de fournir de nouveaux renseignements ou de décrire en détail les erreurs que la division générale aurait commises, à son avis.

[10] Le 13 mars 2026, la demanderesse a répondu au Tribunal par une lettre manuscrite détaillant ses objections à la décision de la division généraleNote de bas de page 5.

[11] Après avoir examiné la lettre, je ne peux permettre à la demanderesse de poursuivre son appel. En effet, elle n’a invoqué aucun des moyens d’appel.

Question en litige

[12] Il n’est pas automatiquement permis de faire appel d’une décision de la division générale. Il faut d’abord obtenir la permission de faire appel. La division d’appel accorde cette permission si de nouveaux éléments de preuve sont produits ou si l’on montre qu’il est défendable que la division générale a :

  • agi de façon inéquitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit ou de fait ou une combinaison des deuxNote de bas de page 6.

[13] La demanderesse n’a présenté aucun nouvel élément de preuve. Ainsi, je devais décider si la division générale pourrait avoir commis une erreur de l’un des types spécifiés.

Analyse

[14] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale ait mal interprété le droit applicable ou la preuve disponible ou autrement agi de manière inéquitable.

[15] La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas droit au Supplément de revenu garanti au taux des célibataires, pour les raisons suivantes :

  • Des personnes sont en union de fait si elles vivent dans une relation conjugale pendant une période continue d’au moins un an.
  • La demanderesse a vécu avec G. V. à compter de 2007 et jusqu’à son décès.
  • La demanderesse et G. V. avaient des rapports sexuels — du moins, au début de leur relation.
  • La demanderesse était proche de la mère de G. V.
  • La communauté supposait que la demanderesse et G. V. formaient un couple.
  • Après le décès de G. V., la demanderesse a demandé la prestation de décès et la pension de survivant, et elle s’est dite veuve dans trois des quatre déclarations de revenus qu’elle a faites à partir de 2021.

[16] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait commis une erreur en tirant ces conclusions. Qui plus est, la demanderesse n’a relevé aucune lacune précise dans la décision de la division générale ou dans le processus l’ayant menée à cette décision.

[17] Dans ses observations supplémentaires, la demanderesse a contesté bon nombre des conclusions de la division générale. Selon elle :

  • Leur cérémonie d’engagement remontait à des années et ils n’avaient vécu en union de fait qu’un bref laps de temps. Ils avaient vite cessé d’avoir des relations sexuelles.
  • G. V. a continué de vivre chez elle, car il n’avait nulle part où aller et elle s’inquiétait de sa santé.
  • G. V. avait sa propre chambre et sa propre voiture et mangeait ses repas séparément.
  • Elle ne s’occupait pas de G. V. tous les jours et elle ne l’avait conduit à l’urgence qu’une seule fois.
  • Elle ne se rappelait pas bien la date où ils avaient commencé à vivre ensemble parce que cela remontait à près de 20 ans.
  • G. V. avait appris à connaître ses proches seulement parce qu’ils la visitaient à la maison. Elle avait peu de contacts avec sa famille.
  • La demande de pension de survivant la désignant comme l’épouse de G. V. avait été remplie par le salon funéraire. Elle l’avait signée sans trop savoir.
  • Il se pourrait qu’elle n’ait pas bien fait comprendre la nature de sa relation avec G. V. à la division générale.

[18] De toute évidence, la demanderesse n’est pas d’accord avec les conclusions de la division générale ni avec sa décision. Cependant, un simple désaccord ne suffit pas à obtenir la permission de faire appel à la division d’appel. Il fallait que la demanderesse relève des erreurs, de types précis, que la division générale aurait commises en tirant ces conclusions.

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, la demanderesse ne fait que répéter la preuve qu’elle a présentée à la division générale. Cette preuve a déjà été examinée par la division générale, qui l’a jugée peu convaincante. La division générale a choisi d’accorder plus d’importance à la preuve de sens contraire, qui indiquait qu’une relation comparable au mariage avait perduré entre G. V. et la demanderesse. Dans son rôle de juge des faits, c’était la prérogative de la division généraleNote de bas de page 7.

[20] Les arbitres sont présumés avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve disponible. Il appartenait à la division générale d’examiner le dossier et de décider ce qui était important et ce qui ne l’était pasNote de bas de page 8. La demanderesse reproche à la division générale d’avoir ignoré ou mal compris sa preuve. Rien ne me permet de croire une telle chose. Je ne vois aucune raison de toucher aux conclusions de la division générale alors qu’elle a examiné la preuve disponible et correctement cité le droit applicable.

Conclusion

[21] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale ait commis une erreur de droit ou de fait ou autrement manqué à un principe de justice naturelle.

[22] Par conséquent, l’appel de la demanderesse n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.