Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] Le 30 août 2012, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (la « Loi ») n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») de cette décision auprès de la Commission d’appel des pensions (la « CAP ») le 27 novembre 2012.

[3] En vertu de l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, une demande de permission d’en appeler présentée auprès de la Commission d’appel des pensions (la CAP) avant le 1er avril 2013 « est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande ». En date du 1er avril 2013, la CAP n’avait pas encore rendu de décision relativement à cette demande ; par conséquent, la division d’appel doit maintenant se prononcer sur cette demande.

Droit Applicable

[4] Tel qu’il est indiqué aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le ministère des RHDC), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère des RHDC précise que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Pour garantir l’équité, la demande sera examinée en fonction des attentes légitimes du demandeur au moment du dépôt de sa demande d’appel devant la CAP. Pour cette raison, la décision visant à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

Question en litige

[7] Le membre du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Dans son évaluation de la demande, le Tribunal se fonde sur les décisions de la Cour fédérale. La Cour fédérale a statué que, pour qu’une permission d’en appeler soit accordée à un demandeur, celui-ci doit démontrer l’existence d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Il faut pour cela déposer de nouveaux éléments de preuve ou faire ressortir une erreur de droit ou une erreur de fait importante commise par le tribunal de révision - Canada (Procureur général) c. Zakaria, 2011 CF 136 (CanLII). Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont déposés, ces éléments doivent soulever un doute véritable quant à savoir si le tribunal de révision serait parvenu à la même décision s’il en avait été saisi - Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF), [1999] A.C.F. no 1252.

[9] Le demandeur invoque, comme motifs d’appel, plusieurs arguments. Tout d’abord, il fait valoir que le tribunal de révision a évalué son cas avec une attitude « cavalière » [Traduction]. Il n’est pas d’accord avec le poids que le tribunal de révision a accordé à la preuve d’ordre médical, surtout ses affections psychiatriques. En présentant cet argument, le demandeur demande essentiellement au Tribunal de la sécurité sociale d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait le tribunal de révision. Or, l’évaluation de la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal de la sécurité sociale ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82 (CanLII). Par conséquent, j’estime que cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur conteste également la conclusion qu’a tirée le tribunal de révision au sujet de son apnée du sommeil, une affection non grave selon le tribunal de révision. Cependant, le demandeur n’a présenté aucun nouvel élément de preuve concernant cette affection. Encore une fois, il ne revient pas au Tribunal de la sécurité sociale de substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal de révision. Par conséquent, j’estime que ce motif d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[11] En outre, le demandeur a présenté trois nouveaux documents à titre d’éléments de preuve. Il s’agit d’une lettre d’un médecin de famille datée du 4 avril 2013, d’une note de son psychiatre datée du 26 mars 2013 et d’un rapport du Bravo Hearing Centre daté du 26 mars 2013. La Cour d’appel fédérale a conclu que des rapports qui portent sur des problèmes de santé et qui sont rédigés passablement plus tard ont une force persuasive limitée – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82 (CanLII). Ces nouveaux rapports ne portent pas sur l’état de santé du demandeur à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité (31 décembre 2009), mais sur son état de santé au moment de la rédaction des rapports, soit à des dates beaucoup plus tardives. J’estime qu’ils ne sont pas susceptibles de soulever un doute véritable quant à savoir si le tribunal de révision serait parvenu à la même décision s’il en avait été saisi. Par conséquent, il ne s’agit pas, là non plus, d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur soulève aussi une erreur de fait dans la décision du tribunal de révision. Il déclare qu’on a installé une plaque métallique dans son bras par suite d’un accident du travail et non d’un accident d’automobile. Cette erreur n’est pas importante et elle n’est pas susceptible de soulever un doute quant à la conclusion à laquelle en est venu le tribunal de révision. J’estime que cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] Enfin, le demandeur adresse au tribunal de révision un certain nombre de questions dans sa demande. Ces questions ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve ni ne soulignent-elles une erreur qu’aurait pu commettre le tribunal de révision. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est refusée.

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