Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[2] Le 2 novembre 2012, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (la « Loi ») n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») de cette décision auprès de la Commission d’appel des pensions (la « CAP ») le 7 février 2013.

[3] En vertu de l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, une demande de permission d’en appeler présentée auprès de la Commission d’appel des pensions (la CAP) avant le 1er avril 2013 « est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande ». En date du 1er avril 2013, la CAP n’avait pas encore rendu de décision relativement à cette demande ; par conséquent, la division d’appel doit maintenant se prononcer sur cette demande.

Droit applicable

[4] Tel qu’il est indiqué aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le ministère des RHDC), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère des RHDC précise que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Pour garantir l’équité, la demande sera examinée en fonction des attentes légitimes de la demanderesse au moment du dépôt de sa demande d’appel devant la CAP. Pour cette raison, la décision visant à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

Question en litige

[7] Le membre du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Dans son évaluation de la demande, le Tribunal se fonde sur les décisions de la Cour fédérale. La Cour fédérale a statué que, pour qu’une permission d’en appeler soit accordée à un demandeur, celui-ci doit démontrer l’existence d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Il faut pour cela déposer de nouveaux éléments de preuve ou faire ressortir une erreur de droit ou une erreur de fait importante commise par le tribunal de révision - Canada (Procureur général) c. Zakaria, 2011 CF 136 (CanLII). Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont déposés, ces éléments doivent soulever un doute véritable quant à savoir si le tribunal de révision serait parvenu à la même décision s’il en avait été saisi - Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF), [1999] A.C.F. no 1252.

[9] La demanderesse invoque, comme motifs d’appel, plusieurs arguments. Tout d’abord, elle fait valoir que le fait d’avoir participé à du travail bénévole et à du travail rémunéré après la fin de sa période minimale d’invalidité ne devrait pas être invoqué à son encontre et lui porter préjudice lors de l’examen de sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. En présentant cet argument, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal de la sécurité sociale d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait le tribunal de révision. Or, l’évaluation de la preuve relève du juge des faits. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal de la sécurité sociale ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82 (CanLII). Par conséquent, j’estime que cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse fait aussi valoir qu’elle n’a pas consulté un spécialiste de la douleur, historiquement parlant, puisque la cause de sa douleur n’était toujours pas diagnostiquée, que sa dépression continue de se manifester après les traitements et qu’il s’agit souvent de dépression grave, et que deux spécialistes lui ont dit qu’elle ne peut pas travailler. Il s’agit là d’éléments de preuve dont disposait le tribunal de révision. Encore une fois, il ne revient pas au Tribunal de la sécurité sociale d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le tribunal de révision afin d’arriver à une conclusion différente. Par conséquent, ces arguments ne révèlent aucun motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[11] Malgré ce qui précède, la demanderesse a présenté un nouvel élément de preuve, soit une lettre de Neil Christians datée du 29 avril 2013, avec pièces jointes. Dans cette lettre, M. Christians déclare que, bien qu’en début de traitement, la demanderesse consultait pour une anxiété généralisée, un stress post-traumatique et une fibromyalgie, après traitement et une anamnèse complète, elle a maintenant un diagnostic de trouble bipolaire II. Pendant trente-cinq ans, la demanderesse avait cette affection jusque-là non diagnostiquée. Ce nouvel élément de preuve soulève un doute véritable quant à savoir si le tribunal de révision serait parvenu à la même décision s’il en avait été saisi. Il s’agit, par conséquent, d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La demanderesse satisfait donc à l’exigence juridique pour que la permission d’en appeler lui soit accordée.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est accordée.

[13] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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