Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de l’intimé visant le rejet de l’appel de l’appelante (ci-après la « demande en rejet d’appel ») est accueillie.

Introduction

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 12 janvier 2007. Elle soutient qu’elle est invalide en raison d’un diagnostic de cancer grave et de traitements pour ce cancer. Les derniers documents d’ordre médical présentés par l’appelante indiquent que son cancer est en rémission. L’appelante a aussi fait savoir qu’elle était traitée par un psychologue. Elle a toutefois refusé de fournir des rapports ou des renseignements concernant ce traitement.

[3] Le 17 août 2009, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (la « Loi ») n’était pas payable à l’appelante.

[4] Le 6 novembre 2009, l’appelante a présenté à la Commission d’appel des pensions (la « CAP ») une demande de permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision (ci-après la « demande d’en appeler »).

[5] Le 1er décembre 2009, la CAP a accordé l’autorisation d’interjeter appel. En application de l’article 259 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler.

[6] L’intimé a demandé à l’appelante de signer et de lui fournir un formulaire de consentement autorisant Service Canada à obtenir des renseignements personnels, un formulaire de consentement à subir un examen médical indépendant (EMI) et une feuille de demande de renseignements additionnels - Programme de prestations d’invalidité du RPC (Questionnaire) (ci-après appelés « consentements ») en vertu de l’article 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[7] L’appelante avait, en 2007, fourni les consentements demandés à l’intimé. L’intimé a demandé à l’appelante de lui fournir d’autres consentements en 2009, mais celle-ci a refusé de les lui fournir.

[8] L’intimé a alors présenté à la CAP une requête sollicitant une ordonnance afin que l’appelante fournisse ces consentements et que son appel soit rejeté si elle n’y donnait pas suite dans un délai prescrit.

[9] La CAP a initialement été saisie de cette requête le 3 mars 2011. Aucune ordonnance n’a alors été rendue puisque l’appelante a accepté de fournir à l’intimé les consentements demandés. L’appelante ne l’a toutefois pas fait.

[10] L’intimé a renvoyé l’affaire devant la CAP. Le 29 septembre 2011, la CAP a ordonné que l’appelante fournisse les consentements dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’intimé pourrait demander à la CAP de rejeter l’appel de l’appelante.

[11] L’appelante a demandé un contrôle judiciaire relativement à cette décision. Le 25 juin 2012, la Cour fédérale a confirmé la décision de la CAP.

[12] Le 20 juin 2013, l’intimé a, de nouveau, demandé à l’appelante par voie de lettre de fournir les consentements dûment signés. Dans cette lettre, l’intimé avisait également l’appelante que si les consentements n’étaient pas fournis au plus tard le 20 juillet 2013, il allait demander au Tribunal de rejeter l’appel qu’elle avait interjeté.

[13] Le 23 juillet 2013, ce Tribunal a reçu de l’intimé une demande en rejet d’appel en raison du manquement de l’appelante à fournir les consentements requis.

[14] Dans une lettre datée du 30 juillet 2013, ce Tribunal a avisé l’appelante que la demande en rejet d’appel présentée par l’intimé allait être instruite sur la foi du dossier écrit, et que l’appelante avait jusqu’au 30 août 2013 pour présenter au Tribunal tout autre document écrit étayant sa position.

[15] L’appelante n’a fourni aucun document écrit ni les consentements remplis et signés.

Droit Applicable

[16] L’article 4 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’à la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l’instance.

[17] L’article 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précise que quand une personne allègue qu’elle est invalide au sens de la Loi, elle doit fournir au ministre certains renseignements. Cela comprend notamment des renseignements sur ses emplois et ses gains, et la personne peut être tenue de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estime nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

[18] En l’espèce, la CAP a conclu que l’obligation de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport est une obligation continue, et que des demandes en ce sens peuvent être faites à l’occasion. Par conséquent, la demande que l’intimé a faite en 2009 pour obtenir d’autres consentements constituait une demande raisonnable, à laquelle il fallait donner suite. Cette conclusion a d’ailleurs été confirmée par la Cour fédérale.

Question en litige

[19] Le présent Tribunal doit déterminer si l’appel de l’appelante devrait être rejeté au motif que l’appelante n’a pas fourni à l’intimé les consentements requis.

Preuve et Observations

[20] À titre d’élément de preuve étayant sa demande, l’intimé a présenté une déclaration sous serment de Barbara Howard signée le 19 juillet 2013. Les ordonnances rendues par la CAP et par la Cour fédérale dans cette affaire sont annexées à la déclaration sous serment en tant que pièces à l’appui.

[21] À l’audience initiale de la CAP tenue le 3 mars 2011, l’appelante a changé d’idée et a convenu de fournir les consentements. La CAP n’a donc rendu aucune ordonnance. La CAP a été saisie de l’affaire de nouveau en septembre 2011, puisque les consentements requis n’avaient pas été fournis. À cette audience, la CAP a ordonné que les consentements soient fournis dans les trente jours, à défaut de quoi l’intimé pourrait demander que l’appel soit rejeté. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour fédérale, le 25 juin 2012.

[22] L’intimé demande maintenant au Tribunal de rejeter l’appel de l’appelante puisque celle-ci n’a pas fourni les consentements requis.

Analyse

[23] En vertu de l’article 4 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, à la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci a compétence sur toute question relative à l’instance. Cela comprend notamment la demande de l’intimé en rejet d’appel pour défaut de fournir les consentements.

[24] En outre, la CAP et la Cour fédérale ont toutes deux clairement indiqué qu’en vertu d’une disposition législative, l’intimé est en droit de recevoir de l’appelante les consentements demandés en vue d’évaluer sa demande de prestations et d’en débattre.

[25] L’intimé a demandé à l’appelante de fournir ces consentements à de nombreuses reprises, comme l’indique la déclaration sous serment de Mme Howard. Lors de sa comparution devant la CAP, l’appelante avait accepté de les fournir. En dépit de l’entente qu’elle avait conclue, de l’ordonnance subséquente rendue par la CAP, de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale et de la demande subséquente que lui a faite l’intimé, l’appelante n’a pas fourni les consentements requis.

[26] L’appelante n’a présenté aucune preuve ni observation pour expliquer son refus à fournir les consentements.

[27] L’appelante est, de toute évidence, en défaut de son obligation de fournir les consentements à l’intimé. L’appelante n’était pas sans savoir que ses actions pouvaient entraîner le rejet de son appel, ce que réclame l’intimé dans la présente demande en rejet d’appel et ce dont la CAP avait été saisie précédemment. Je conclus, par conséquent, que dans les circonstances de la présente affaire, il est approprié de rejeter la demande de l’appelante.

Conclusion

[28] La demande en rejet d’appel présentée par l’intimé est accueillie. La demande de l’appelante est rejetée.

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