Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 24 janvier 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a été informé de la décision du tribunal de révision au cours du mois de février 2013. Le 19 avril 2013, il a présenté à la Commission d’appel des pensions une demande d’autorisation d’interjeter appel incomplète et un avis d’appel. Le 31 janvier 2014, en réponse à une demande d’information supplémentaire, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal (ci-après « la demande »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Aux termes du paragraphe 58(2) de cette même loi, la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations du demandeur

[6] Dans sa demande datée du 19 avril 2013, le demandeur invoque, comme moyen d’appel, que le tribunal de révision n’a pas tenu compte du dossier en entier ni de l’ampleur de ses problèmes de santé. Il fait remarquer que son médecin de famille, le Dr Saunders, n’adhère pas non plus à la décision rendue.

[7] Dans sa demande datée du 31 janvier 2014, le demandeur soutient que son appel a une chance raisonnable de succès pour les raisons suivantes :

  1. a) des renseignements étaient manquants;
  2. b) il suit des traitements médicaux;
  3. c) il est toujours à la recherche d’un avocat ou d’un représentant qualifié pour le représenter.

[8]  Le demandeur a fait référence à une lettre d’accompagnement de deux pages dans laquelle il présente les raisons pour lesquelles il interjette appel. Aucune lettre de deux pages n’a été reçue; deux lettres distinctes datées du 31 janvier 2014 étaient toutefois jointes à sa demande. Dans la première des deux lettres, le demandeur fait remarquer que, selon son avocat, le tribunal de révision a commis une erreur en fermant les yeux sur certaines questions au dossier. Il soutient que, compte tenu de toute l’information fournie, l’appel devrait être accueilli (voir page AD1C-7). Dans la deuxième lettre, le demandeur décrit en quoi son invalidité limite ses activités. Il fait état d’interventions médicales à venir pour sa main et son genou gauches. Il fait également remarquer qu’il essayera de nouveaux médicaments qui viennent tout juste d’être approuvés au Canada. Il ne croit pas que le tribunal de révision a examiné la preuve de façon suffisamment approfondie et souligne que ses médecins n’adhèrent pas à la décision du tribunal de révision (voir page AD1C-9).

Observations de l'intimé

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[10] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [Ministre du Développement des ressources humaines], [1999] A.C.F. no 1252 [CF]).

[11] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Dans la présente affaire, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[13] Le demandeur n’a pas précisé en quoi les raisons qu’il a invoquées soulèvent l’un des moyens d’appel admissibles. Le fait qu’il suit toujours des traitements médicaux et qu’il est à la recherche d’un avocat ou d’un représentant ne soulève pas un moyen d’appel admissible.

[14] Le demandeur n’a cité aucune erreur de droit que le tribunal de révision aurait pu commettre et ne soutient pas que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Bien qu’il fasse valoir que des renseignements étaient manquants, il ne laisse pas entendre, par exemple, avoir demandé un ajournement de l’audience (ce qu’il aurait pu faire pour obtenir des renseignements additionnels) et se l’être vu refuser. Il ne va pas non plus jusqu’à laisser entendre ou affirmer que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[15] Le demandeur a décrit quelle était l’incidence de son invalidité. Il indique que ses médecins n’adhèrent pas à la décision du tribunal de révision et soutient que ce dernier n’a pas examiné ou tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée.

[16] Selon moi, le tribunal de révision a eu l’occasion d’examiner les éléments de preuves portées à sa connaissance et d’y accorder le poids qu’il jugeait approprié. Il lui a aussi été loisible d’évaluer la qualité de ces éléments de preuve et de déterminer quels faits il choisissait d’accepter ou de rejeter, le cas échéant. Si le demandeur demande que nous réévaluions la preuve médicale et que nous rendions une décision en sa faveur, je ne peux pas le faire; mon devoir est de déterminer si les moyens d’appel qu’il invoque sont admissibles et si l’un ou l’autre d’entre eux a une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler n’est pas une occasion de réévaluer la preuve médicale ni d’instruire à nouveau une affaire pour déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[17] Pour démontrer que le tribunal de révision a manqué à un principe de justice naturelle, qu’il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou qu’il a tiré une conclusion de fait erronée, il ne suffit pas de faire référence de manière générale aux éléments de preuve qui ont été portés à la connaissance du tribunal de révision et de laisser entendre que celui-ci aurait dû en tirer des conclusions autres que celles qu’il a tirées.

[18] Comme les raisons fournies par le demandeur ne soulèvent aucun moyen d’appel que je puisse prendre en considération, il m’est impossible de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée.

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