Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 17 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. Le 16 août 2013, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») à la division d’appel du Tribunal, dans le délai prescrit par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations de la demanderesse

[6] Dans sa demande, la demanderesse a indiqué que sa compagnie d’assurance enverrait son dossier médical, et que cette compagnie croyait également qu’elle était admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[7] Le 27 août 2013 ou vers cette date, l’assureur de la demanderesse a présenté le dossier médical en question, qui comprenait deux rapports qui ne faisaient pas partie de la preuve portée à la connaissance du tribunal de révision :

  1. a) rapport initial de réadaptation/analyse du dossier daté du 2 novembre 2009 et préparé par Lara Rock (pages AD1A-24 à AD1A-33);

  2. b) déclaration supplémentaire du médecin traitant datée du 23 mai 2012 (pages AD1A-37 et AD1A-38).

Observations de l'intimé

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[9] (Kerth c. Canada [Ministre du Développement des ressources humaines], [1999] A.C.F. 1252 [CF]).

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[12] La demanderesse n’a pas précisé en quoi les raisons qu’elle a citées soulevaient un moyen d’appel.

[13] La demanderesse a déposé un rapport initial de réadaptation et une déclaration supplémentaire du médecin traitant à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, mais je n’ai pas le pouvoir d’examiner de nouveaux éléments. Elle n’a pas indiqué pourquoi elle avait déposé ces documents ni en quoi ils pouvaient être liés à l’un des moyens d’appel. Si la demanderesse souhaite faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et faire une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision (soit, en l’espèce, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Pour que cette demande soit acceptée, elle doit également se soumettre à d’autres exigences : aux termes de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un demandeur doit démontrer que les faits nouveaux sont essentiels et qu’ils ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision en fonction de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision peut le faire. En résumé, rien ne m’autorise à examiner le rapport initial de réadaptation ou la déclaration supplémentaire du médecin traitant.

[14] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés lorsqu’il présente une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins établir certaines bases pour ne pas que la division d’appel ait à deviner quels sont ces moyens. Pour démontrer que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou qu’il a tiré une conclusion de fait erronée, il ne suffit pas de faire référence de manière générale à la preuve dont tribunal de révision a été saisi et de laisser entendre qu’il aurait dû en tirer des conclusions autres que celles qu’il a tirées. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, la permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.