Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale accorde la permission d’en appeler devant sa division d’appel.

Introduction

[2] Le 9 avril 2013, un tribunal de révision a conclu qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Celui-ci a reçu la décision du tribunal de révision le 14 avril 2013. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (« la demande ») à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») le 22 mai 2013, dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[6] Bien que le demandeur ait écrit la « commission » dans sa demande de permission d’en appeler, je comprends qu’il faisait référence au tribunal de révision. Le demandeur invoque deux motifs d’appel à l’appui de sa demande de permission d’appeler de la décision du tribunal de révision. Il allègue que le tribunal de révision a commis une erreur de droit en rendant sa décision et qu’il a fondé celle-ci sur une conclusion de fait erronée.

[7] Le demandeur affirme ce qui suit :

[Traduction]

« Le tribunal a contourné le critère juridique en appliquant la preuve de manière à ne pas tenir compte de la formulation de la loi et ainsi en contrecarrer l’intention bienveillante. Ils en sont restés à des généralités, privant ainsi Monsieur K. G. de la protection que le RPC a été conçu pour assurer. Ils ont fait fi de la formulation de la loi en concluant que, puisque Monsieur K. G. est capable d’exécuter certaines tâches ménagères, théoriquement, il est capable d’assumer ou de détenir une occupation sédentaire quelconque qui correspond à « une » occupation au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada.

La commission a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Les membres n’ont pas tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale qui leur a été soumise avant de conclure que le demandeur n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. En appliquant les faits, ils ont écarté la réalité dans leur analyse et, surtout, ils n’ont pas recouru à l’interprétation large et libérale des termes que permet cette disposition, alors que toute ambigüité du texte doit être tranchée en faveur du demandeur de prestations d’invalidité.

En fait, l’ambigüité a été utilisée pour rejeter la demande de prestations d’invalidité. »

Observations de l’intimé

[8] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[9] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce les seuls moyens d’appel autorisés :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Une décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

(i) Erreur de droit

[12] Le demandeur allègue que le tribunal de révision a commis une erreur en « contournant le critère juridique », c’est-à-dire qu’il n’a pas appliqué les principes établis par la Cour fédérale dans la décision Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, en ce sens que le tribunal n’a pas évalué l’invalidité du demandeur dans un « contexte réaliste ». Le demandeur soutient que le tribunal de révision, en concluant qu’il était capable d’exécuter certaines tâches ménagères et donc, théoriquement, d’assumer ou de détenir une occupation sédentaire quelconque, n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale portée à sa connaissance et n’a pas appliqué adéquatement les faits au droit. Le demandeur estime aussi que l’analyse « réaliste » doit être interprétée de façon large et libérale et que toute ambigüité quant à la nature de « la réalité » doit être tranchée en sa faveur.

[13] Le demandeur allègue que le tribunal de révision n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale qui lui a été soumise. Si c’était la seule allégation du demandeur, j’aurais rejeté sa demande de permission, puisque le tribunal de révision peut passer en revue les faits pertinents, évaluer la qualité des éléments de preuve, déterminer lesquels il accepte ou rejette, le cas échéant, et décider du poids à accorder aux différents éléments. Le tribunal de révision peut examiner les éléments de preuve portés à sa connaissance et leur accorder le poids qu’il juge approprié, puis rendre une décision fondée sur son interprétation et son analyse de ces éléments.

[14] Toutefois, le demandeur affirme aussi que le tribunal de révision n’a pas appliqué les principes de la décision Villani. Il suffit de démontrer que le tribunal de révision pourrait ne pas avoir tenu compte de certains facteurs énoncés dans la décision Villani ou d’autres circonstances propres au demandeur en évaluant la gravité de l’invalidité de ce dernier, puisque ces facteurs et circonstances ont pu avoir une influence déterminante sur l’issue de l’affaire. En l’espèce, le tribunal de révision a peut-être procédé à une forme d’analyse et tenu compte de l’âge et des antécédents de travail du demandeur pour déterminer la gravité de son invalidité, mais je n’ai pas à juger du bien-fondé de cette allégation ni à établir si la décision Villani a été appliquée, et si oui, s’il elle l’a été comme il se doit. Si le demandeur soulève la question et montre que le tribunal de révision peut avoir négligé des facteurs, il existe une cause défendable. Je considère que la question de savoir si ou comment le tribunal de révision a appliqué la décision Villani pour évaluer la gravité de l’invalidité d’un demandeur aux fins du Régime de pensions du Canada soulève un motif qui peut représenter une chance de succès raisonnable en appel. J’accorde donc la permission d’en appeler sur ce point.

(ii) Conclusion de fait erronée

[15] Le demandeur allègue que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, mais il ne précise pas en quoi consiste cette conclusion. En fait, je n’exige pas qu’une véritable erreur de la part du tribunal de révision soit démontrée. Afin que je détermine si l’appel peut avoir une chance raisonnable de succès dans le cas où une conclusion de fait erronée est alléguée, le demandeur doit au moins préciser de manière appropriée la conclusion de fait dont il s’agit.

[16] Le demandeur allègue que le tribunal de révision n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale qui lui a été soumise. Ce n’est pas une conclusion de fait. L’examen de la preuve est un processus qu’applique le tribunal de révision lorsqu’il doit décider si un appelant a droit à des prestations d’invalidité.

[17] Il se peut que le tribunal de révision ait fondé sa décision sur une conclusion de fait non étayée par la preuve, mais le demandeur doit préciser en quoi consiste la conclusion de fait en question. Il ne suffit pas de dire que le tribunal de révision aurait dû tirer une conclusion différente à la lumière de la preuve portée à sa connaissance. Au fond, le demandeur nous demande d’évaluer et d’apprécier de nouveau la preuve en sa faveur. Puisqu’il ne m’a pas montré quelle serait la conclusion de fait erronée, je ne peux envisager d’accorder la permission selon ce motif.

Conclusion

[18] La demande est accueillie.

[19] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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