Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 9 janvier 2013, un tribunal de révision a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur, car celui-ci n’a pas cotisé suffisamment au Régime pendant une période minimale d’admissibilité. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler et un avis d’appel (la « demande ») auprès de la Commission d’appel des pensions le 12 avril 2013. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a reçu la demande le 16 avril 2013.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté un appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[6] Le demandeur interjette appel parce qu’il soutient que le tribunal de révision n’a pas examiné l’ensemble de son dossier ou pris en considération son invalidité. Il affirme qu’il ne sera plus jamais capable d’effectuer un travail physique.

Observations de l'intimé

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] Le tribunal de révision est d’avis que le demandeur ne peut recevoir de prestations d’invalidité, car il ne satisfait pas à toutes les exigences d’admissibilité du Régime de pensions du Canada. Le tribunal de révision a écrit ce qui suit :

[Traduction]

[12] En l’espèce, l’appelant n’a pas cotisé suffisamment au Régime de pensions du Canada (RPC) pour satisfaire aux exigences relatives à la période minimale d’admissibilité (PMA). Selon le témoignage de l’appelant, ce dernier était capable de travailler jusqu’à son accident, en août 2006; il s’agit donc de la date la plus antérieure pouvant marquer la fin de sa période cotisable. Afin de répondre aux exigences en matière de cotisations au RPC, l’appelant aurait dû verser des cotisations pendant au moins quatre des six années précédant décembre 2006, lesquelles sont 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Au cours de cette période, il n’a versé des cotisations qu’en 2002, en 2005 et en 2006. Même si l’appelant est devenu invalide après août 2006, il n’y a aucune période de six ans au cours de laquelle il a versé des cotisations pendant quatre ans.

[13] Un tribunal de révision est créé par une loi et, par conséquent, il ne possède que les pouvoirs que lui confère la loi qui le régit. Il doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Un tribunal de révision ne peut appliquer les principes d’égalité ou d’équité ou prendre en considération des circonstances atténuantes pour se soustraire aux exigences de cotisation prévues dans le Régime de pensions du Canada.

[9] Le tribunal de révision a soutenu que, étant donné que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de cotisation prévues dans le Régime de pensions du Canada, il n’avait pas à déterminer si le demandeur était invalide au terme de la Loi.

[10] Même si le demandeur a raison d’affirmer que le tribunal de révision ne semble pas avoir examiné la preuve médicale ou pris en considération son invalidité pour déterminer s’il était admissible au bénéfice de prestations d’invalidité, il reste que pour que la permission d’en appeler puisse être accordée, le demandeur doit indiquer des moyens d’appel appropriés dans sa demande de permission.

[11] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF).

[12] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[14] Le demandeur n’a pas affirmé que le tribunal de révision n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a exposé aucune erreur de droit qu’aurait pu commettre le tribunal de révision ni n’a allégué que ce dernier avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[15] Avant de déterminer si un requérant est admissible au bénéfice de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, un tribunal de révision doit être convaincu que le requérant a satisfait à trois exigences essentielles, c’est-à-dire qu’il a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant une période minimale d’admissibilité (« PMA »), qu’il est âgé entre 18 et 65 ans, et qu’il est considéré comme invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Si le requérant ne remplit pas le premier des deux premiers critères essentiels, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. En l’espèce, le tribunal de révision a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à la première de ces exigences essentielles et qu’il n’était donc pas nécessaire de déterminer s’il était invalide ou non.

[16] Pour qu’une demande de permission d’en appeler puisse être accueillie, il aurait fallu que le demandeur démontre que le tribunal de révision, en s’étant limité à son analyse initiale, a commis une erreur. Par exemple, si le tribunal de révision avait appliqué le mauvais paragraphe du Régime de pensions du Canada pour calculer la fin de la période minimale d’admissibilité, cela aurait pu être qualifié d’erreur de droit et aurait pu constituer un moyen d’appel que le requérant aurait pu invoquer pour demander la permission d’en appeler. Ou bien, si le tribunal de révision n’avait pas pris en compte tous les gains figurant sur le registre des gains pour calculer la période minimale d’admissibilité, cette omission aurait pu être qualifiée de conclusion de fait erronée étayant sa décision et constituer un moyen d’appel que le requérant aurait pu invoquer pour demander une permission. Je ne prétends pas que des erreurs ont été commises. Je ne fais que citer ces situations à titre d’exemples de moyens d’appel qui auraient pu être invoqués pour demander la permission d’en appeler.

[17] Étant donné que le demandeur n’a indiqué aucun moyen d’appel, je ne peux conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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