Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 13 février 2013, un tribunal de révision a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Ce dernier a présenté une demande incomplète de permission d’en appeler et un avis d’appel (la « demande ») auprès de la Commission d’appel des pensions le 2 avril 2013. Il a ensuite fourni d’autres renseignements, et la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a accusé réception de sa demande le 18 décembre 2013.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté un appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[6] Le demandeur a présenté deux principaux moyens d’appel à l’appui de sa demande de permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision. Il soutient notamment ce qui suit :

  1. a) Le tribunal de révision a mal calculé sa période minimale d’admissibilité;
  2. b) Son pronostic est sombre, c’est-à-dire que son état ne devrait pas s’améliorer et que son invalidité est prolongée et continue.

Observations de l'intimé

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF).

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Période minimale d'admissibilité

[11] Le tribunal de révision a établi que la période minimale d’admissibilité du demandeur a pris fin le 31 décembre 1996, compte tenu des cotisations versées au Régime de pensions du Canada de 1987 à 1991 inclusivement. Le demandeur conteste la date de fin de la période minimale d’admissibilité, mais ne dit pas ce qu’il pense qu’elle devrait être.

[12] Bien que le demandeur soutienne que la période minimale d’admissibilité n’est pas correcte, le tribunal de révision constate que les parties ont convenu que la période minimale d’admissibilité avait pris fin le 31 décembre 1996 (se reporter au paragraphe 7 de sa décision). Le tribunal de révision a également déclaré ce qui suit :

[Traduction]   

[16] La représentante de l’appelant a confirmé que, durant le processus de demande, on l’a informée que le Régime de pensions du Canada est un régime contributif et que la période minimale d’admissibilité de son frère avait été calculée en fonction des années au cours desquelles il avait cotisé au Régime de pensions du Canada. On lui a dit que, si l’appelant continuait de cotiser au régime pendant quelques années de plus, sa date d’admissibilité pourrait être modifiée, mais que l’appelant devrait s’informer auprès d’un comptable.

[13] Le demandeur semble reconnaître que, si la date de la période minimale d’admissibilité était modifiée, elle le serait en fonction des cotisations subséquentes ou additionnelles qu’il verserait au Régime de pensions du Canada. Il a indiqué dans sa demande datée du 25 mars 2013 qu’il consultait un comptable pour s’informer s’il pouvait verser des cotisations rétroactives en fonction de sa rémunération provenant d’un travail indépendant. À aucun moment le demandeur n’a soutenu que le tribunal de révision avait commis une erreur en calculant sa période minimale d’admissibilité à partir du registre des gains porté à sa connaissance.

[14] Aux fins de la présente demande de permission, le demandeur doit démontrer que le tribunal de révision a commis une erreur. Cependant, si une modification doit être apportée à sa période minimale d’admissibilité, en raison des cotisations subséquentes ou additionnelles qu’il prévoit verser au Régime de pensions du Canada, cela ne constitue pas une erreur qu’aurait commise le tribunal de révision.

[15] Le demandeur n’a pas soutenu que le tribunal de révision n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a exposé aucune erreur de droit que le tribunal de révision aurait pu commettre ni n’a allégué que ce dernier avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[16] Étant donné que le demandeur n’a exposé aucun moyen d’appel en ce qui concerne le calcul de sa période minimale d’admissibilité, je ne peux conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[17] Même si le demandeur avait versé des cotisations rétroactives avant que la décision concernant la présente demande de permission ne soit rendue, et que ces cotisations avaient été jugées valides, ma décision n’aurait pas été différente, puisque le demandeur aurait quand même eu à fournir un moyen d’appel dans sa demande de permission et à démontrer que le tribunal de révision avait commis une erreur. Le recours dont le demandeur dispose, advenant que des cotisations valides suffisantes sont versées au régime pour faire modifier sa période minimale d’admissibilité, est de s’adresser au ministre.

Invalidité prolongée

[18] Le demandeur fait valoir que son pronostic est sombre et que son état n’est pas susceptible de s’améliorer. Il fait valoir également que son invalidité est prolongée et continue. Il n’est pas clair quel lien le demandeur fait entre ces observations précises et une erreur qu’aurait pu commettre le tribunal de révision. En effet, même si le tribunal de révision a conclu qu’il n’y avait aucune affirmation selon laquelle le demandeur aurait été invalide en 1996 ni aucun élément de preuve pour étayer sa prétention qu’il aurait été invalide avant 2000, il n’a cependant tiré aucune conclusion concernant l’état actuel ou le pronostic actuel du demandeur. On ne peut donc pas dire que le tribunal de révision a tiré une conclusion de fait erronée concernant le pronostic, puisqu’aucune conclusion de fait n’a été tirée à ce sujet.

[19] Étant donné que le demandeur n’a exposé aucun moyen d’appel concernant cette observation particulière, je ne peux conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Pour les motifs énoncés précédemment, la demande est rejetée.

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