Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

Décision

1. La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

2. Dans une décision rendue le 12 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision (la « demande »). La Commission d’appel des pensions (la « CAP ») a reçu la demande le 8 mai 2013, mais n’a pas rendu sa décision au sujet de la demande. Lorsqu’une demande de permission d’en appeler a été déposée auprès de la CAP avant le 1er avril 2013, mais qu’aucune décision n’a été rendue en ce qui concerne la demande avant cette date, l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 s’applique. L’article en question présume que toutes ces demandes doivent être présentées à la division d’appel du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1.

Droit applicable

3. Les dispositions législatives pertinentes figurent aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (la Loi). Le paragraphe 56(1) énonce clairement qu’il n’y a pas de droit automatique d’interjeter d’appel. Ainsi, un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel et en obtenir la permission. Le paragraphe 58(3) de la Loi indique que la division d’appel se doit d’accorder ou de refuser cette permission tandis que le paragraphe 58(2) énonce sur quoi se fonde un tel refus : la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence, le critère qui s’applique à une demande d’autorisation d’appel consiste à établir si la demande s’appuie sur une « cause défendableNote de bas de page 2 ». Le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appelNote de bas de page 3. Dans Carroll, le juge O’ReillyNote de bas de page 4 a déclaré qu’un demandeur « présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le tribunal de révision), soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur ».

Question en litige

4. La seule question que le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) doit trancher est de savoir si, sans égard au bien fondé de l’affaire, l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

5. Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir les motifs d’appel suivants :

  1. a) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas invalide en se fondant sur ses observations subjectives et sur la preuve médicale.
  2. b) Le tribunal de révision [Traduction] « a commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas invalide, et cela, après avoir rejeté les éléments de preuve présentés par le demandeur voulant que sa condition soit grave et prolongée ».

6. Bien qu’il n’appartienne pas au Tribunal d’évaluer le bien fondé d’une demande lorsqu’il décide d’accorder ou non la permission d’en appeler, le Tribunal doit examiner les questions soulevées par le demandeur dans sa demande d’autorisation afin de déterminer s’il a présenté une cause défendable. En l’espèce, le demandeur compte faire valoir que son [Traduction] « état de santé, l’aggravation de son état de santé depuis qu’il a arrêté de travailler et d’autres facteurs font qu’il lui est impossible de détenir une occupation véritablement rémunératrice et d’effectuer les activités de la vie quotidienne ». Il entend se fonder sur une décision de la CAP dans ChandlerNote de bas de page 5 pour établir ce point. Toutefois, le Tribunal ne voit pas bien sur quels nouveaux éléments de preuve ou éléments de preuve additionnels, le cas échéant, le demandeur propose de se fonder à cet égard.

7. Le demandeur signale également une erreur de droit dans la décision du tribunal de révision qui [Traduction] « n’a tiré aucune conclusion l’incapacité de l’appelant à travailler ». En fait, le tribunal de révision a refusé de se prononcer sur la capacité du demandeur de travailler après le 31 mai 2007 au motif que cela serait [Traduction] « conjectural et non fondé sur les éléments de preuve présentés devant le tribunal ». Le demandeur fait valoir que cela constitue une erreur de droit de la part du tribunal de révision. En plus d’énoncer le critère applicable à l’octroi de l’autorisation, la décision CalihooNote de bas de page 6 appuie le principe suivant : « En l’absence d’une nouvelle preuve importante qui n’aurait pas été examinée par le tribunal de révision, une demande d’autorisation a des chances sérieuses d’être accueillie lorsque le décideur conclut qu’il en ressort une question ou une erreur de droit, appréciée en vertu de la norme de la décision correcte, ou une erreur de fait importante commise de façon déraisonnable ou arbitraire à la lumière de la preuve. »

8. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que le refus du tribunal de révision de spéculer sur la capacité du demandeur de travailler constitue une erreur de droit. Le Tribunal juge que le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

9. La permission d’en appeler est refusée.

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