Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

Décision

1. La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

2. Dans une décision rendue le 5 février 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision (la « demande ») devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal), demande qui a été reçue le 5 juin 2013.

Moyens invoqués à l'appui de la demande

3. L’avocat du demandeur soutient que la décision du tribunal de révision est erronée, car le Tribunal :

  1. a) N’a pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels en ce qui concerne la nature grave et prolongée de l’invalidité du demandeur;
  2. b) A ignoré des éléments de preuve;
  3. c) A exagéré des éléments de preuve ayant servi à justifier le refus.

4. L’avocat du demandeur conteste également l’évaluation du tribunal de révision en ce qui a trait aux compétences linguistiques du demandeur et à ses efforts pour obtenir un emploi moins ardu. Il a fait valoir que le demandeur n’avait pas les compétences linguistiques suffisantes en anglais pour lui permettre de trouver du travail sauf comme technicien en entretien et réparation. En outre, l’avocat du demandeur a fait valoir que le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu’il associé les efforts du demandeur pour trouver un emploi moins ardu à une capacité de faire un travail moins ardu. L’avocat n’a présenté aucun nouvel élément de preuve avec la demande.

Question en litige

5. La seule question que le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) doit trancher est de savoir si, sans égard au bien fondé de l’affaire, l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

6. Les dispositions législatives pertinentes figurent aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (la Loi). L’article 56 de la Loi énonce clairement qu’il n’y a pas de droit automatique d’interjeter d’appel. Ainsi, un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel et en obtenir la permission. Le paragraphe 58(3) de la Loi indique que la « division d’appel se doit d’accorder ou de refuser cette permission » tandis que le paragraphe 58(2) énonce sur quoi se fonde un tel refus : la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence, le critère qui s’applique à une de permission d’en appeler consiste à établir si la demande s’appuie sur une cause défendableNote de bas de page 1. Le demandeur doit soulever « un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel »Note de bas de page 2. Dans Carroll, le juge O’ReillyNote de bas de page 3 sa déclaré qu’un demandeur présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le tribunal de révision), soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur.

Analyse

7. L’avocat du demandeur soutient que le tribunal de révision a commis une erreur dans son appréciation des faits. Dans ses observations le tribunal de révision aurait dû accorder une grande importance aux rapports médicaux et surtout à ceux remplis par le médecin de famille du demandeur, car il été conclu dans ces rapports qu’avant la date à laquelle la période minimale d’admissibilité a pris fin, le demandeur avait une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Son avocat soutient également en son nom que ses efforts pour trouver du travail après son accident de travail ne devraient pas être assimilés à une capacité de faire le travail, mais plutôt être vus comme un effort pour atténuer ses pertes. En outre, l’avocat du demandeur a fait valoir que le tribunal de révision a mal compris le niveau de compétence en anglais du demandeur lorsqu’il a déterminé qu’il avait été capable de trouver et de conserver un emploi avec son niveau de compétence. L’avocat a soutenu que le tribunal de révision a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que, depuis son arrivée au Canada, le demandeur n’avait eu qu’un type d’emploi.

8. Les observations du demandeur reposent essentiellement sur le fait que le tribunal de révision a commis une erreur dans son appréciation des faits médicaux et des autres faits. Après avoir examiné les documents relatifs à la demande, la décision du tribunal de révision et les rapports médicaux soumis au tribunal de révision, le Tribunal n’est pas convaincu que la position de l’avocat puisse être étayée.

9. Dans son analyse de la demande, le Tribunal estime que le tribunal de révision a non seulement tenu compte de tous les rapports médicaux qui lui avaient été présentés, mais aussi qu’il a appliqué le bon critère pour une invalidité grave et prolongée, soit qu’il est « incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice ». En outre, le tribunal de révision a évalué le demandeur par rapport aux facteurs réalistes exigés par VillaniNote de bas de page 4 et au propre témoignage du demandeur quant à ses compétences en anglais. Le tribunal de révision a noté que le demandeur a décrit ses compétences linguistiques comme étant raisonnables, ce qui contredit les arguments avancés par l’avocat du demandeur dans la demande. En ce qui concerne les efforts que le demandeur a déployés pour obtenir un autre emploi, le Tribunal est d’avis qu’il était tout à fait raisonnable que le tribunal de révision impute une croyance au demandeur, soit qu’il est capable de faire le travail pour lequel il avait présenté une demande. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal juge que le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

10. La permission d’en appeler est refusée.

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