Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision

1. La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

2. Dans une décision rendue le 17 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision (la « demande »).

Moyens invoqués à l'appui de la demande

3. L’avocat de la demanderesse soutient que le tribunal de révision a commis une erreur en ne tenant pas adéquatement compte de la preuve médicale présentée par la demanderesse, y compris l’avis médical spécialisé du Dr J. Gouws. La demanderesse soutient, en outre, que le tribunal de révision s’est fondé sur des faits erronés au moment d’évaluer sa capacité de travailler.

Question en litige

4. La seule question que le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) doit trancher est de savoir si, sans égard au bien fondé de l’affaire, l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

5. Les dispositions législatives pertinentes figurent aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (la Loi). L’article 56 de la Loi énonce clairement qu’il n’y a pas de droit automatique d’interjeter d’appel. Ainsi, un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel et en obtenir la permission. Le paragraphe 58(3) de la Loi porte que la division d’appel se doit d’accorder ou de refuser cette permission tandis que le paragraphe 58(2) énonce sur quoi se fonde un tel refus : la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence, le critère qui s’applique à une demande d’autorisation d’appel consiste à établir si la demande s’appuie sur une cause défendableNote de bas de page 1. Le demandeur doit soulever « un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel »Note de bas de page 2. Dans CarrollNote de bas de page 3, le juge O’Reilly a déclaré qu’un demandeur présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le tribunal de révision), soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur.

Analyse

6. La demanderesse n’a déposé aucun nouvel élément de preuve pour étayer sa demande. Elle n’a pas non plus soulevé une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision. L’avocat de la demanderesse exhorte plutôt le Tribunal à adopter la thèse selon laquelle le tribunal de révision n’a pas soupesé ou suffisamment soupesé la preuve médicale, en particulier la preuve d’expert du Dr Gouws. L’avocat de la demanderesse soutient que la preuve médicale permet de conclure à une invalidité grave et prolongée.

7. Le Tribunal a examiné les documents déposés au nom de la demanderesse. Le Tribunal a également pris en considération la décision du tribunal de révision. Le Tribunal conclut que, bien que le tribunal de révision n’a pas mentionné de façon spécifique tous les éléments de preuve médicale dont il disposait, il a conclu que le témoignage de la demanderesse n’était [traduction] « pas compatible en tous points avec la preuve matérielle et médicale ». De l’avis du Tribunal, cette déclaration laisse entendre que le tribunal de révision a tenu compte de toute la preuve médicale dont il disposait à l’audience.

8. Bien que sachant qu’un tribunal n’a pas à mentionner dans sa décision chacun des éléments de preuve dont il a tenu compte, néanmoins vu son importance en l’espèce, l’absence de mention relative au rapport psychologique du Dr Gouws et aux conclusions qu’il renferme laisse planer la possibilité que le tribunal de révision n’en a pas tenu compte lors de ses délibérations.

9. Nonobstant cette possibilité, le Tribunal a tenu compte de la question de l’incidence que ce rapport médical précis pourrait avoir eu sur l’issue de l’audience. Le rapport médical en question a été rédigé quatorze mois après la fin de la période minimale d’admissibilité de la demanderesse et, de l’avis du Tribunal, il aurait vraisemblablement eu peu d’incidence sur l’issue de l’audience compte tenu du fait qu’il est postérieur à la fin de la période minimale d’admissibilité. Le Tribunal n’est donc pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. En conséquence, le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

10. La permission d’en appeler est refusée.

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