Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Le 2 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision (« la demande ») au Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») le 3 juin 2013.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi énonce ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Question en litige

[5] Le membre du Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[6] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF).

[7] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La décision du tribunal de révision est réputée être une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[10] En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué que le tribunal de révision avait commis une erreur; par conséquent, ce moyen d’appel ne présente pas une chance raisonnable de succès.

[11] Dans le formulaire de demande de permission d’en appeler, le demandeur a résumé ses affections médicales, dont le trouble bipolaire, l’anxiété, la dépression, l’apnée du sommeil, le diabète, l’obésité et l’hypertension. Toutes celles-ci étaient traitées à l’aide de médicaments et de thérapies. Ces renseignements étaient devant le tribunal de révision. Leur réitération ne soulève pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[12] L’appelant a également présenté des renseignements nouveaux. Il fait valoir que sa médication a été augmentée, qu’il a davantage de difficulté à se souvenir et à retenir l’information et qu’il fera l’objet d’une autre évaluation globale de fonctionnement (EGF). En outre, bien que le demandeur a dit lorsqu’il témoignait devant le tribunal de révision qu’il pourrait éventuellement travailler comme chauffeur de taxi, il ne croit maintenant plus pouvoir le faire. La présentation de renseignements nouveaux ne constitue pas un moyen d’appel reconnu par la Loi.

[13] Les moyens d’appel susmentionnés équivalent en fait à demander au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait le tribunal de révision. Comme la Cour fédérale l’a clairement énoncé dans Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890, il ne revient pas au membre appelé à décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’interjeter appel de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision du tribunal de révision. Pour ces motifs, je conclus que l’appelant n’a soulevé aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès dans cette affaire.

Conclusion

[14] La demande de permission est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.