Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction et historique des procédures

[2] Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision rendue par le tribunal de révision le 2 janvier 2013. Le tribunal de révision a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur au motif que ce dernier n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2010.

[3] Le 9 avril 2013, le représentant du demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler et un avis d’appel (« la demande ») auprès de la Commission d’appel des pensions. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a reçu la demande le 11 avril 2013. Cette demande a été considérée comme incomplète jusqu’au 13 décembre 2013, date à laquelle le demandeur a déposé des documents supplémentaires.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [il] ne peut être interjeté un appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[7] Le demandeur a préparé un document intitulé [Traduction] « Moyens d’appel », auquel il a joint les [Traduction] « allégations de fait ». Il a également présenté une lettre datée du 31 janvier 2013, préparée par Tammy-Lynn Smith de l’organisme Vancouver Island Vocational & Rehabilitation Services («  title="Vancouver Island Vocational & Rehabilitation Services"VIRS »), ainsi qu’une lettre datée du 4 février 2013, rédigée par son médecin de famille, le Dr Stephen Noble.

[8] Mme Smith affirme que le demandeur ne peut pas se recycler sans une attestation médicale de son médecin. Le Dr Noble est d’avis que le demandeur souffre d’une lombalgie chronique grave et qu’il est atteint d’une déficience intellectuelle. Il pense qu’il est « pratiquement impossible » pour le demandeur de se recycler, car ce dernier ne peut rester en position assise plus de 30 minutes, et que, même s’il réussissait à se recycler, il lui serait pratiquement impossible de travailler à cause de ses problèmes de santé. Le Dr Noble est d’avis que le demandeur s’absenterait souvent en raison d’épisodes de lombalgie.

[9] Le demandeur conteste la décision du tribunal de révision, et plus particulièrement les affirmations suivantes faites à son sujet :

  1. a) Le demandeur n’aurait pas demandé de traitement ni fait aucun effort pour soulager sa douleur. Le demandeur estime avoir envisagé toutes les possibilités de traitement raisonnables. Le demandeur souligne que le tribunal de révision a mentionné le fait que ses médecins lui avaient recommandé un traitement de physiothérapie après son opération et soutient que le tribunal de révision, en mentionnant ce fait, a détourné l’attention du fait que personne ne lui a recommandé de traitement pour d’autres problèmes de santé.
  2. b) Il serait capable de subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ou un test d’orientation professionnelle, ou il aurait dû en subir un. Le demandeur soutient que la preuve n’appuie pas la conclusion selon laquelle il est capable de subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ou un test d’orientation professionnelle. Il se fonde sur la lettre du 31 janvier 2013, rédigée par l’organisme VIRS.
  3. c) Il ne pourrait pas suivre de formation d’appoint ou se recycler en raison de son trouble d’apprentissage. Le demandeur est d’avis que ce n’est pas son trouble d’apprentissage qui l’empêche de suivre une formation d’appoint ou de se recycler, mais plutôt son incapacité physique.
  4. d) Il serait capable physiquement de se recycler afin de détenir une occupation rémunératrice et moins exigeante au plan physique, et de travailler régulièrement, alors que le demandeur affirme qu’il est incapable de se recycler ou de travailler régulièrement et de détenir une occupation rémunératrice.
  5. e) Il n’aurait pas essayé de trouver un emploi. Le demandeur soutient pour sa part que cette affirmation ne tient pas compte du fait que personne n’est prêt à l’embaucher à cause de son faible niveau de scolarité, de son incapacité à lire ou à écrire, ou de ses problèmes de santé, lesquels l’empêcheraient de faire preuve d’assiduité au travail ou de se présenter à chaque quart de travail prévu.
  6. f) L’âge ou le comportement du demandeur devraient être pris en considération pour déterminer la gravité de son invalidité.

[10] Le document « Allégations de fait » dresse la chronologie de la formation scolaire du demandeur, de ses expériences de travail et de ses antécédents médicaux jusqu’à ce jour. Le demandeur y décrit plusieurs restrictions et limitations liées à son état de santé.

Observations de l’intimé

[11] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[12] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF No 1252 (CF).

[13] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[15] La demande de permission n’est pas une nouvelle audience sur le fond de l’affaire. Elle n’offre pas la possibilité d’entendre de nouveau l’affaire ou de réévaluer la preuve médicale pour déterminer si le demandeur satisfait à la définition d’« invalide » telle qu’elle est énoncée dans le Régime de pensions du Canada. Par conséquent, je ne peux prendre en considération l’historique des faits fourni s’il ne soulève aucun moyen d’appel que je pourrais examiner.

(i) Manquement à un principe de justice naturelle

[16] Le demandeur n’a relevé aucun manquement aux principes de justice naturelle de la part du tribunal de révision.

(ii) Erreurs de droit

[17] Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit précise que le tribunal de révision aurait pu commettre en rendant sa décision. Il affirme cependant que le tribunal de révision a pris en considération son âge et son comportement pour évaluer son invalidité. Le demandeur a écrit ce qui suit :

[Traduction]        

« Et je conteste le fait que je devrais être déclaré non admissible au bénéfice des prestations en raison de mon âge ou parce que le conseil du tribunal a aimé la manière dont je me suis présenté à la réunion, un aspect sur lequel j’ai travaillé très fort toute ma vie pour faire contrepoids à mes lacunes sur le plan de la compréhension lorsque j’interagis avec des gens, ou bien parce qu’il a apprécié le son de ma voix et à laisser entendre, à la fin de la réunion, que je devrais devenir disc-jockey à la radio. »

[18] De ceci, je comprends que le demandeur affirme que le tribunal de révision n’aurait pas dû prendre en considération son âge, son comportement ou le son de sa voix pour évaluer son invalidité, ou qu’il n’aurait pas dû laisser ces facteurs fausser son appréciation des considérations d’ordre médical. En bref, le demandeur soutient que, dans la mesure où le tribunal de révision a pris en compte son âge, son comportement et le son de sa voix, ce dernier a commis une erreur de droit.

[19] Une invalidité doit être grave et prolongée pour répondre au critère juridique en la matière. Ce critère tient clairement compte des considérations d’ordre médical. Cependant, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le critère concernant la gravité de l’invalidité doit être évalué dans un contexte réaliste qui tient compte de facteurs variés, comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie : Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248. Le tribunal de révision pouvait donc prendre en considération certains facteurs, comme l’âge et les aptitudes linguistiques du demandeur, pour évaluer la gravité de son invalidité. Je ne vois pas en quoi la prise en compte de l’âge ou des aptitudes linguistiques du demandeur pourrait soulever un moyen d’appel.

[20] L’arrêt Villani ne précise pas que le son de la voix d’une personne puisse constituer un des facteurs qui peuvent être pris en compte pour évaluer l’invalidité. Dans l’affaire qui nous occupe, bien que le tribunal de révision ait émis des commentaires gratuits au sujet de la voix du demandeur après l’audience, cet aspect ne semble pas avoir été pris en compte par celui-ci pour rendre sa décision. Le tribunal de révision a pris en considération d’autres facteurs pour appliquer les critères énoncés dans l’arrêt Villani, comme il l’a déclaré dans sa décision :

[Traduction]

« En ce qui concerne les facteurs énoncés dans l’arrêt Villani mentionné ci-dessus, nous avons remarqué que le demandeur est relativement jeune, étant âgé de 31 ans. Nous avons trouvé impressionnantes ses aptitudes linguistiques et sa capacité d’exprimer sa pensée de façon organisée. De plus, le demandeur articule très bien et emploie un vocabulaire supérieur à la moyenne. Nous sommes d’avis que ces compétences sont transférables et qu’elles aideront le demandeur à chercher et à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. »

[21] J’estime que ce moyen d’appel, soit que le tribunal de révision n’a pas appliqué les facteurs appropriés pour évaluer l’invalidité du demandeur, ne présente aucune chance raisonnable de succès et ne justifie pas d’accorder une permission d’en appeler.

(iii) Conclusion de fait erronée

[22] Un tribunal de révision peut arriver à des conclusions et tirer des conclusions de fait fondées sur la preuve portée à sa connaissance. Cependant, toute conclusion de fait peut constituer un moyen d’appel si le tribunal de révision a rendu sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Aux fins de la présente demande de permission, je n’exige pas que l’on démontre que le tribunal de révision a réellement commis une erreur. Par contre, pour évaluer le présent moyen d’appel invoqué par le demandeur, je dois être convaincue que le tribunal de révision est arrivé aux conclusions que le demandeur soutient qu’il a tirées.

Possibilités de traitement médical

[24] Le demandeur soutient que le tribunal de révision a conclu qu’il n’a pas suivi de traitement ni déployé d’efforts pour soulager sa douleur hormis une série de séances de physiothérapie après son opération. J’ai examiné la décision, et je constate qu’en réalité, le tribunal de révision n’a pas déclaré que le demandeur n’avait suivi aucun traitement ou qu’il n’a pas fait aucun effort pour soulager sa douleur. Le tribunal de révision a indiqué que le demandeur avait suivi peu de séances de physiothérapie après son opération et qu’il ne faisait pas ses exercices tous les jours. Le demandeur ne conteste pas ces conclusions de fait.

[25] Le tribunal de révision n’a pas vraiment conclu que le demandeur n’avait pas suivi de traitement et qu’il n’avait fait aucun effort pour soulager sa douleur. À cet égard, le demandeur n’a pas relevé de conclusion de fait du tribunal de révision qui pourrait être erronée.

[26] Le demandeur soutient que l’affirmation du tribunal de révision selon laquelle il aurait suivi peu de séances de physiothérapie est trompeuse, car elle sous-entend qu’il manque de motivation. En réalité, toute supposition que le demandeur est peu motivé réfère plutôt au fait qu’il ne faisait pas ses exercices tous les jours. Autrement dit, les conclusions de fait qui, selon le demandeur, devraient être considérées comme erronées ne proviennent pas du tribunal de révision. Je conclus que la question ne présente aucune chance de succès et ne justifie pas d’accorder une permission d’en appeler.

Évaluation de la capacité fonctionnelle et test d’orientation professionnelle

[27] Le demandeur soutient que le tribunal de révision a conclu qu’il était capable de subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ou un test d’orientation professionnelle et qu’il aurait dû le faire. Il affirme que la preuve n’appuie pas une telle conclusion et il se reporte à la lettre de l’organisme VIRS, datée du 31 janvier 2013.

[28] Pour arriver à la conclusion que le demandeur n’avait pas fait d’efforts pour atténuer son invalidité, le tribunal de révision s’est fondé sur les déclarations du Dr Noble ainsi que sur le témoignage du demandeur selon lesquels le demandeur n’avait subi ni une évaluation de la capacité fonctionnelle ni un test d’orientation professionnelle. Le tribunal de révision n’a pas dit explicitement que le demandeur était capable de subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ou un test d’orientation professionnelle et qu’il aurait dû le faire. Cette conclusion est toutefois implicite en ce que le tribunal de révision s’est dit d’avis que le demandeur aurait dû subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ou un test d’orientation professionnelle.

[29] La difficulté que présente cette observation tient au fait que le demandeur n’affirme pas que le tribunal de révision a commis une erreur en arrivant à cette conclusion, compte tenu de la preuve dont il disposait au moment de l’audience. Le demandeur se fonde sur la lettre rédigée par l’organisme VIRS, laquelle a été obtenue et déposée après l’audience et après que le tribunal de révision a rendu sa décision. De même, le demandeur n’allègue pas que le tribunal de révision a tiré une conclusion de fait erronée compte tenu des éléments portés à sa connaissance lors de l’audience. Il soutient plutôt que le tribunal a tiré une conclusion de fait erronée compte tenu de la preuve déposée après l’audience. Si, à l’audience, le tribunal de révision avait pris connaissance de l’opinion de Mme Smith selon laquelle le demandeur ne peut se recycler sans obtenir une attestation médicale, j’aurais alors pu envisager d’examiner si la cause était défendable au motif que le tribunal de révision aurait tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Trouble d’apprentissage

[30] Le demandeur soutient que le tribunal de révision a conclu qu’il ne pouvait pas suivre de formation d’appoint ou se recycler en raison de son trouble d’apprentissage. Le demandeur est d’avis que ce n’est pas tant son trouble d’apprentissage qui l’empêche de suivre une formation d’appoint ou de se recycler que son incapacité physique. Bien que je n’aie pas évaluer les moyens d’appel sur le fond aux fins de la présente demande, je m’interroge quant à savoir en quoi la cause de l’incapacité du demandeur à suivre une formation d’appoint ou à se recycler peut s’avérer importante ou pertinente pour examiner les questions essentielles et déterminer si l’invalidité est grave. Il ne me semble pas que le tribunal de révision a fondé sa décision sur les raisons pour lesquelles le demandeur n’aurait pas pu suivre de formation d’appoint ou se recycler. J’estime que cette question ne constitue pas un motif défendable.

Réadaptation professionnelle ou recyclage

[31] Le demandeur affirme que le tribunal de révision a conclu qu’il était apte physiquement à se recycler pour détenir régulièrement une occupation rémunératrice dans un emploi moins exigeant au plan physique, mais il soutient qu’il est incapable de se recycler ou d’occuper un emploi rémunérateur sur une base régulière.

[32] Dans la section « Analyse » de sa décision, le tribunal de révision a cité en partie l’arrêt Noiles c. MEI (27 octobre 1995), CP 03417 (CAP) :

[Traduction]

« Premièrement, rien ne démontre que l’appelant ne peut pas se recycler pour accomplir un travail plus sédentaire. Le recyclage n’implique pas nécessairement l’acquisition de connaissances théoriques; il peut s’agir de l’acquisition d’habiletés manuelles. Deuxièmement, il y a très peu d’éléments de preuve démontrant que l’appelant a tenté de développer des compétences manuelles ou autres susceptibles de le rendre employable. »

[33] Bien qu’il ait fait référence à l’arrêt Noiles, le tribunal de révision n’a pas expressément indiqué dans ses conclusions de fait que le demandeur était capable de se recycler, même s’il a conclu que ce dernier devrait être capable de trouver et de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Malgré le fait que le demandeur occupait auparavant des emplois exigeants sur le plan physique, on ne peut pas nécessairement conclure que le tribunal de révision croyait que le demandeur aurait besoin de réadaptation professionnelle ou de recyclage. Il se peut que le tribunal de révision ait conclu que le recyclage n’était pas nécessaire, puisqu’il jugeait que le demandeur possédait déjà des compétences transférables. Le tribunal de révision n’a tout simplement pas abordé la question de la réadaptation professionnelle ou du recyclage dans ses conclusions. Par conséquent, je ne pense pas que cette question constitue un motif défendable.

Tentatives de trouver du travail

[34] Le demandeur affirme que le tribunal de révision a conclu qu’il n’avait pas tenté de trouver du travail. Il soutient pour sa part que cette conclusion ne semble pas tenir compte du fait que personne n’est prêt à l’embaucher à cause de son faible niveau de scolarité, de son incapacité à lire ou à écrire, ou de ses problèmes de santé, lesquels l’empêcheraient de faire preuve d’assiduité au travail ou de se présenter à chaque quart de travail prévu. Le demandeur affirme également qu’il est incapable de détenir un emploi parce qu’il ne pourrait pas être un employé fiable et assidu, car [Traduction] « les lésions aux nerfs et les crises causées par…hernie discale se manifestent de façon non fréquente (sic) ». Le demandeur ne conteste pas la conclusion de fait qu’aurait pu tirer le tribunal de révision au sujet des efforts qu’il a déployés pour trouver un emploi. Il offre plutôt une explication concernant la conclusion tirée. Comme il ne s’agit pas d’une conclusion de fait qui pourrait être erronée, cela ne constitue pas un motif défendable.

Lettres de l’organisme VIRS et du Dr Noble

[35] Bien que le demandeur ait présenté d’autres opinions pour étayer sa demande de permission et son appel, je ne peux examiner aucun nouvel élément. Je constate que le tribunal de révision a déjà examiné plusieurs documents médicaux, y compris divers rapports du Dr Noble et des rapports d’imagerie diagnostique, qui portent sur la lombalgie et la sciatique du demandeur. L’information dont disposait tribunal de révision était alors à jour en date du 5 octobre 2012.

[36] Le demandeur n’a pas dit pourquoi il avait déposé la lettre de Mme Smith ou celle du Dr Noble datée du 4 février 2013, sinon que pour soutenir les opinions déjà portées à la connaissance du tribunal de révision. Il n’a pas indiqué en quoi les avis supplémentaires pouvaient soulever l’un ou l’autre des moyens d’appel.

[37] Si le demandeur dépose un rapport médical dans le but de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il doit satisfaire aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale et doit présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la même division qui a rendu la décision (ou, en l’espèce, auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Pour que la demande d’annulation ou de modification d’un demandeur soit acceptée, ce dernier doit également satisfaire à d’autres exigences. L’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit aussi qu’un demandeur doit démontrer que le nouveau fait est essentiel et qu’il n’aurait pas pu être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision en tenant compte de faits nouveaux, car seule la division ayant rendu la décision peut le faire. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le fond de l’affaire. En bref, il n’y a aucun moyen d’appel sur lequel je peux me fonder pour examiner la lettre de Mme Smith ou la version mise à jour de l’avis médical du Dr Noble, même si le demandeur estime que ces documents plaident en sa faveur.

Conclusion

[38] Compte tenu des facteurs énoncés ci-dessus, la demande est rejetée.

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