Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’appeler d’une décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte et historique des procédures

[2] La demanderesse souhaite interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de révision le 23 mai 2013. Le tribunal de révision a déterminé qu’aucune pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était payable à la demanderesse, car il a établi que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2007. La demanderesse a déposé une demande de permission d’appeler de la décision (ci-après « la demande ») devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») le 8 août 2013, dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « elle accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations de la demanderesse

[6] Dans sa lettre du 1er août 2013, la demanderesse a indiqué qu’elle interjetait appel de la décision du tribunal de révision, principalement au motif que, durant l’audience du 14 mars 2013, le tribunal de révision n’a [traduction] « accordé que très peu d’attention » à l’information médicale qui lui a été présentée. Elle soutient que le tribunal aurait dû ajourner l’audience, pour pouvoir examiner l’information et en tenir compte pleinement. La documentation présentée durant l’audience, qui fait 106 pages au total, comprend des photos, des états des revenus, des listes de médicaments, une autorisation de Santé Canada, des chronologies personnelles et médicales, des données de Statistique Canada, des observations manuscrites, y compris des analyses comparatives préparées par la demanderesse et son conjoint, et divers dossiers et rapports médicaux, couvrant la période entre le 17 octobre 1990 et le 23 juillet 2012.

[7] La demanderesse soutient également qu’elle a été désavantagée lorsque son médecin de famille a pris sa retraite deux semaines avant l’audience devant le tribunal de révision, car elle comptait sur lui pour qu’il l’aide durant ses démarches devant le tribunal de révision.

[8] En outre, la demanderesse fait valoir que son médecin a accordé peu d’attention à son dossier au cours des dernières années. Je déduis de cette affirmation que la demanderesse estime que son médecin de famille n’a pas bien assuré le suivi de tous ses problèmes de santé, que ce soit en ne les documentant pas correctement, ou en ne la dirigeant pas au moment opportun vers les bons médecins spécialistes, s’il n’omettait pas de le faire complètement.

[9] Dans ses observations aux fins de sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse passe en revue ses antécédents médicaux et décrit les examens et les traitements auxquels elle s’est soumise. Par ailleurs, elle explique en quoi ses divers problèmes de santé lui ont nui, l’ont restreinte dans ses occupations et l’ont empêchée de participer à de nombreuses activités.

[10] À sa lettre du 1er août 2013, la demanderesse a joint des documents supplémentaires, dont des rapports de consultation de divers médecins spécialistes et des rapports diagnostiques.

[11] Le ou vers le 28 août 2013, la demanderesse a déposé une lettre, à laquelle était jointe une lettre de l’Agence du revenu du Canada datée du 20 août 2013 et dans laquelle il était indiqué que le ministre du Revenu national avait réexaminé sa demande et avait déterminé qu’elle avait droit, en définitive, au Crédit d’impôt pour personnes handicapées pour les années 1994 à 2018.

Observations de l’intimé

[12] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Analyse

[13] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel - Kerth c. Canada (ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[14] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Pour les fins qui nous occupent, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[16] La demanderesse souhaite que nous réexaminions la preuve médicale et que nous rendions une décision en sa faveur. Je ne suis pas en mesure de le faire, car je dois déterminer si ses motifs d’appel s’inscrivent dans l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus et s’ils présentent une chance raisonnable de succès.

Aide du médecin de famille

[17] S’il y a un manquement aux principes de justice naturelle pouvant justifier d’accueillir la demande de permission d’appeler de la décision, la demanderesse doit démontrer que le manquement a été commis par le tribunal de révision. Même si la demanderesse estime qu’elle a été incapable de plaider entièrement sa cause sans l’aide de son médecin, cela ne signifie pas que le tribunal de révision ne lui a pas accordé une audience complète et équitable. Le fait que la demanderesse n’ait pu compter sur l’aide de son médecin de famille retraité est malheureux mais ne soulève pas un moyen d’appel, et je ne peux donc pas tenir compte de cette observation.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

[18] De même, bien que le ministre du Revenu national ait établi que la demanderesse avait droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, cette décision n’est d’aucune pertinence au moment de déterminer si la demanderesse a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et ne soulève donc pas un moyen d’appel.

[19] Le tribunal de révision n’est lié par aucune décision du ministre du Revenu national. Même si le ministre du Revenu national avait déterminé que la demanderesse avait droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées avant l’audience devant le tribunal de révision, le Régime de pensions du Canada définit l’invalidité de façon stricte, et la demanderesse aurait quand même dû prouver qu’elle est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

« faits nouveaux »

[20] Bien que la demanderesse ait présenté des dossiers médicaux supplémentaires en même temps que sa lettre du 1er août 2013, en vue d’étayer sa demande de permission d’en appeler et son appel, je ne peux prendre en compte de nouveaux éléments, compte tenu de la portée étroite du paragraphe 58(1) de la Loi. Je ne peux prendre en compte de nouveaux éléments, même ceux qui auraient pu aider à faire la lumière sur l’état de santé de la demanderesse au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin. De toute façon, je remarque que le tribunal de révision a déjà pris en considération un certain nombre de dossiers médicaux, y compris des rapports de consultation, qui traitent des divers problèmes de santé de la demanderesse. Dans la section de sa décision consacrée à l’analyse, le tribunal de révision a cité et a examiné certains d’entre eux.

[21] Même si j’avais la permission d’examiner des dossiers médicaux supplémentaires, la demanderesse n’a pas indiqué pourquoi elle les avait soumis. Elle n’a pas expliqué en quoi les avis ou rapports supplémentaires s’inscrivent dans l’un ou l’autre des moyens d’appel.

[22] Si la demanderesse a présenté le rapport médical dans l’espoir de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit respecter les exigences définies aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, ainsi que présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision (ou, dans l’affaire qui nous occupe, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Par ailleurs, un requérant doit satisfaire à d’autres exigences pour que sa demande d’annulation ou de modification soit accueillie. Selon l’article 66 de la Loi, le requérant doit aussi démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision à la lumière de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le fond de l’affaire. Essentiellement, aucun moyen d’appel n’est soulevé pour que je puisse prendre en considération les avis médicaux et les rapports diagnostiques supplémentaires, même s’ils devaient renforcer la preuve qui avait été portée à la connaissance du tribunal de révision.

Documentation déposée lors de l’audience devant le tribunal de révision

[23] La demanderesse n’affirme pas directement que le tribunal de révision a omis d’observer un principe de justice naturelle ou qu’elle n’a pas eu droit à une audience équitable, mais elle estime que les éléments qu’elle a déposés devant le tribunal de révision à l’audience auraient dû être [traduction] « utilisés au tribunal » et que le tribunal aurait dû y prêter davantage attention. Elle soutient que le tribunal de révision aurait dû ajourner l’audience pour examiner et prendre en considération les nouveaux renseignements.

[24] Rien n’indique que la demanderesse a cherché à obtenir ou a exigé un ajournement pour elle-même, ce qui aurait pu être envisagé si elle allègue qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle.

[25] Le tribunal de révision consigné sous le numéro de pièce A-01 l’ensemble de la documentation de 106 pages. Le tribunal n’avait pas à ajourner l’instance puisqu’il avait tous les dossiers à sa disposition et pouvait les examiner et les prendre en considération en tout temps après l’audience, durant ses délibérations et au moment de rendre sa décision. L’absence d’ajournement dans cette situation particulière ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle.

[26] La demanderesse ne précise pas comment les documents auraient dû être [traduction] « utilisés au tribunal ». Rien n’indique qu’elle a été privée de s’en servir ou d’y faire référence durant ses observations.

[27] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas persuadée que la demanderesse n’a pas bénéficié d’une audience complète et équitable ou que le tribunal de révision a omis d’observer un principe de justice naturelle, ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[28] Enfin, même si la demanderesse estime que le tribunal de révision aurait dû tenir compte davantage de la pièce A-01, il revient au tribunal de révision de passer en revue les faits pertinents, d’évaluer la qualité de la preuve, de choisir parmi les éléments de preuve, le cas échéant, et de statuer sur leur importance. Un tribunal de révision a le droit d’examiner les éléments de preuve portés à sa connaissance et de leur accorder ou non de l’importance, puis d’en venir à une décision fondée sur son interprétation et son analyse de cette preuve. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas laissé entendre que le tribunal de révision avait commis une erreur de droit ou avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[29] La demanderesse n’a cité aucun moyen d’appel. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée.

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