Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte et historique des procédures

[2] La demanderesse demande la permission d’appeler de la décision rendue par le tribunal de révision le 14 juin 2013. Le tribunal de révision avait conclu que la demanderesse ne pouvait pas toucher de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada puisqu’il avait jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 28 août 2013, dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « elle accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations de la demanderesse

[6] La demanderesse demande la permission d’en appeler au motif que son état s’est [traduction] « tellement » détérioré depuis l’audience tenue par le tribunal de révision le 5 décembre 2012. D’après ses médecins, elle est considérée comme aveugle au sens de la loi et une intervention chirurgicale n’est pas recommandée.

[7] La demanderesse a joint des documents additionnels à l’appui de son appel, notamment :

  1. a) Des rapports médicaux datés du 21 février 2012 et du 12 août 2013, produits par le Dr Jagan N. Aggarwal. Celui-ci explique qu’il suit la demanderesse depuis cinq ans, qu’elle a des antécédents de migraines et qu’elle est atteinte d’une distorsion rétinienne importante. Il mentionne qu’elle a consulté cinq chirurgiens de la rétine, qui étaient tous d’avis qu’une intervention chirurgicale n’était pas recommandée. La demanderesse était considérée comme partiellement aveugle. Sa vue a continué à diminuer au point où la demanderesse est maintenant aveugle au sens de la loi. Le Dr Aggarwal estime que, dans ces circonstances, la demanderesse ne peut pas occuper d’emploi rémunérateur, quel que soit le travail. (La lettre datée du 21 février 2012 constitue la pièce A-02.)
  2. b) Un rapport médical daté du 16 mars 2012, produit par le Dr Peter T. Huang, chirurgien et ophtalmologiste. La demanderesse a consulté le Dr Huang à propos d’une vision bilatérale floue et de graves maux de tête. Il a discuté avec elle des risques et des avantages d’une greffe de cornée. Elle hésitait à aller de l’avant avec la chirurgie.

[8] Le représentant de la demanderesse fait référence aux articles 32 et 33 de la décision du tribunal de révision et soutient que, selon les nouveaux avis médicaux, l’invalidité de la demanderesse est grave et prolongée.

Observations de l’intimé

[9] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[10] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[11] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Aux fins de la présente instance, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[13] Je dois déterminer si un des motifs invoqués par la demanderesse correspond à l’un des moyens d’appel et s’il représente une chance raisonnable de succès.

[14] Même si la demanderesse a ajouté d’autres documents médicaux à sa demande, je ne suis pas en mesure d’examiner de nouveaux documents, peu importe à quel point ils appuient la démarche de la demanderesse, étant donné la portée étroite des dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi. Je souligne que le tribunal de révision indique qu’il a examiné exhaustivement l’ensemble de la documentation dans le dossier d’audience. Il a mis en évidence les éléments du dossier d’audience.

[15] Même si j’étais autorisée à examiner des documents médicaux additionnels, la demanderesse n’a pas indiqué pourquoi elle avait soumis les documents en question. Elle n’a pas précisé en quoi la présentation de nouveaux avis médicaux se rattache à l’un des moyens d’appel.

[16] Si la demanderesse a soumis les rapports médicaux dans le but de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit se conformer aux exigences établies aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision visée (ici, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Un demandeur doit également satisfaire à d’autres exigences pour que la demande d’annulation ou de modification d’une décision soit accordée. Selon l’article 66 de la Loi, le demandeur doit démontrer que les faits nouveaux qu’il a présentés sont essentiels et ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision d’après des faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audition de la demande sur le fond. En résumé, je ne peux m’appuyer sur aucun moyen d’appel pour examiner les rapports médicaux additionnels, même s’ils étayent la preuve qui a été présentée au tribunal de révision.

Conclusion

[17] Même si je compatis avec la situation de la demanderesse, je ne suis pas en mesure d’accorder la permission d’en appeler. La demande est rejetée.

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