Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 10 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'était pas payable. Le 15 juillet 2013, le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler (ci-après « la demande ») devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal »).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[6] Le demandeur soutient que le tribunal de révision n'a pas pris en considération toute la preuve médicale portée à sa connaissance et que la preuve médicale dont il est question dans la décision rendait seulement compte des termes préjudiciables employés dans les rapports, et non de l'intégralité de l'information présentée.

[7] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[8] Bien qu'une demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le requérant doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[9] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'une cause défendable en droit revient à se demander si un requérant a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), CAF 63.

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] En l'espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[12] Je suis d'avis que la décision du tribunal de révision ne rend pas compte adéquatement de la preuve médicale portée à sa connaissance. Par exemple, le rapport d'IRM présenté au tribunal de révision indique que le demandeur souffrait d'une protrusion discale minimale en L4-L5 et d'une protrusion discale en L5-S1 qui a entraîné le déplacement du nerf. Cette deuxième conclusion n'était pas mentionnée dans la décision, et il semble que le tribunal de révision ne l'ait pas prise en compte pour rendre sa décision.

[13] En outre, la décision ne contient pas les motifs pour lesquels l'opinion du Dr McLean n'a pas été prise en compte. Ce dernier avait établi que le demandeur était incapable de travailler et qu'il devait composer avec diverses restrictions physiques.

Bien que la Cour fédérale ait conclu que la décision d'un tribunal de révision n'a pas à faire référence à chacun des éléments de preuve portés à sa connaissance, j'estime qu'en l'espèce, le tribunal de révision a commis une erreur en ne fournissant pas les motifs pour lesquels l'opinion du Dr McLean, le seul médecin a avoir présenté des rapports sur le sujet, n'a pas été prise en compte.

[14] Je suis d'avis que ces moyens d'appel ont une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande est accueillie.

[16] La présente décision d'accorder une permission d'en appeler ne présume aucunement du résultat de l'appel sur le fond du litige.

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