Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 12 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision (la « demande ») devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal), demande qui a été reçue le 10 juillet 2013.

Moyens invoqués à l'appui de la demande

[3] En plus de soutenir que le tribunal de révision a commis des erreurs de fait dans sa décision, la demanderesse fait valoir qu’à l’audience les situations suivantes se sont produites à son détriment. Elle laisse entendre que cela a entraîné une violation du principe de justice naturelle de la part du tribunal de révision. La demanderesse déclare ce qui suit :

  1. a) Bien qu’on lui ait dit qu’elle aurait du temps pour répondre à une question, on ne lui a pas accordé suffisamment de temps pour y répondre;
  2. b) On ne lui a pas donné l’occasion de consulter ses notes pour se rafraîchir la mémoire;
  3. c) Un des membres du tribunal de révision a fait bien peu de cas d’elle et elle s’est fait dire de présenter une demande au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH);
  4. d) Le tribunal de révision a accordé plus de temps au représentant du ministre qu’à elle.

[4] Elle fait aussi valoir que le niveau de douleur a augmenté au point qu’il lui faut prendre des narcotiques et qu’elle se sent isolée.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ce paragraphe énonce clairement qu’il n’y a pas de droit automatique d’interjeter d’appel : un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel et en obtenir la permission. Le paragraphe 58(3) de la Loi indique clairement que « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ». Le paragraphe 58(2) est la disposition législative qui régit l’acceptation ou le rejet d’une demande de permission d’en appeler. Le critère qui s’applique à une telle demande consiste à établir si la demande s’appuie sur une cause défendableNote de bas de page 1. Dans la décision CarrollNote de bas de page 2, le juge O’Reilly a déclaré qu’un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur.

Question en litige

[6] La question à trancher est de savoir si la demande de permission d’en appeler soulève des questions qui démontrent que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse allègue que le tribunal de révision a commis certaines erreurs de fait. Elle allègue, en outre, que certaines actions du tribunal de révision suscitent une crainte raisonnable de partialité et constituent, par conséquent, un manquement à un principe de justice naturelle.

[8] Le Tribunal peut accorder la permission d’en appeler si, dans les arguments que présente le demandeur, celui ci soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur. Dans un cas comme dans l’autre, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Les erreurs de fait

[9] La demanderesse se plaint que le tribunal de révision a indiqué de façon erronée la période pendant laquelle elle a travaillé pour le courtier en hypothèques. Elle souligne qu’elle a travaillé pour ce dernier du 14 octobre au 11 novembre 2009, et non d’avril à novembre 2009 comme l’a laissé entendre le tribunal de révision dans l’énoncé des motifs de sa décision. C’est bien le cas, mais comme l’erreur concerne une période de temps relativement brève, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une rectification des faits d’une telle importance qu’elle permettrait de faire droit à l’appel. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce moyen.

Les allégations d’inconduite

[10] La demanderesse se plaint que les membres du tribunal de révision l’ont traitée de façon irrespectueuse. Elle déclare qu’ils ne l’ont pas laissée répondre complètement à une question, ne lui ont pas permis de se rafraîchir la mémoire, lui ont dit de présenter une demande dans le cadre d’un autre programme, et ont accordé plus de temps d’audience au représentant de l’intimé qu’à elle. L’ensemble de ces doléances constitue une allégation de manquement à un principe de justice naturelle de la part du tribunal de révision.

[11] Ces plaintes relatives au déroulement de l’audience ne peuvent, en soi, permettre de faire droit à un appel. Elles ne portent ni sur des erreurs dans la décision ni sur des questions non prises en compte par le tribunal de révision. Elles reflètent la perception subjective de la demanderesse. Le Tribunal n’est pas convaincu que ces plaintes suffiraient à étayer un moyen d’appel. En premier lieu, la demanderesse ne fournit pas d’exemple de situation où elle a demandé de pouvoir se rafraîchir la mémoire et où cela lui aurait été refusé. En deuxième lieu, la seule situation où elle réfère à son témoignage ou élabore sur le sujet concerne l’identité de l’employée avec laquelle elle a eu des problèmes lorsqu’elle travaillait pour le courtier en hypothèques. Dans la marge de sa copie de la décision, la demanderesse a écrit que l’employée en question était la conjointe du propriétaire. Bien que ce renseignement pourrait aider à faire établir le fait que la demanderesse n’a pas quitté son emploi pour des raisons frivoles, le Tribunal considères que cela n’aurait pas eu une incidence importante sur l’issue de l’audience puisque, cela aurait démontré que sa décision de quitter l’emploi n’était pas fondée sur son invalidité.

[12] En troisième lieu, compte tenu du caractère subjectif de l’interprétation que la demanderesse fait de la situation, le Tribunal rejette l’argument de celle ci voulant que le membre du tribunal de révision lui ait manqué de respect en gardant la tête penchée après qu’il lui a posé des questions. Pour cette même raison, le Tribunal ne peut accepter que le fait que le tribunal de révision ait mis fin à son temps de parole entraîne nécessairement un manquement à un principe de justice naturelle.

[13] De même, le Tribunal estime que le fait de dire à la demanderesse de présenter une demande dans le cadre d’un autre programme ne peut pas constituer un manquement à un principe de justice naturelle. Il ressort de la lecture des documents que dès la première fois que la demanderesse a essuyé un refus dans le cadre de sa demande de prestations, elle s’est vue offrir de l’aide relativement à d’autres programmes qui pourrait l’aider en matière d’emploi ou de finances. Ainsi, le fait de se voir suggérer de présenter une demande dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, surtout dans le contexte du rejet de sa demande de prestations, ne peut équivaloir à un manquement à un principe de justice naturelle.

[14] Bien que l’audience puisse ne pas avoir répondu aux attentes de la demanderesse quant à sa durée et à l’occasion qui lui a été donnée de [traduction] « raconter sa situation », le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut être accordée sur cet autre moyen.

État de santé actuel de la demanderesse.

[15] La demanderesse déclare que le niveau de sa douleur a augmenté, qu’elle doit prendre des narcotiques et qu’elle est isolée ou se sent mise à l’écart. Le tribunal de révision disposait d’une information semblable lorsqu’il a rendu sa décision. Il s’agit d’un élément de preuve supplémentaire qui ne soulève pas un doute véritable concernant la décision du tribunal de révision. Il ne s’agit pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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