Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

Le Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») refuse de proroger le délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler.

Introduction

[1] Le 24 septembre 2012, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur soutient avoir présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») à la Commission d’appel des pensions (ci-après « la CAP ») le 4 octobre 2012. La CAP n’en a pas accusé réception et n’a rendu aucune décision relativement à cette demande.

[2] Le Tribunal a accusé réception de la demande de permission d’en appeler le 13 novembre 2013, soit après l’expiration du délai de 90 jours prévu pour la présentation d’une demande.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer s’il convient de proroger le délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler et, le cas échéant, s’il accorde au demandeur la permission d’en appeler.

Droit applicable

[4] Aux termes de l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, une demande de permission d’en appeler présentée à la CAP avant le 1er avril 2013 est réputée avoir été présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande.

[5] En date du 1er avril 2013, la CAP n’avait pas encore rendu de décision relativement à la demande. Par conséquent, la division d’appel doit maintenant déterminer si elle autorise la prorogation du délai de présentation de cette demande en vertu du paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[6] Lorsqu’il doit décider s’il convient d’accorder une prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler, le membre est guidé par les décisions des tribunaux relatives à cette question. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a indiqué que les critères à prendre en considération sont les suivants :

  1. il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. la cause est défendable;
  3. le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. la prorogation du délai de cause pas de préjudice à l’autre partie.

[7] Le poids à accorder à chacun des critères énumérés dans la décision Gattellaro peut varier et, dans certains cas, différents critères peuvent s’avérer pertinents. Le plus important est que soit respecté l’intérêt de la justice (Canada [Procureur général] c. Larkman, 2012 CAF 204).

[8] La Cour fédérale a également conclu que la question de savoir si la cause d’une partie est défendable en droit revient à se demander si, du point de vue juridique, la partie une chance raisonnable d’avoir gain de cause.

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Observations

[11] Le demandeur a présenté les observations suivantes à l’appui de sa demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande :

  1. a) La demande a été présentée à temps à la CAP, mais personne n’y a donné suite pour des raisons hors du contrôle du requérant.
  2. b) Le demandeur satisfaisait aux critères relatifs à la prorogation de délai énumérés dans la décision Larkman. Il avait clairement une intention constante de poursuivre son appel, comme le démontrent les communications continues qu’il a entretenues avec la CAP et le Tribunal; le retard est attribuable à la transition de l’affaire de la CAP au Tribunal; il avait une cause défendable compte tenu des nouveaux éléments de preuve fournis dans la lettre du Dr KaKar datée du 1er octobre 2012, et la prorogation du délai ne causerait pas préjudice à l’autre partie.

L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[12] J’estime que la demande a été présentée en retard. La décision du tribunal de révision est datée du 24 septembre 2012. Bien que le demandeur soutienne avoir présenté sa demande à la CAP le 4 octobre 2012, rien dans les dossiers de la CAP ne prouve que cette demande a bel et bien été reçue. Le demandeur n’a pas communiqué avec la CAP à ce sujet avant le 31 mars 2013, date à laquelle la CAP a cessé d’instruire des affaires. Le Tribunal a accusé réception de la demande le 13 novembre 2013, soit bien après l’expiration du délai dont disposait le demandeur.

[13] La demande de prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler doit être examinée à la lumière des critères énumérés dans la décision Gattellaro. Je suis d’avis que le demandeur avait l’intention persistante de poursuivre la demande d’appel dans cette affaire. Il soutient avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la CAP peu après que le tribunal de révision lui ait communiqué sa décision. Son représentant a produit une lettre datée du 4 octobre 2012 dans laquelle sont indiqués les moyens d’appel invoqués. La demande a été présentée au Tribunal, et le représentant du demandeur a également communiqué avec le Tribunal par la suite pour connaître l’état d’avancement de l’affaire.

[14] Pour ces motifs, j’estime que le demandeur a fourni une explication raisonnable pour justifier son retard dans cette affaire.

[15] Lorsqu’il évalue le caractère défendable de la cause du demandeur, le Tribunal est lié par les dispositions de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui dresse une liste exhaustive des moyens d’appel admissibles.

[16] En l’espèce, le demandeur n’a pas fait valoir que le tribunal de révision avait rendu une conclusion entachée d’une erreur de droit. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’accorder la permission d’en appeler en vertu de ce moyen d’appel.

[17] Le demandeur a présenté un rapport rédigé par le Dr KaKar le 1er octobre 2012 à titre de nouvel élément de preuve. La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, la présentation d’un nouveau rapport médical ne soulève pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[18] Enfin, le demandeur soutient sans autre explication qu’il n’y aurait aucun préjudice pour l’autre partie si l’affaire devait suivre son cours. Je ne peux conclure que cet argument soulève un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès en l’espèce.

[19] Bien que tous les facteurs susmentionnés doivent être considérés dans une demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler, le poids qu’il convient de leur accorder peut varier selon le cas. En l’espèce, je me dois d’accorder beaucoup d’importance au fait que le demandeur n’a invoqué aucun moyen d’appel démontrant que son appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un élément essentiel de la demande de permission d’en appeler. Sans cela, malgré une intention persistante de poursuivre l’appel et une explication raisonnable justifiant le retard, la demande ne peut qu’être rejetée.

Conclusion

[20] La prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler est refusée.

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