Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de prorogation de délai et de permission d’en appeler présentée à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

Contexte et historique des procédures

[2] Le 31 octobre 2012, un tribunal de révision a établi que la demanderesse avait une invalidité grave et prolongée en date de février 2011. Le tribunal de révision a déterminé que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada devaient commencer à être versées à compter de juin 2011.

[3] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision (la « décision »), car elle est d’avis que les prestations d’invalidité auraient dû commencer à être versées à compter de février 2011. On ne sait pas exactement quand la décision a été communiquée à la demanderesse. La correspondance indique que la décision a été communiquée à la demanderesse et à son représentant par courrier recommandé le 31 octobre 2012 ou vers cette date. Dans un courriel daté du 3 avril 2013, la demanderesse a affirmé qu’elle avait reçu la décision le 18 décembre 2012.

[4] Le 28 février 2013, la demanderesse a écrit à Service Canada pour contester la date de début du versement des prestations d’invalidité. Service Canada lui aurait apparemment conseillé d’interjeter appel de cette décision auprès de la Commission d’appel des pensions et l’a informée que son appel serait probablement accepté, malgré le fait que le délai d’appel de 90 jours pour présenter une demande était maintenant dépassé.

[5] La demanderesse a redirigé la question en litige. Elle a interjeté appel par courriel le 3 avril 2013 devant la Commission d’appel des pensions, et l’appel a été accepté à titre de Demande de permission d’en appeler et d’Avis d’appel (la « demande ») devant la division d’appel du Tribunal le 4 avril 2013.

Questions en litige

[6] La division d’appel devrait-elle proroger le délai prévu pour la présentation d’une demande?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[8] Selon le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. »

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[10] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations de la demanderesse

Présentation tardive de la demande

[11] La demanderesse explique qu’elle a présenté sa demande de façon tardive parce qu’elle ne savait pas qu’elle devait en appeler de la décision. Elle avait adressé à Service Canada la question qu’elle portait en litige au sujet de la date de début du versement des prestations d’invalidité, mais après avoir appris qu’elle devait (à ce moment) interjeter appel de la décision auprès de la Commission d’appel des pensions, elle a envoyé son courriel du 3 avril 2013 à cette commission.

Demande de permission

[12] La demanderesse n’a présenté aucune observation concernant les raisons pour lesquelles son appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès ou en quoi le tribunal de révision pourrait avoir commis une erreur de droit dans sa décision.

Observations de l’intimé

[13] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

Présentation tardive de la demande

[14] Dans la décision Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a établi quatre critères dont la division d’appel doit tenir compte et qu’elle doit évaluer pour déterminer s’il convient de proroger le délai au-delà de 90 jours pour permettre à un demandeur de demander la permission d’en appeler. Ces critères sont les suivants :

  1. 1. il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. 2. la cause est défendable;
  3. 3. le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. 4. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[15] Aux fins de la présente demande de permission, je vais admettre que la demanderesse n’a pas reçu la décision avant le 18 décembre 2012.

[16] Je suis convaincue que la demanderesse avait une intention persistante de poursuivre la demande, qu’il existe une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice à l’autre partie, car la demanderesse a communiqué rapidement avec Service Canada après avoir reçu la décision. En outre, le retard en question est relativement bref.

[17] Ensuite, je vais aborder la question à savoir si la cause est défendable. Je vais traiter la question dans le contexte de la demande de permission.

Demande de permission

[18] La demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir - inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que la demande soit recevable, elle doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF).

[19] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  • a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  • c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision rendue par la division générale.

[21] La demanderesse n’a fourni aucune raison expliquant en quoi le tribunal de révision aurait commis une erreur de droit. La demanderesse n’a mentionné aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée sur lesquelles le tribunal de révision aurait pu fonder sa décision, et n’a pas non plus indiqué de quelle façon le tribunal de révision aurait pu omettre d’observer un principe de justice naturelle ou aurait autrement excédé sa compétence ou refusé de l’exercer.

[22] De toute manière, le Régime de pensions du Canada énonce que la date la plus hâtive à laquelle des prestations d’invalidité peuvent être versées est habituellement le quatrième mois après le début de l’invalidité du demandeur. L’article 69 du Régime de pensions du Canada est ainsi libellé :

« Ouverture de la pension - […] lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé [...] »

Enfin, la demanderesse a demandé à connaître de quelle façon les prestations d’invalidité mensuelles étaient calculées. L’article 56 du Régime de pensions du Canada établit la formule qui sert à déterminer le montant mensuel de la pension d’invalidité d’un cotisant.

[23] Le Régime de pensions du Canada ne confère aucun pouvoir discrétionnaire qui permettrait de déroger à la disposition relative à la détermination de la date de début du versement des prestations d’invalidité ni au calcul du montant des prestations d’invalidité qui peut être versé.

[24] Puisque les raisons invoquées par la demanderesse ne soulèvent aucun moyen d’appel que je peux examiner, il ne m’est pas possible de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[25] De même, puisque la demanderesse n’a pas montré que sa cause est défendable, je ne suis pas disposée à exercer mon pouvoir discrétionnaire et à proroger le délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler.

[26] Pour être bien claire, même si une prorogation du délai avait été accordée, la demande de permission d’en appeler aurait néanmoins été rejetée, car la demanderesse n’a pas montré que sa cause est défendable ou que l’appel a des chances raisonnables de succès.

Conclusion

[27] La demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande est rejetée, tout comme la demande de permission d’en appeler.

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