Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision

[1] La demande de permission d'interjeter appel est accueillie.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 12 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ne devait pas être versée à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande d'interjeter appel de la décision (la « demande »). Le Tribunal de la sécurité sociale a reçu la demande le 6 mai 2013.

Motifs de la demande

[3] L'avocat de la demanderesse fait valoir que la décision du tribunal de révision est erronée et que la demanderesse devrait être autorisée à interjeter appel de la décision parce qu'en rendant sa décision :

  1. a. Le tribunal de révision a commis une erreur de droit;
  2. b. Le tribunal de révision a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

Question en litige

[4] La seule question que le Tribunal doit trancher consiste à déterminer si le Tribunal est convaincu par les observations figurant dans la demande de permission d'interjeter appel que l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives applicables sont présentées aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la « Loi »). Le paragraphe 56(1) énonce clairement qu'il n'y a pas de droit automatique d'interjeter appel. Un demandeur doit demander d'interjeter appel devant la division d'appel et en obtenir la permission. Selon le paragraphe 58(3) de la Loi, « [la division d'appel] accorde ou refuse cette permission »; le critère régissant l'acceptation ou le refus de la demande de permission est établi au paragraphe 58(2) de la Loi. Selon celui-ci, la demande de permission d'interjeter appel est rejetée si la division d'appel est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Le critère de « chance raisonnable de succès » signifie qu'il existe une « cause défendable »Note de bas de page 1. L'application du critère a été élargie par le juge O'Reilly dans l'affaire CarrollNote de bas de page 2, dans laquelle il a affirmé qu'« un demandeur présentera une cause défendable s'il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s'était pas penché le TR), soulève une question qui n'a pas été examinée par le TR ou démontre que la décision du TR est entachée d'une erreur ».

Analyse

[7] Outre affirmer que le tribunal de révision avait commis une erreur de droit, l'avocat de la demanderesse n'a pas donné de détails sur la nature précise de l'erreur de droit que le tribunal de révision aurait commise. Il a déposé l'affidavit d'H. G., la sœur de la demanderesse, qui détaille l'état de santé de la demanderesse et ses troubles dans sa vie quotidienne. Cependant, l'erreur de droit n'est mentionnée expressément nulle part dans les documents présentés avec la demande d'interjeter appel. Le Tribunal ne peut pas deviner l'erreur. Par conséquent, le Tribunal considère qu'en ce qui concerne le motif de l'erreur de droit, la demanderesse n'a pas soulevé de cause défendable.

[8] L'avocat de la demanderesse fait aussi valoir que le tribunal de révision a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. La conclusion de fait erronée particulière a trait au niveau de formation en anglais de la demanderesse. Au paragraphe 59 de la décision, le tribunal de révision déclare que la demanderesse a étudié l'anglais pendant deux ans. Dans son affidavit, H. G. réfute cette conclusion. Elle affirme plutôt que la demanderesse [Traduction] « n'a pas pris de cours en anglais langue seconde pendant deux ans… [elle] n'a pris des cours d'anglais langue seconde que pendant deux étés ».

[9] Le tribunal de révision a fait la déclaration concernant la formation et les aptitudes linguistiques de la demanderesse dans le cadre de l'analyse dans un « contexte réaliste » de la capacité de travailler de la demanderesse et de sa capacité de trouver un autre travail. Puisque les compétences linguistiques sont un facteur important en milieu de travail, de l'avis du Tribunal, la décision du tribunal de révision à cet égard ne devrait pas comporter d'ambiguïté. Le Tribunal constate qu'il ne suffit pas de déduire que la durée de la formation (deux ans) est une erreur typographique.

[10] En plus d'établir le critère pour accorder la permission d'interjeter appel, l'affaire Calihoo appuie le principe suivant : « En l'absence d'une nouvelle preuve importante qui n'aurait pas été examinée par le tribunal de révision, une demande d'autorisation a des chances sérieuses d'être accueillie lorsque le décideur conclut qu'il en ressort une question ou une erreur de droit, appréciée en vertu de la norme de la décision correcte, ou une erreur de fait importante commise de façon déraisonnable ou arbitraire à la lumière de la preuve. » Selon cette justification, le Tribunal conclut que la demanderesse a soulevé une cause défendable.

Conclusion

[11] La demande de permission d'interjeter appel est accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.