Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Comparutions

  • Appelant : J. T.
  • Avocate de l’intimé : Carole Vary
  • Témoin de l’intimé : Dre Janeen MacDonald

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 18 mars 2003, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (la « Loi ») n’était pas payable.

[3] L’appelant a initialement présenté à la Commission d’appel des pensions (« CAP ») une demande de permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision (« Demande de permission d’en appeler ») le 6 juin 2003.

[4] Le 2 septembre 2003, la CAP a accordé la permission d’interjeter appel. En application de l’article 259 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est réputée avoir accordé la permission d’en appeler le 1er avril 2013.

[5] Le présent appel a été instruit selon le mode d’une audience par comparution en personne des parties pour les raisons énoncées dans l’avis d’audience daté du 19 juillet 2013.

Droit applicable

[6] Afin de garantir l’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelant au moment du dépôt de sa demande de permission d’en appeler devant la CAP. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[7] L’alinéa 44(1)b) de la Loi énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans ;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du Régime de pensions du Canada ;
  3. c) est invalide ;
  4. d) a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[8] Le calcul de la période minimale d’admissibilité est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’invalidité ou avant cette date.

[9] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme étant atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[10] De plus, l’appelant avance que ses droits garantis par les alinéas 2d) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits ont été violés.

[11] L'article 2 de la Déclaration canadienne des droits prévoit ce qui suit :

« Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme [...]

d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat [...]

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; »

[12] En outre, l’appelant prétend que ses droits garantis par les paragraphes 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

[13] La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) prévoit ce qui suit :

« 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. […]

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. […]

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »

[14] L’intimé soutient que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été signifié de manière appropriée, comme l'exige l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, qui est formulé comme suit :

« 57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue. »

Question en litige

[15] Le Tribunal doit déterminer si les dispositions de la Loi sur les Cours fédérales relatives à l'avis de question constitutionnelle ont été respectées.

[16] Le Tribunal doit déterminer si les droits de l’appelant garantis par la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

[17] La date de la période minimale d’invalidité n’est pas contestée puisque les parties conviennent et que le Tribunal conclut que la période minimale d’invalidité de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2000.

[18] Le Tribunal doit déterminer si, selon toute vraisemblance, l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Question préliminaire

[19] L’appelant s'est présenté à l'audience sans sa copie du dossier d'audience ni aucun autre document. Le Tribunal lui a offert de consulter une copie non annotée du dossier d'audience. L’appelant a refusé. Il a convenu de poursuivre l'audience sans ces documents. Au cours de l'audience, lorsque divers documents ont été cités pendant l'interrogatoire de l'avocate de l’intimé, l’appelant a refusé de regarder les documents qui lui étaient offerts, même pour se rafraîchir la mémoire.

[20] L’appelant a déclaré au début de l'audience qu'il ne fournirait aucun élément de preuve, puisqu'il était d'avis que ses droits garantis par la Déclaration canadienne des droits et par la Charte avaient été violés. L'audience s'est déroulée sans que l’appelant ne fournisse d'éléments de preuve directs. L’appelant a répondu à quelques questions posées par l'avocate de l’intimé.

[21] L’appelant a quitté l'audience lorsque celle-ci a été suspendue, après que l'avocate de l’intimé a terminé son contre-interrogatoire de l’appelant. L'audience s'est poursuivie en son absence.

Preuve

[22] L’appelant a préparé un avis de question constitutionnelle daté du 24 septembre 2004. Celui-ci a été dûment signifié à tous les procureurs généraux du Canada. Chaque procureur général a répondu qu'il ne participerait pas à l'audience devant la Commission d'appel des pensions. L’affaire a ensuite été ajournée jusqu’à l’audience tenue le 22 23 septembre 2013.

[23] L’appelant n'a pas signifié d'autre avis de question constitutionnelle aux procureurs généraux du Canada avant la date de la présente audience. Lorsque cette question a été soulevée par l'avocate de l’intimé à l'audience, l’appelant a refusé de l’aborder.

[24] Puisque l’appelant a refusé de témoigner, je dois examiner les nombreux rapports médicaux figurant au dossier d'audience, ainsi que l'information limitée obtenue au moyen du contre-interrogatoire de l'avocate de l’intimé.

[25] L’appelant avait 36 ans à la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité. Il a terminé sa 9e année. Il a réalisé un apprentissage dans le domaine de la charpenterie en 1997. Il a terminé son apprentissage en retard en raison d'un accident de travail; il a également connu des périodes de chômage subséquentes à cause de sa blessure. L’appelant a également témoigné qu'il lui arrivait parfois de travailler « au noir », ce que les relevés d'emploi au dossier n'indiqueraient pas. L’appelant a indiqué qu'il a également touché de temps à autre des prestations d'assurance-emploi et d'aide sociale lorsqu'il était sans emploi.

[26] L’appelant a suivi de nombreux cours, notamment sur AutoCad et d'autres cours spécialisés dans le domaine de la charpenterie offerts par son syndicat, un cours de prospecteur et des cours de planification financière offerts à la communauté.

[27] L’appelant a eu un accident de travail en 1989, au cours duquel un broyeur lui a infligé une lacération grave à la jambe. Cette blessure a été traitée et a bien guéri (Dr Sabiston, 27 juin 1989). Lorsque le broyeur l’a coupé, l’appelant est tombé et s’est blessé au genou et au dos. Par conséquent, il a de la difficulté à s’agenouiller, à grimper sur des échelles, ainsi qu’à se pencher et à tourner le dos de manière répétée.

[28] L’appelant a également un dépôt de calcium dans le genou gauche. Le 10 mars 1993, le Dr Samaroo a noté que l’appelant avait de la difficulté à se tenir debout, à monter et descendre des escaliers et à s’agenouiller, pour cette raison. Ces limitations sont permanentes. L’appelant devrait occuper un emploi plus sédentaire, selon le Dr Samaroo.

[29] Le 7 décembre 1993, l’appelant s’est présenté au service des urgences de l’hôpital University. Le rapport de cette visite indique que l’appelant se plaignait de douleur à la cheville droite, qui l’empêchait de vaquer à ses activités quotidiennes et de soulever des poids. L’examen a révélé une épine et une calcification sur le tibia distal antérieur.

[30] Le 7 février 1994, le conseiller médical de la Commission des accidents du travail (CAT) a indiqué que l’appelant soulevait toujours des charges de 250 livres et avait repris son travail de charpentier. Il a conclu que les genoux de l’appelant étaient normaux.

[31] L’appelant a subi, en 1994, une chirurgie visant à retirer un dépôt de calcium de son genou. La chirurgie n’a pas été une réussite totale. Toutefois, l’appelant a été en mesure de reprendre le travail par la suite. Il a témoigné qu’à son retour au travail, après sa chirurgie au genou, il n’était pas possible de bénéficier d’un allègement des tâches. Il a précisé qu’il n’existait pas de travaux légers dans le domaine de la charpenterie.

[32] L’appelant a aussi suivi des traitements de physiothérapie en 1999 après être tombé au travail et s’être blessé au dos. Le 20 avril 1999, le physiothérapeute a déclaré que l’appelant avait terminé un programme de retour au travail. Toutefois, celui-ci avait refusé de réaliser les exercices d’extension lombaire qui lui auraient permis de gérer ses douleurs dans le bas du dos et avait annulé certains rendez-vous. Le rapport conclut que l’appelant avait la capacité fonctionnelle de faire son travail.

[33] Le 30 avril 1999, le Dr Koelink, médecin de famille, a indiqué dans son rapport que l’appelant avait été impliqué dans un accident de la route. Cet événement a empiré ses douleurs au dos, au cou et aux épaules.

[34] Le 29 mai 2000, le Dr Rondeau, médecin de famille, a déclaré que l’appelant souffrait de douleur chronique au genou gauche et qu’il ne pouvait pas travailler comme charpentier puisqu’il ne pouvait s’agenouiller. De plus, l’appelant éprouvait des douleurs lombaires chroniques. Le médecin a recommandé que l’appelant ait recours à un service d’orientation professionnelle.

[35] Le 23 avril 2001, le Dr Rondeau a rempli le rapport médical qui accompagnait la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Ce rapport indique que l’appelant souffre de douleur et d’inflammation chronique au genou, de lombalgie chronique, d’asthme ainsi que de dépression et d’anxiété variables. L’entorse lombaire a été empirée par un accident de la route en 1999. Le Dr Rondeau est d’avis que le pronostic de l’appelant en ce qui a trait à son genou gauche est très sombre, et que son état est invalidant et probablement permanent. Il est aussi probable que sa lombalgie devienne chronique.

[36] Le 2 novembre 2001, le Dr Rondeau a indiqué que l’appelant était invalide en raison de ses problèmes au dos et au genou. Il a offert à l’appelant quelques séances de thérapie qui l’ont aidé à améliorer sa santé mentale, et c’est pourquoi aucun antidépresseur n’a été prescrit. Il a indiqué que les épisodes récurrents d’anxiété, de frustration et parfois de dépression de l’appelant peuvent à l’occasion être invalidants. Le 7 janvier 2002, le Dr Rondeau s’est porté à la défense de l’appelant et a répété que sa dépression réactionnelle peut parfois être invalidante.

[37] L’appelant s’est présenté à un examen médical indépendant avec le Dr Sidky, qui a rédigé son rapport le 9 septembre 2004. Celui-ci a indiqué que l’appelant pouvait rester assis ou debout ou marcher uniquement pendant de 1,5 à 2 heures. De plus, il se réveille parfois avec des douleurs lombaires et ressent une douleur sourde au genou lorsqu’il s’agenouille ou demeure immobile. Le Dr Sidky a diagnostiqué chez l’appelant un état de dépression légère, un trouble de la personnalité passive-dépendante, une lombalgie et une bursite au genou. Le rapport indique que l’appelant n’est pas totalement invalide et serait en mesure de travailler. Il pourrait occuper un emploi sédentaire ou un emploi qui n’est pas très exigeant physiquement.

[38] Le 27 juillet 2004, le Dr Weiss a déclaré que l’appelant souffrait de déconditionnement au dos et d’une diminution de sa mobilité. La coupure grave à sa jambe droite n’a causé aucune lésion à long terme, et l’appelant souffrait de dégénérescence légère à modérée aux deux genoux. Le problème de genou n’est pas grave, mais entraîne certaines limitations. De plus, le Dr Weiss a constaté que les problèmes de dos étaient probablement dégénératifs. L’appelant ne connaît aucune restriction quant aux mouvements de ses membres supérieurs et son asthme est stable. Le médecin en conclut que l’appelant pourrait effectuer des travaux légers ou occuper un emploi sédentaire.

[39] L’appelant a aussi témoigné que depuis son dernier emploi, en 1998, il n’a pas tenté de trouver de travail sédentaire. Il a suivi des cours de planification financière offerts à la communauté et un cours de prospecteur. Il ne s’agissait pas de cours à temps plein, mais plutôt de cours qui se donnaient une à deux fois par semaine pendant une courte période de temps. L’appelant n’a pas reçu de diplôme ou de certificat à cet égard.

[40] L’appelant a travaillé dans le domaine de la charpenterie pour la dernière fois en 1998, bien qu’il ait déclaré avoir effectué quelques travaux élémentaires pour une amie de la famille en échange de son aide pour réaliser des tâches ménagères qu’il n’était pas en mesure de faire (par exemple, nettoyer des armoires basses).

[41] L’appelant a quitté l’audience de son propre gré après avoir témoigné et répondu à quelques questions de l’avocate de l’intimé. La Dre MacDonald a ensuite témoigné au nom de l’intimé, en l’absence de l’appelant. Elle a été acceptée à titre de témoin expert en médecine générale. Elle n’a pas examiné l’appelant. Son témoignage et ses opinions sont fondés sur un examen des rapports médicaux figurant au dossier d’audience.

[42] La Dre MacDonald a résumé les conclusions des rapports médicaux au dossier d’audience. Elle a conclu que l’appelant n’avait pas de limitations relativement à ses membres supérieurs. Toutefois, il a souvent souffert de blessures aux jambes; il a subi des brûlures lorsqu’il était enfant, il s’est fait frapper par une voiture, un outil lui a infligé une importante lacération, mais toutes ces blessures ont bien guéri.

[43] Lorsque l’appelant s’est coupé avec le broyeur, il est tombé sur une roche et s’est également blessé au genou gauche. Cette blessure a entraîné quelques restrictions à son travail, particulièrement lorsqu’il devait s’agenouiller ou grimper.

[44] L’appelant s’est fait enlever une épine osseuse de la cheville droite en novembre 1994 et s’est complètement remis de cette procédure.

[45] L’appelant souffre d’une dépression réactionnelle et d’un léger trouble de la personnalité, diagnostiqués par le Dr Sidky. Le traitement recommandé consistait à suivre une thérapie.

Observations

[46] L’appelant soutient qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. a) On devrait accorder très peu d’importance aux rapports rédigés par les médecins de la CAT, puisque ceux-ci sont rémunérés en fonction du type de rapport qu’ils produisent;
  2. b) L’appelant a subi des blessures au genou et au dos qui le rendent invalide;
  3. c) Il s’est vu refuser une audience impartiale et ses droits en vertu de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

[47] L’intimé soutient que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. a) Les droits garantis par la Déclaration canadienne des droits et par la Charte canadienne des droits et libertés n’ont pas été violés;
  2. b) L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée lorsque la période minimale d’admissibilité a pris fin et par la suite;
  3. c) Bien que l’appelant ait quelques limitations physiques, il serait en mesure d’effectuer des tâches légères ou d’occuper un emploi sédentaire.

Analyse

Signification de l’avis de question constitutionnelle

[48] En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, un avis de question constitutionnelle doit être signifié à tous les procureurs généraux du Canada pour ce qui est des affaires remettant en question la constitutionalité d’une loi fédérale. L’appelant a bien rempli et signifié un tel avis, daté du 24 septembre 2004. À ce moment, l’affaire devait être entendue par la Commission d’appel des pensions. Cette audience n’a pas eu lieu au moment prévu. L’affaire a été ajournée et a été instruite par ce Tribunal le 22 23 septembre 2013.

[49] Lorsque l’avis de question constitutionnelle a été signifié aux procureurs généraux, chacun d’entre eux a répondu qu’il ne prendrait pas part à l’audience.

[50] Aucune autre question constitutionnelle n’a été soulevée depuis que l’avis a été signifié.

[51] Puisqu’il s’agit de la même instance et que les procureurs généraux ont été dûment avisés en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, j’estime que ce Tribunal détient la compétence nécessaire pour traiter des questions soulevées.

Arguments fondés sur la Déclaration canadienne des droits

[52] L’appelant soutient qu’il s’est vu refuser un droit garanti par l’alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits. Cet alinéa prévoit qu’aucun tribunal ne peut contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat. L’appelant avance qu’on lui a refusé le secours d’un avocat, puisque le Tribunal refuse d’en payer un pour le représenter. Il soutient également qu’il ne possède aucune formation juridique et est donc incapable de se représenter adéquatement à l’audience sans avocat. Enfin, il a fait valoir que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Colombie-Britannique (Procureur général) c. Christie 2007 CSC 2 (CanLII), ne s’applique pas puisqu’elle concerne l’interprétation de la Charte, et non de la Déclaration canadienne des droits.

[53] L’intimé soutient que l’alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits ne garantit pas le droit à un avocat. L’avocate me renvoie à la décision dans l’affaire Colombie-Britannique (Procureur général) c. Christie 2007 CSC 2 (CanLII), qui devait déterminer si le droit à un avocat dans une affaire ne constituant pas une procédure pénale était protégé par la Charte. Cette décision conclut que bien que l’accès aux services juridiques soit fondamentalement important pour toute société libre et démocratique, la Charte ne garantit pas le droit constitutionnel général à l’aide juridique pour les affaires non pénales. La primauté du droit ne comprend pas historiquement le droit général d’être représenté par un avocat dans une procédure judiciaire qui touche les droits et obligations.

[54] De plus, l’avocate avance que si la Déclaration canadienne des droits ou la Charte garantissait le droit général d’être représenté par un avocat, l’alinéa 10b) de la Charte, qui garantit spécifiquement le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit en cas d’arrestation ou de détention, ne serait pas nécessaire.

[55] La formulation de cette disposition de la Déclaration canadienne des droits est claire. Elle prévoit qu’une personne ne peut être contrainte à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat (soulignement ajouté). Cette disposition n’impose pas aux gouvernements ou au Tribunal l’obligation de fournir un avocat à une partie dans une affaire juridique. Elle prévoit seulement que si cette partie décide d’être représentée par un avocat, elle a le droit de le faire. Dans la présente affaire, l’appelant ne s’est pas vu refuser le secours d’un avocat. Une personne l’a défendu à un moment, comme le montre la lettre rédigée par le Dr Rondeau le 7 novembre 2002. Le témoignage de ce défenseur a été retenu et autorisé au cours de cette audience. Toutefois, cette personne ne s’est pas présentée auprès de l’appelant à l’audience et aucun élément de preuve n’a été avancé pour expliquer cette absence.

[56] De plus, aucune disposition du Régime de pensions du Canada ou de toute autre loi ne garantit qu’un avocat sera fourni à un appelant pour une audience concernant des prestations d’invalidité. Un tel droit à un avocat n’est pas un principe de justice fondamentale. Par conséquent, j’estime qu’il n’y a eu aucune violation de l’alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits.

[57] L’appelant soutient aussi que son droit garanti par l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droitsa été violé. Il prétend qu’il ne peut avoir une audience équitable sans qu’un avocat lui soit fourni. Dans ses observations écrites, l’appelant s’appuie sur la décision dans l’affaire Skidmore c. Blackmore (1995), 1995 CanLII 1537 (BC CA), 2 B.C.L.R. (3d) 201, dans laquelle il a été déterminé que les frais juridiques et intérêts peuvent être versés à des représentants non-avocats dans une procédure judiciaire.

[58] L’intimé invoque le paragraphe 86(2) du Régime de pensions du Canada, qui prévoit le remboursement des frais judiciaires aux personnes « représentées par un avocat » qui ont gain de cause lors de l’audience, si le paiement est approuvé par le ministre (disposition qui a été abrogée).

[59] Cette disposition n’est pas claire. Ce ne sont pas toutes les parties qui ont droit au remboursement des frais judiciaires, puisque seuls les frais approuvés par le ministre seront remboursés. De plus, le fait que les frais judiciaires d’un appelant ne soient pas remboursés ne l’empêche pas d’avoir une audience équitable et ne le prive d’aucun principe de justice fondamentale. Un appelant peut présenter sa cause, répondre aux arguments de la partie opposée et être entièrement entendu, qu’il ait ou non recours aux services d’un avocat.

[60] L’affaire Skidmore concerne une situation à laquelle ne s’applique aucune disposition relative au remboursement des frais judiciaires. Il s’agissait d’une poursuite au civil, qui diffère sensiblement d’une audience devant le Tribunal. Elle se distingue donc de l’affaire dont je suis saisie, et je ne trouve pas ce raisonnement convaincant.

[61] En outre, l’appelant a présenté des observations écrites complètes et adéquates. Sa cause a été présentée clairement et en entier. Il ne s’est pas vu refuser la possibilité de le faire. Il a choisi de ne pas présenter d’arguments oraux à l’audience, mais on ne lui a pas refusé la possibilité de le faire.

[62] En conséquence, je conclus que le droit de l’appelant prévu par l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits n’a pas été violé.

Arguments fondés sur la Charte

[63] Dans les observations écrites qu’il a présentées en 2004, l’appelant soutient que ses droits garantis par les articles 7, 12 et 15 de la Charte ont été violés.

[64] En ce qui a trait à l’article 7 de la Charte, l’appelant avance que le Régime de pensions du Canada devrait être modifié afin que les périodes où un travailleur blessé ne peut ni travailler ni cotiser au Régime en raison d’une invalidité temporaire soient exclues de sa période cotisable, comme c’est le cas pour les personnes atteintes d’une invalidité permanente. En l’absence d’une telle disposition, la capacité d’un travailleur blessé de toucher un revenu s’en trouve affectée, ce qui contrevient à son droit à la sécurité du revenu.

[65] L’appelant déclare également dans ses observations écrites que le régime d’indemnisation des travailleurs de la Colombie-Britannique, au moment de déterminer le montant des prestations à verser à un travailleur blessé, augmente automatiquement les cotisations versées au travailleur pour compenser les augmentations de revenu que celui-ci aurait touchées s’il avait pu poursuivre son programme d’apprentissage. Les personnes ayant subi des blessures au cours d’un apprentissage reçoivent donc des augmentations régulières de prestations. L’appelant allègue que puisque le RPC ne prévoit pas de telles augmentations régulières en fonction des augmentations de revenu présumées, il viole l’article 7 de la Charte, puisqu’il nuit à l’intégrité physique et mentale du prestataire.

[66] En outre, l’appelant allègue que son droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités (art. 12 de la Charte) a été violé, puisque les apprentis liés par contrat qui sont blessés ne sont pas protégés.

[67] L’intimé soutient que l’appelant n’a pas avancé de fondement factuel nécessaire pour appuyer ces arguments. Sans fondement factuel, ces arguments ne peuvent être traités et tranchés adéquatement.

[68] Je constate que l’appelant n’a pas fourni de faits véritables sur lesquels je peux m’appuyer pour déterminer si les articles 7 ou 12 de la Charte ont été violés. Bien que la sécurité financière soit importante, l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve ou règle de droit pour appuyer son allégation selon laquelle il s’agit d’un droit protégé par l’article 7 de la Charte (sécurité de la personne). De plus, il n’existe aucune preuve que ce droit, s’il existe, ait été violé. Le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités est également important, mais, dans ce cas précis, il n’existe aucun élément de preuve me permettant de déterminer s’il a été violé. Dans la décision de l’affaire MacKay c. Manitoba ([1989 CanLII 26 (CSC), 1989] 2 R.C.S. 357), la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit :

« […] les tribunaux sont tout à fait en droit de s'attendre et même d'exiger que l'on prépare et présente soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la Charte.  Les faits pertinents présentés peuvent toucher une grande variété de domaines et traiter d'aspects scientifiques, sociaux, économiques et politiques.  Il est souvent très utile pour les tribunaux de connaître l'opinion d'experts sur les répercussions futures de la loi contestée et le résultat des décisions possibles la concernant.

Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. »

[69] Aucun élément de preuve touchant des aspects économiques ou sociaux n’a été présenté par l’appelant. Il n’a été fait mention d’aucune répercussion future de la Loi ou des changements qui pourraient y être apportés si l’on constatait qu’elle contrevient aux articles 7 ou 12 de la Charte.

[70] Sans ces éléments de preuve et sans argumentation bien développée, y compris un fondement factuel détaillé, les arguments de l’appelant ne tiennent pas.

[71] L’appelant a également avancé que son droit à la même protection et au même bénéfice de la loi établi dans l’article 15 de la Charte a été violé. Il a indiqué qu’il avait été invalide pendant un certain temps, après avoir subi les accidents de travail décrits dans la preuve. Toutefois, il n’a pas été jugé invalide aux termes de la Loi. Ces périodes sont tout de même incluses dans sa période cotisable aux fins du calcul de son admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC. L’appelant s’est plaint que les périodes pendant lesquelles il n’a pas travaillé étaient tout de même incluses dans sa période cotisable visant à déterminer son admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC. Il s’agit d’un traitement différentiel par rapport à une personne qui est jugée invalide aux termes de la Loi, qui peut faire exclure de sa période cotisable toute période au cours de laquelle elle touchait des prestations d’invalidité du RPC. Cela permet à une telle personne d’être quand même admissible à des prestations d’invalidité du RPC en fonction des cotisations versées avant et après sa période d’invalidité.

[72] L’avocate de l’intimé a fait valoir que l’appelant n’a pas présenté de fondement factuel qui pourrait permettre d’établir que la Charte n’a pas été respectée.

[73] L’avocate rappelle aussi que l’appelant a travaillé et cotisé au RPC pendant quelques années. Il a aussi travaillé « au noir », a touché des prestations d’assurance-emploi et d’aide sociale pendant un certain temps et n’a pas cotisé au RPC au cours de cette période. L’intimé soutient qu’il pourrait également y avoir des périodes au cours desquelles l’appelant n’était pas en mesure de travailler, bien que je constate qu’il y ait peu d’éléments de preuve spécifiques à cet égard. Si l’on excluait toutes les périodes pendant lesquelles l’appelant n’a pas cotisé au RPC de sa période cotisable, celui-ci n’aurait pas versé suffisamment de cotisations pour qu’une période minimale d’admissibilité puisse être établie. Je suis d’accord avec l’avocate pour dire qu’il n’aurait alors pas été admissible à recevoir des prestations.

[74] L’analyse d’un argument portant sur la discrimination en vertu de l’article 15 de la Charte comporte trois étapes. Tout d’abord, je dois déterminer si une distinction entre des groupes a été faite en fonction de l’un des motifs de discrimination énoncés à l’article 15. Ensuite, je dois déterminer si cette distinction a créé un désavantage pour l’un des groupes en perpétuant les préjugés ou les stéréotypes à leur égard. Si je conclus que c’est le cas, je dois évaluer si la Loi qui crée cette distinction le fait d’une manière justifiée par l’article 1 de la Charte.

[75] Je suis liée par la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Granovsky c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 2000 CSC 28 (CanLII), qui devait trancher la même question. M. Granovsky s’était blessé au dos au travail et avait par la suite travaillé de façon irrégulière. Puis, il avait présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC. Le ministre avait rejeté sa demande parce qu’il n’avait pas cotisé au RPC comme il était nécessaire de l’avoir fait pour être admissible à recevoir ces prestations. M. Granovsky avait soutenu qu’en ne tenant pas compte de son invalidité pour évaluer ses cotisations, le RPC contrevenait à l’article 15 de la Charte.

[76] La Cour avait conclu que le RPC n’avait pas violé ce droit. La disposition d’exclusion du RPC assouplit les exigences en matière de cotisation pour les personnes atteintes d’une invalidité permanente, et non d’une invalidité temporaire. La Cour suprême du Canada a déclaré dans sa décision que le RPC est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une invalidité ou du décès d’un conjoint salarié. Il ne s’agit pas d’un régime d’aide sociale. Le RPC impose le même fardeau de cotisations à tous les prestataires et les mêmes critères d’admissibilité s’appliquent à tous. Ces critères ne reposent pas sur une perception stéréotypée des personnes invalides et ne visent pas à empêcher des personnes atteintes d’une invalidité de participer au régime. Le gouvernement, de par la conception et l’application du RPC, ne rabaisse pas les personnes qui sont atteintes d’une invalidité temporaire et ne jette pas de doute sur leur valeur en tant qu’êtres humains.

[77] Les mêmes arguments ont été invoqués dans cette affaire. Le raisonnement de la Cour suprême du Canada s’applique en l’espèce, et j’y suis liée. En conséquence, j’estime qu’il n’y a eu aucune violation de l’article 15 de la Charte et je rejette cet argument.

[78] Je n’ai pas besoin d’examiner l’article 1 de la Charte puisque je ne constate aucune violation des droits établis par celle-ci.

[79] L’appelant a aussi avancé que ce Tribunal devrait modifier le Régime de pensions du Canada afin que le montant de la pension d’invalidité soit déterminé en fonction d’augmentations de salaire présumées au fil du temps, comme c’est le cas pour le régime d’indemnisation des travailleurs en Colombie-Britannique. Je ne détiens aucunement les compétences pour rendre une ordonnance à cet égard et je m’abstiens de le faire.

Loi sur les droits de la personne

L’appelant, dans ses observations écrites, fait brièvement référence à une violation de ses droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Au cours de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il fondait ses arguments sur la Déclaration canadienne des droits et sur la Charte. Par conséquent, l’argument fondé sur la Loi canadienne sur les droits de la personne est abandonné et je n’ai pas à en traiter davantage.

Invalidité

[80] L’appelant doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 21 décembre 2000 ou avant cette date.

a. Caractère grave

[81] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248 (CanLII)). Cela signifie que pour évaluer la capacité de travailler d’une personne, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. L’appelant avait 36 ans à la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité. Il avait un faible niveau de scolarité. Il avait travaillé comme charpentier et avait suivi des cours dans divers domaines. L’appelant parle couramment l’anglais et a été en mesure de rédiger une argumentation juridique élaborée et complexe dans le cadre de la présente affaire.

[82] L’appelant a subi d’importantes blessures aux jambes, soit des brûlures, des lacérations et une calcification du genou. Bien que les brûlures et la lacération aient guéri, la calcification restreint l’appelant dans ses mouvements, particulièrement lorsqu’il doit s’agenouiller, monter des marches, grimper sur une échelle, tourner le tronc et se pencher. L’appelant a travaillé après que son problème ait été diagnostiqué et après avoir subi une chirurgie, lors de laquelle la calcification n’a pas été entièrement enlevée. Il a repris ses tâches habituelles. L’appelant a témoigné qu’il n’y avait pas de travaux légers dans le domaine de la charpenterie. Il effectue encore des travaux élémentaires de charpenterie pour une amie. J’estime donc qu’il a été en mesure de reprendre son travail régulier de charpentier, à l’occasion, malgré ses limitations.

[83] En outre, l’appelant se plaint de lombalgie. Cette douleur a commencé après qu’il soit tombé lorsqu’un broyeur lui a lacéré une jambe, et elle a empiré à la suite d’une chute au travail en 1998 et d’un accident de la route en 1999. Le fait que l’appelant a suivi des traitements de physiothérapie pour cette blessure constitue la seule preuve médicale relativement à cette douleur. Le physiothérapeute a indiqué que l’appelant avait réalisé un programme de retour au travail et qu’il n’avait pas suivi toutes les recommandations en matière d’étirements. L’appelant n’a fourni aucun élément de preuve relativement à un traitement continu de ses douleurs au dos ni au fait qu’il ait été référé à des spécialistes pour poursuivre d’autres traitements ou obtenir un diagnostic.

[84] L’appelant a écrit dans sa demande de prestations qu’il souffre d’asthme. Il n’a fourni aucune preuve à cet égard à l’audience. Ce problème est seulement mentionné brièvement dans le dossier médical volumineux qui figure au dossier d’audience, dans lequel on indique que son état est stable. Je conclus donc qu’il ne s’agit pas d’un problème invalidant pour l’appelant.

[85] De plus, l’appelant a également reçu un diagnostic de dépression réactionnelle et de léger trouble de la personnalité. L’appelant a suivi quelques séances de thérapie auprès de son médecin de famille à cet égard, et celui-ci indique qu’il a noté une certaine amélioration par suite du traitement. Le médecin n’était pas d’avis qu’il était nécessaire de prescrire des antidépresseurs. En outre, dans son rapport sur son examen médical indépendant, le Dr Sidky n’a pas non plus recommandé de médication ou de traitement particulier pour ce problème.

[86] En fait, tous les médecins qui ont examiné l’appelant, à l’exception de son dernier médecin de famille, ont indiqué que l’appelant était en mesure d’occuper un emploi sédentaire. Dans son témoignage, l’appelant a également déclaré qu’il était invalide de manière intermittente, ce qui constitue le fondement de son allégation de discrimination en vertu de la Charte. En conséquence, j’accorde plus de poids aux rapports rédigés par les médecins indépendants qu’à celui du Dr Rondeau, qui a déclaré que l’appelant était invalide.

[87] L’appelant m’a demandé de ne pas accorder d’importance aux rapports médicaux préparés par les personnes embauchées par la CAT, puisque ces rapports favoriseraient ceux qui les ont commandés. J’ai examiné tous les rapports médicaux au dossier. Les professionnels de la santé ayant pris part au processus d’évaluation de l’appelant de la CAT énonçaient des opinions fondées sur des preuves médicales objectives. Je n’ai aucune raison d’ignorer ces rapports. Leur conclusion selon laquelle l’appelant est en mesure d’effectuer des tâches légères ou d’occuper un emploi sédentaire correspondait également au témoignage de l’appelant, qui déclare n’être pas complètement invalide de façon permanente.

[88] Pour ces raisons, j’estime que l’appelant est toujours en mesure d’effectuer des tâches légères ou d’occuper un emploi sédentaire. La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsqu’il y a des éléments de preuve établissant qu’une personne est capable de travailler, celle-ci doit montrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117 (CanLII)). L’appelant ne l’a pas fait. Il a indiqué dans son témoignage qu’il n’y avait pas de travaux légers dans le domaine de la charpenterie. Il a suivi quelques cours de prospecteur, mais il n’a fait aucun effort pour trouver du travail dans ce domaine. Rien n’indique qu’un travail dans ce domaine serait constitué de tâches légères. L’appelant a également suivi des cours en planification financière et en investissement dans sa communauté. Il n’a fait aucun effort pour trouver un emploi dans ce domaine, qui serait probablement sédentaire. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve pour montrer qu’il avait déployé des efforts pour trouver un emploi sédentaire. Par conséquent, il n’a pas rempli son obligation de montrer qu’il ne peut trouver et conserver un emploi adapté à ses limitations, qui découlent de son invalidité.

[89] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave au sens de la Loi à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin. Aucun de ses problèmes de santé n’est grave, ni individuellement, ni dans leur ensemble.

b. Caractère prolongé

[90] Ayant conclu que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave, je n’ai pas à tirer de conclusion relativement au caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[91] L’appel est rejeté.

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