Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte et historique des procédures

[2] Le 13 mars 2013, un tribunal de révision a établi que la demanderesse ne pouvait pas faire annuler sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada en vue de recevoir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] Le 9 avril 2013, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») à la Commission d’appel des pensions. La demande est réputée avoir été reçue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »), dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »).

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « elle accorde ou refuse cette permission ».

[6] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations de la demanderesse

[7] La demanderesse a invoqué un certain nombre de motifs d’appel à l’appui de sa demande, à savoir :

  1. i) ses moyens de subsistance sont très limités;
  2. ii) elle n’est plus apte au travail;
  3. iii) elle est suivie, harcelée et diffamée;
  4. iv) il était prévu, lorsqu’elle a déposé sa demande, qu’elle se présente à une audience de la cour le 24 avril 2013 en tant que victime d’un acte criminel.

[8] La demanderesse a déclaré qu’elle ne tolérait pas les stéroïdes qui lui avaient été imposés, qu’on avait refusé de la diriger vers un rhumatologue malgré ses troubles arthritiques et qu’elle était incapable de passer des heures à l’ordinateur étant donné l’état de sa main droite. Elle a affirmé également qu’il serait dans le meilleur intérêt de la justice qu’une pension d’invalidité lui soit accordée.

Observations de l’intimé

[9] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[10] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[11] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[13] Aucune disposition de la Loi ou du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ne me permet d’accorder la permission demandée pour les motifs susmentionnés qui figurent dans les observations de la demanderesse, puisqu’ils ne soulèvent aucun des moyens d’appel recevables. Un demandeur doit exposer un moyen d’appel approprié dans sa demande de permission d’en appeler. Il faut tout au moins alléguer que le tribunal de révision a commis une erreur.

[14] La demanderesse n’a pas avancé que le tribunal de révision avait manqué à un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle n’a pas mentionné d’erreur de droit que le tribunal de révision pourrait avoir commise, et n’allègue pas que ce tribunal a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Les motifs invoqués par la demanderesse ne sont pas pertinents pour une demande de permission et je ne suis pas en mesure d’en tenir compte étant donné la portée très étroite des dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi.

[16] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Pour les raisons susmentionnées, la demande est rejetée.

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