Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 28 janvier 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada n'était pas payable. Le 1er mai 2013, la demanderesse a déposé une demande de permission d'en appeler (ci-après « la demande ») auprès de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal »).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] La demanderesse soutient dans ses observations à l'appui de sa demande que le tribunal de révision a rendu une décision entachée d'une erreur de droit et de fait, de la façon suivante :

  1. a) Il a commis une erreur en concluant que certains éléments de preuve démontraient que la demanderesse était capable de travailler;
  2. b) Il a commis une erreur en concluant que la demanderesse avait refusé de suivre le traitement recommandé;
  3. c) Il a commis une erreur en concluant que la demanderesse avait adopté le style de vie d'une personne invalide;
  4. d) Il a commis une erreur en ne tenant pas compte des rapports médicaux faisant état des diagnostics de santé mentale de la demanderesse et des traitements prescrits;
  5. e) Il a commis une erreur en concluant qu'une note de 50 à l'évaluation globale de fonctionnement (EGF) signifiait que son état n'était pas grave, alors qu'il n'y avait aucun élément de preuve à l'appui de ce fait.

[9] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien qu'une demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. No 1252 (CF).

[11] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a établi qu'une cause défendable en droit revient à se demander si un requérant a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] La demanderesse a soulevé plusieurs moyens d'appel. Elle a d'abord allégué que le tribunal de révision avait commis une erreur en concluant qu'elle était capable de travailler. Aucun élément de preuve n'appuie cet argument. Ce moyen d'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès puisqu'il est sans fondement.

[13] La demanderesse a également soutenu que le tribunal de révision avait commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas suivi les recommandations de traitement et qu'elle avait adopté le style de vie d'une personne invalide. Compte tenu des arguments présentés, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal d'examiner et d'évaluer de nouveau la preuve dont le tribunal de révision avait été saisi, une tâche qui revient au juge des faits. Un tribunal de révision qui doit déterminer si une permission d'en appeler doit être accordée ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait - Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je ne suis pas prête à accorder une permission d'en appeler en me fondant sur ces seuls arguments, car ceux-ci ne présentent aucune chance raisonnable de succès.

[14] La demanderesse allègue aussi que le tribunal de révision a commis une erreur de droit, car il n'a pas déterminé si son problème de santé était prolongé ou non. Étant donné que le Régime de pensions du Canada prévoit qu'une invalidité doit être à la fois grave et prolongée, le tribunal de révision n'a commis aucune erreur en ne se penchant pas sur la question de savoir si le problème de santé était prolongé, puisqu'il avait déjà établi qu'il n'était pas grave. Par conséquent, aucun des moyens d'appel ne présente une chance raisonnable de succès.

[15] En outre, la demanderesse soutient que le tribunal de révision a commis une erreur en ne prenant pas en compte la preuve portée à sa connaissance au sujet des problèmes de santé mentale de la demanderesse, notamment la dépression et le trouble de stress post-traumatique. La décision du tribunal de révision ne fait aucunement référence à des éléments de preuve de la sorte, et ces éléments n'ont pas été pris en considération dans le raisonnement du tribunal de révision. Il s'agit d'une erreur qui constitue un moyen d'appel présentant une chance raisonnable de succès.

[16] Enfin, la demanderesse allègue que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que la note de la demanderesse à l'EGF signifiait que son état n'était pas grave. Or, aucun des éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal de révision n'indique à partir de quelle note un trouble doit être considéré comme grave. En outre, la décision du tribunal de révision ne fait nullement mention d'une preuve à l'appui de cette conclusion, et rien ne démontre qu'une telle preuve a été portée à la connaissance du tribunal de révision. Il s'agit donc d'un moyen d'appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est accueillie pour les motifs susmentionnés.

[18] La présente décision d'accorder une permission d'en appeler ne présume aucunement du résultat de l'appel sur le fond de l'affaire.

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