Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 28 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (« la demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») le 4 juillet 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi énonce que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] La demanderesse soutient, à l’appui de sa demande, que le tribunal de révision a commis une erreur de fait ou de droit pour les raisons suivantes : 

  1. a) pour en arriver à sa décision, il n’a pas soupesé adéquatement le témoignage présenté devant lui et certains éléments de la preuve médicale datant d’avant et d’après la fin de la période minimale d’admissibilité;
  2. b) il semble exiger que la demanderesse fournisse une preuve médicale indiquant que sa douleur était intense;
  3. c) il a estimé que la demanderesse était en mesure de conduire un véhicule deux heures par jour, et non jusqu’à deux heures durant une même journée, comme elle l’a dit dans son témoignage;
  4. d) la demanderesse a fourni des éléments de preuve médicale additionnels à l’appui de sa demande.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que la demanderesse doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] De plus, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’une cause défendable en droit revient à se demander si un requérant a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] La demanderesse a soutenu assez longuement que le tribunal de révision a commis une erreur en n’accordant pas un poids adéquat à divers éléments de preuve qui lui ont été présentés. Ce faisant, elle demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et de soupeser à nouveau la preuve qui a été présentée devant le tribunal de révision, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. La Cour fédérale a mentionné clairement dans la décision Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890) que le membre chargé de décider si la permission d’en appeler doit être accordée ou non n’a pas à soupeser à nouveau la preuve ou à examiner le bien-fondé de la décision du tribunal de révision. Je suis liée par les motifs énoncés dans ces décisions. Je n’étais pas présente à l’audience du tribunal de révision, et je ne suis pas en mesure de soupeser à nouveau la preuve orale qui y a été présentée à ce moment là. La demanderesse n’a pas allégué que le tribunal de révision a omis de prendre en considération les éléments de preuve. Par conséquent, j’estime que ce moyen d’appel n’a pas une chance raisonnable de succès. 

[13] La demanderesse a aussi fait valoir que le tribunal de révision a semblé exiger qu’elle ait fourni des dossiers médicaux indiquant que son problème de santé était grave pour que sa demande de prestations puisse être acceptée. La décision du tribunal de révision n’exige pas cela. Dans la décision, il est dit qu’il n’y avait aucun rapport médical de cette nature. Dans la décision, l’ensemble des éléments de preuve a été pris en considération et soupesé, y compris les rapports médicaux datés d’avant et d’après la période minimale d’admissibilité de la demanderesse. Par conséquent, il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[14] La demanderesse a fait valoir que le tribunal de révision a commis une erreur de droit concernant la période de temps pendant laquelle elle était en mesure de conduire un véhicule. Pour que cela soit un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès, l’erreur doit avoir été faite de façon abusive ou arbitraire ou sans que le tribunal de révision ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Or, j’estime que cette erreur factuelle n’était pas abusive ni importante. Il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[15] Enfin, la demanderesse a présenté d’autres éléments de preuve médicale à l’appui de sa demande. Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce tous les moyens d’appel possibles, et la présentation de nouveaux éléments de preuve n’en fait pas partie. Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[16] Si la demanderesse a déposé les rapports médicaux en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit se conformer aux exigences décrites aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et elle doit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la même division qui a rendu la décision (ou, en l’espèce, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Un requérant doit satisfaire à des exigences additionnelles pour que sa demande d’annulation ou de modification d’une décision soit recevable. Aux termes de l’article 66 de la Loi, un requérant doit aussi démontrer que les faits nouveaux sont essentiels et que, au moment de l’audience, ils ne pouvaient pas être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de le faire. La présente espèce n’est pas une nouvelle audience sur le fond.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée pour les motifs susmentionnés.

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