Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 22 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision (« la demande ») à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») le 12 août 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est réputée être une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi énonce ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[8] Le demandeur soutient, à l’appui de sa demande, qu’une permission d’en appeler devrait lui être accordée pour les raisons suivantes :

  1. a) Il a calculé correctement la cotisation qu’il devait verser au Régime de pension du Canada et il n’a versé aucune cotisation après 2003, car ses gains étaient trop peu élevés pour qu’il doive cotiser au Régime;
  2. b) Les critères de cotisation au Régime de pensions du Canada sont discriminatoires à son endroit;
  3. c) Il est invalide en raison d’arthrite.

Analyse

[9] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF).

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[11] Le demandeur n’allègue pas que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée; par conséquent, il ne soulève aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès à cet égard.

[12] Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada après 2003, car ses gains étaient trop peu élevés pour qu’il soit tenu d’y cotiser. Par conséquent, il estime qu’on devrait considérer qu’il a cotisé pendant ces années-là puisqu’il travaillait et qu’il n’a pas versé de cotisation, comme le voulait la loi. Le Régime de pensions du Canada énonce que pour que des années soient prises en compte aux fins du calcul de la période minimale d’admissibilité, il faut qu’un montant minimum de cotisation ait été versé pendant chacune de ces années. Le tribunal de révision n’a commis aucune erreur dans le calcul de la période minimale d’admissibilité aux fins de la pension d’invalidité ni dans son énoncé des critères de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada. Cet argument ne soulève donc pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[13] Pour terminer, le demandeur a fait valoir à l’audience devant le tribunal de révision que les critères de cotisation au Régime de pensions du Canada sont discriminatoires à son endroit. Cet argument a été examiné et rejeté. Le demandeur n’a pas soutenu que le tribunal de révision avait commis une erreur au moment de rendre sa décision. La reformulation de cet argument par le demandeur n’est pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande de permission est rejetée pour les motifs susmentionnés.

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