Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse d'accorder la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal »).

Introduction

[2] Le 10 janvier 2013, un tribunal de révision a déterminé que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 18 avril 2013, la demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler (ci-après « la demande ») à la division d'appel du Tribunal.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission, et la division d'appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Selon le paragraphe 58(1) de cette même loi, les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division d'appel.

[7] Aux termes du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

[8] À l'appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  1. a) le tribunal de révision n'a pas observé un principe de justice naturelle;
  2. b) le tribunal de révision a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou, subsidiairement, a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. c) le tribunal de révision n'a pas dûment tenu compte de la preuve médicale;
  4. d) le tribunal de révision a conclu à tort que la demanderesse n'était pas invalide;
  5. e) le tribunal de révision n'a pas accordé suffisamment d'importance aux problèmes de santé de la demanderesse ni dûment tenu compte de son témoignage;
  6. f) la demanderesse doit fournir d'autres éléments de preuve à l'appui de sa demande.

Analyse

[9] La demande de permission d'en appeler est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir – inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. Pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] A.C.F. 1252 [CF]).

[10] De plus, la Cour d'appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le requérant a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada [Développement des ressources humaines] c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada [Procureur général], 2010 CAF 63).

[11] La demanderesse invoque notamment, comme moyen d'appel, que le tribunal de révision n'a pas observé un principe de justice naturelle ou qu'il a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou de fait. Toutefois, elle ne présente aucun fait ni aucune explication à l'appui de ces simples allégations. J'estime que ces moyens d'appel ne sont pas clairs sans de telles explications. Dans la décision Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale a conclu qu'un moyen d'appel ne peut être considéré comme ayant une chance raisonnable de succès s'il n'est pas clair. Par conséquent, ces moyens d'appel n'ont aucune chance raisonnable de succès.

[12] La demanderesse soutient également que le tribunal de révision n'a pas dûment tenu compte de la preuve médicale et de son témoignage lors de l'audience. Dans sa décision, le tribunal de révision a résumé tous les éléments de la preuve médicale qui ont été portés à sa connaissance. Il a également résumé le témoignage de la demanderesse. Il a été établi par la Cour d'appel fédérale que le tribunal de révision est présumé avoir examiné l'ensemble de la preuve dont il a été saisi, y compris les témoignages et la preuve écrite, et qu'il n'est pas tenu de mentionner dans sa décision écrite chacun des éléments qui lui ont été présentés (Simpson c. Canada [Procureur général], 2012 CAF 82). Par conséquent, j'estime que la demanderesse n'a pas prouvé qu'il s'agissait là d'un moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] La demanderesse a fait valoir que le tribunal de révision avait commis une erreur en concluant qu'elle n'était pas invalide. Cependant, cette affirmation n'a aucun fondement probatoire ni juridique. Dans la décision Simpson, il est indiqué que le poids accordé à la preuve, qu'elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits qui, en l'espèce, est le tribunal de révision. Un membre saisi d'une demande de permission d'en appeler ne peut pas substituer son appréciation de la preuve à celle du juge des faits. J'estime donc qu'une invitation à revoir le poids accordé à des éléments de preuve ne constitue pas un moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

[14] Enfin, la demanderesse soutient qu'elle doit fournir d'autres éléments de preuve à l'appui de sa demande de prestations d'invalidité. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social énumère tous les moyens d'appel admissibles. La présentation de nouveaux éléments de preuve n'en fait pas partie. Par conséquent, ce motif d'appel n'a pas de chance raisonnable de succès.

[15] Si la demanderesse souhaite produire des rapports médicaux afin de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit le faire conformément aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et elle doit présenter une demande d'annulation ou de modification à la division qui a rendu la décision (en l'espèce, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Pour que cette demande soit approuvée, la demanderesse doit également se soumettre à d'autres exigences. Aux termes de l'article 66 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, elle doit démontrer que les nouveaux faits sont essentiels et qu'ils n'auraient pu être connus au moment de l'audience malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. En l'espèce, la division d'appel ne peut pas annuler ni modifier une décision en fonction de nouveaux faits puisque seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de le faire.

Conclusion

[16] La demande est refusée pour les motifs susmentionnés.

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