Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte et historique des procédures

[2] Le demandeur demande la permission d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de révision le 10 mai 2013. Le tribunal de révision avait établi qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada n'était pas payable au demandeur, puisqu'il avait conclu que son invalidité n'était pas « grave » au moment où sa période minimale d'admissibilité (PMA) a pris fin, soit le 31 décembre 2006. Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler (la « demande ») devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 14 juin 2013, dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la Loi).

[3] Lorsqu'il a présenté sa demande de permission d'en appeler, le demandeur a rempli le formulaire « Appel devant la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) » plutôt que le formulaire « Demande au tribunal de la sécurité sociale (TSS) de la permission d'en appeler devant la division d'appel ». Le 6 mars 2014, j'ai envoyé une lettre au demandeur pour l'inviter à présenter des observations à l'appui de sa demande de permission et lui ai demandé, s'il décide de répondre, de le faire par écrit au plus tard le 20 avril 2014. J'ai écrit ce qui suit :

  1. Vous n'avez pas utilisé le formulaire prescrit dans votre demande de permission d'en appeler. Tous les renseignements nécessaires à une demande de permission d'en appeler et contenus dans le formulaire « Appel devant la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) » nous permettent d'aller de l'avant, mais le formulaire « Demande au Tribunal de la sécurité sociale (TSS) de la permission d'en appeler devant la division d'appel » demande à un demandeur ses motifs d'appel. Souhaitez-vous fournir les motifs de votre demande de permission d'en appeler?
  2. Si vous souhaitez fournir les motifs de votre demande de permission d'en appeler, pourquoi croyez-vous que cette demande a une chance raisonnable de succès?
  3. Dans votre formulaire « Appel devant la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) » présenté le 14 juin 2013, en quoi les motifs que vous avez indiqués dans la partie « Motifs d'appel » (page AD1 - 13, partie 3C) se rattachent-ils à l'un des trois moyens d'appel énoncés à l'article 58 de la Loi?
  4. Si vous comptez répondre aux questions ci-dessus, veuillez le faire dans les 30 jours suivant la réception de ces questions. Si nous ne recevons aucune réponse dans les 30 jours, nous procéderons à l'examen de la demande de permission.

[4] Je n'ai reçu aucune réponse ni aucune autre observation du demandeur à ma lettre datée du 6 mars 2014.

Question en litige

[5] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[8] Dans son formulaire « Appel devant la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) », le demandeur soutient qu'il fait appel pour les motifs suivants :

4 juin 2013 - « Effets de l'invalidité »

Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (Agence du revenu du Canada), 18 avril 2013, signé par le Dr L. Canadas

Programme de chirurgie de l'Office régional de la santé de Winnipeg - Questionnaire sur l'évaluation préopératoire concernant le patient

Services de chirurgie préopératoire (août 2013) - Août 2013, liste d'attente pour la chirurgie

Diagnostic de Trudi Walsh, Ph. D. en psychologie - 15-08-2015 - aucune attente de rétablissement médical - période indéterminée

Aucun traitement depuis 2005 - état qui a continué de se détériorer - chirurgie (août)

[9] Le demandeur a inclus un certain nombre de documents avec sa demande relativement à ce qui précède. Il n'a pas expliqué comment chacun pourrait constituer un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel.

Observations de l'intimé

[10] L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[11] Bien que la demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[12] D'après le paragraphe 58(1) de la Loi, les moyens d'appel se limitent aux suivants:

  1. a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[13] Aux fins de la présente, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[14] Pour accorder la permission au demandeur, je dois être convaincue que les raisons pour lesquelles il veut en appeler cadrent avec les moyens d'appel, et je dois déterminer si l'une ou l'autre de ces raisons présente une chance raisonnable de succès.

[15] Le demandeur n'a fait aucune mention selon laquelle le tribunal de révision n'a pas observé un principe de justice naturelle, ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence. Il n'a relevé aucune erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal de révision dans sa décision. Le demandeur n'a relevé aucune conclusion de fait erronée qui aurait été tirée par le tribunal de révision de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans sa décision. Le demandeur n'a fait mention d'aucun des moyens d'appel énumérés.

[16] Bien qu'un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d'appels aux fins de la demande de permission, il doit tout au moins décrire certains fondements de ses observations cadrant avec les moyens d'appels énumérés, afin que la division d'appel n'ait pas à spéculer sur ce qu'ils pourraient bien être. Il doit tout au moins alléguer que le tribunal de révision a commis une erreur. La demande est déficiente à cet égard, et je suis convaincue que l'appel n'a pas une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[17] Si le demandeur demande que nous prenions en considération tout dossier ou facteur additionnel, ou que nous réévaluions la demande et la preuve en sa faveur, il doit savoir que je ne suis pas en mesure de le faire, compte tenu des contraintes très strictes du paragraphe 58(1) de la Loi. Une demande de permission ne nous permet pas de réentendre la demande afin de déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Selon la loi, je dois déterminer si les motifs cités par le demandeur se rattachent à l'un des moyens d'appel prévus et si un appel en vertu de l'un ou l'autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[18] Si le demandeur a l'intention de déposer ces dossiers médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il doit respecter les exigences figurant aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit présenter sa demande d'annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision - en l'occurrence, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Par ailleurs, le demandeur doit satisfaire à d'autres exigences afin que sa demande d'annulation ou de modification d'une décision soit accueillie. Selon l'article 66 de la Loi, le demandeur doit aussi démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu'il ne pouvait être connu au moment de l'audience, malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. En l'espèce, il ne revient pas à la division d'appel d'annuler ou de modifier la décision compte tenu de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire. Essentiellement, aucun motif ne me donne le droit d'examiner les dossiers supplémentaires que le demandeur a déposés à l'appui de sa demande de permission, peu importe l'importance qu'ils peuvent avoir.

[19] Même si j'étais habilitée à examiner des dossiers médicaux supplémentaires, le demandeur n'a pas indiqué pourquoi il les avait déposés. Il n'a pas indiqué en quoi ils se rattachent à l'un des moyens d'appel.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

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