Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[1] Le 17 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ne devait pas être versée. Le demandeur a déposé une demande de permission d’interjeter appel (la « demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 23 août 2013.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[7] à l’appui de sa demande, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

  1. a) le tribunal de révision a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique relativement à l’invalidité dans cette affaire;
  2. b) le tribunal de révision a commis une erreur de droit en n’appliquant pas dans cette affaire les facteurs établis dans la décision Villani c. Canada (PG), 2001CAF 248;
  3. c) le tribunal de révision a tiré des conclusions de fait erronées en n’examinant pas tous les documents dont il était saisi, ni l’effet cumulatif des problèmes du demandeur.

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[9] Bien qu'une demande de permission d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] ACF no 1252 (CF).

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’une cause défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[11] Le demandeur a soutenu que le tribunal de révision avait tiré une conclusion défavorable au demandeur relativement à la manière avec laquelle il a témoigné et n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés pour rendre sa décision. Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un tribunal de révision est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve dont il est saisi et qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments de preuve soient mentionnés dans la décision. Par ailleurs, le fait de donner du poids à des éléments de preuve relève du juge des faits, le tribunal de révision. Il ne revient pas à la division d’appel du Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et de substituer sa conclusion à celle du tribunal de révision. En l’espèce, la décision du tribunal de révision résumait le témoignage oral et la preuve documentaire au dossier, et cela a été pris en compte dans son raisonnement. Le tribunal de révision n’a donc pas fait d’erreur, et je ne procéderai pas à une nouvelle appréciation de la preuve. Il ne s’agit pas là d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès

[12] Le demandeur a également soutenu que le tribunal de révision n’a pas pris en compte tous les facteurs établis dans l’affaire Villani. La décision du tribunal de révision a trait à l’âge, aux réussites scolaires, aux difficultés intellectuelles et aux antécédents professionnels du demandeur. Par conséquent, cet argument non plus ne soulève pas de motif d'appel présentant une chance raisonnable de succès.

[13] Enfin, le demandeur a fait valoir que le tribunal de révision avait commis une erreur en n’appliquant pas le bon critère juridique pour déterminer si le demandeur était invalide. Selon le Régime de pensions du Canada, une personne est invalide si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le tribunal de révision a examiné si l’état du demandeur avait empiré au point d’entraîner une incapacité. Il s’agit d’un critère juridique différent. Il s'agit là d'un motif d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est accueillie.

[15] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l'appel sur le fond du litige.

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