Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte

[2] Le demandeur demande une permission d'appeler de la décision du tribunal de révision communiquée aux parties le 23 mai 2013. Le tribunal de révision a établi qu'une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'était pas payable au demandeur, car il a conclu que ce dernier n'avait pas satisfait au critère relatif à la gravité d'une invalidité énoncé à l'alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Selon le tribunal de révision, la participation du demandeur à un programme de recyclage professionnel pendant plusieurs années, après sa période minimale d'admissibilité (PMA), démontre clairement qu'il était régulièrement capable de détenir un emploi rémunérateur quand sa PMA a pris fin.

[3] Le Tribunal de la sécurité sociale a reçu la demande de permission d'en appeler (ci-après « la demande ») devant la division d'appel le 29 mai 2013, soit dans les délais prescrits par la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi ») pour déposer une demande.

Question en litige

[4] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce les moyens d'appel qui peuvent être invoqués, lesquels se limitent à ce qui suit :

  1. a) La division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  4. d) Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] Le demandeur invoque deux principaux moyens d'appel. Il soutient d'abord que le tribunal de révision a rendu une décision entachée d'une erreur de droit. Il allègue ensuite que ce dernier a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] Le représentant du demandeur a présenté les observations suivantes au nom de ce dernier. En ce qui concerne la capacité du demandeur à se recycler en suivant des cours de formation en vue d'une réintégration au marché du travail après que sa PMA a pris fin en décembre 2002, il a déclaré que [traduction] « le demandeur devait consacrer beaucoup trop de temps au cours, qu'il a dû abandonner au bout du compte, car il n'avait pas les capacités physiques suffisantes ». Il a poursuivi en déclarant ce qui suit :

  1. Dans les faits, Monsieur K. A. a fait un effort raisonnable pour suivre un programme de réadaptation professionnel, mais il a échoué.
  2. L'appelant était considéré comme un candidat apte à se recycler par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, et il a coopéré. Ce seul fait ne devrait néanmoins pas empêcher le tribunal d'arriver à la conclusion que l'invalidité n'était pas grave à ce moment-là.
  3. Par conséquent, nous soutenons que le fait que le demandeur est en mesure de se recycler ne signifie pas à lui seul que le demandeur était capable de travailler.

[12] Le deuxième élément important des observations du demandeur est que le tribunal de révision a commis une erreur de droit parce qu'il n'a pas pris en considération l'ensemble de la preuve dont il était saisi. Le représentant du demandeur a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

  1. « Sans que l'appelant soit interrogé et en l'absence de preuve adéquate ou suffisante, on a jugé qu'il était possiblement sous l'effet de l'alcool durant l'audience.
  2. En fait, l'appelant a déclaré qu'il ressentait les effets secondaires des médicaments et que ceux-ci le rendaient somnolent ».

[13] Une autre observation du demandeur était que le tribunal de révision n'avait pas évalué correctement le critère relatif à la gravité d'une invalidité. Le représentant du demandeur a allégué que le tribunal de révision avait commis une erreur en appliquant l'exigence relative au « contexte réaliste » à son évaluation de l'invalidité du demandeur.

[Traduction]

  1. « L'appelant soutient qu'il a une capacité limitée d'exécuter les activités quotidiennes et qu'il doit être aidé par les autres. Le tribunal de révision n'a accordé aucune valeur à cet élément de preuve.
  2. L'état de l'appelant ne s'est pas amélioré et ne fait qu'empirer avec le temps.
  3. Il n'est pas réaliste de penser qu'un employeur l'embaucherait tout en sachant que l'appelant est blessé, qu'il manquera d'assiduité au travail, qu'il sera en douleur et prendra des médicaments, et plus particulièrement qu'il devra se reposer pendant des périodes indéterminées.
  4. De plus, il n'est pas raisonnable de s'attendre à trouver un employeur compréhensif qui offre un horaire de travail flexible ou dont les exigences en matière de productivité sont souples, compte tenu du marché du travail concurrentiel actuel. L'appelant n'est pas une personne fiable, et son état de santé est imprévisible; certains jours il se sent bien, d'autres non. » (Transcription du document original)

Le fait de participer à un programme de recyclage professionnel signifie-t-il qu'une personne est capable de travailler?

[14] Le demandeur a soulevé la question de savoir si le fait de participer à un programme de recyclage professionnel démontrait une capacité de travailler. Le tribunal de révision est d'avis que c'est effectivement le cas pour le demandeur. Par contre, il a été confirmé dans Romanin c. MDS, (18 novembre, 2004, CP 2159) que « la participation à un programme de recyclage professionnel […] constitue la preuve que [celui-ci] avait la capacité de travailler […et qu'elle peut] constituer un facteur […] pour évaluer la gravité d'une incapacité ». Bien que la décision ne présente qu'une valeur convaincante, le Tribunal estime que le demandeur a soulevé un argument défendable en ce qui a trait au présent moyen d'appel, puisque la question de la capacité de travail concerne précisément la capacité du demandeur avant que sa PMA prenne fin.

[15] En ce qui concerne la question de savoir si le tribunal de révision a commis une erreur en faisant référence au fait que le demandeur était possiblement sous l'effet de l'alcool ou des médicaments lors de l'audience, le Tribunal juge que le commentaire du tribunal de révision ne révèle aucune erreur. Le tribunal de révision a émis le commentaire afin de s'assurer de la participation du demandeur au processus d'audience; il ne faut donc pas en déduire qu'il y a eu erreur. Par conséquent, le Tribunal refuse la permission d'en appeler pour cette raison.

[16] En ce qui concerne l'observation selon laquelle le tribunal de révision n'a pas évalué correctement le critère relatif à la gravité d'une invalidité, le Tribunal est d'avis qu'elle ne soulève pas un argument défendable. Le tribunal de révision a bien évalué la preuve médicale et les autres éléments de preuve portés à sa connaissance, même ceux dont la date était considérablement postérieure à la date à laquelle la PMA a pris fin. Le Tribunal refuse la permission d'en appeler pour cette raison.

[17] Le demandeur a soulevé deux moyens d'appel pour étayer sa demande. Le Tribunal accorde la permission d'en appeler en se fondant sur l'argument du demandeur selon lequel sa participation à un programme de recyclage professionnel ne constitue pas la preuve qu'il avait la capacité de travailler.

Conclusion

[18] La demande de permission d'en appeler est accueillie.

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