Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est accueillie.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 11 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne devait pas être versée à la demanderesse. La demanderesse demande maintenant à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale la permission d’interjeter appel de ladite décision du tribunal de révision (la « demande »).

Motifs de demande

[3] L’avocat de la demanderesse fait valoir que la décision du tribunal de révision est erronée et que la demanderesse devrait être autorisée à interjeter appel de la décision parce qu’en rendant sa décision :

  1. a. Le tribunal de révision a commis une erreur de droit. Plus précisément, il a mal appliqué les affaires BulgerNote de bas de page 1, InclimaNote de bas de page 2 et VillaniNote de bas de page 3;
  2. b. Le tribunal de révision a tiré des conclusions de fait erronées en ce qui concerne le nombre de fois où la demanderesse a été vue par son psychiatre.

Question en litige

[4] La question en litige peut être formulée comme suit :

Selon les documents présentés, la demande de permission d’interj eter appel démontre-t-elle que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives applicables sont présentées aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Le paragraphe 56(1) énonce clairement qu’il n’y a pas de droit automatique d’en appeler. Ainsi, un demandeur doit demander d’en appeler devant la division d’appel et en obtenir la permission. Selon le paragraphe 58(3) de la Loi, « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission », et le paragraphe 58(2) énonce sur quoi se fonde le refus de la permission d’en appeler. La division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Selon la jurisprudence, le critère qui s’applique à une demande d’autorisation consiste à établir si la demande s’appuie sur une cause défendableNote de bas de page 4. Le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appelNote de bas de page 5. Dans l’affaire Carroll, le juge O’ReillyNote de bas de page 6 a affirmé qu’« un demandeur présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le TR), soulève une question qui n’a pas été examinée par le TR ou démontre que la décision du TR est entachée d’une erreur ».

En plus d’établir le critère applicable pour accorder l’autorisation d’interjeter appel, la décision CallihooNote de bas de page 7 appuie le principe suivant : « En l'absence d'une nouvelle preuve importante qui n'aurait pas été examinée par le tribunal de révision, une demande d'autorisation a des chances sérieuses d'être accueillie lorsque le décideur conclut qu'il en ressort une question ou une erreur de droit, appréciée en vertu de la norme de la décision correcte, ou une erreur de fait importante commise de façon déraisonnable ou arbitraire à la lumière de la preuve. »

Analyse

[6] L’avocat de la demanderesse soutient que le tribunal de révision a commis une erreur dans son interprétation et son application de la jurisprudence, en particulier dans les affaires Villani, Bulger et Inclima. Il affirme qu’en ce qui concerne l’affaire Villani, le tribunal de révision a commis une erreur en comparant les caractéristiques personnelles de la demanderesse liées à son éducation, à sa formation et à ses aptitudes linguistiques à celles de M. Villani et que le tribunal de révision a commis une autre erreur dans son application des facteurs liés au « contexte réaliste » de l’affaire Villani. Étant donné que la nature subjective de l’analyse nécessitait l’application des facteurs de l’affaire Villani, le Tribunal n’est pas entièrement convaincu que le tribunal de révision a commis des erreurs dans son application des facteurs de l’affaire Villani; néanmoins, le Tribunal reconnaît qu’une cause défendable pourrait être démontrée à cet égard.

[7] L’avocat de la demanderesse soutient aussi que le tribunal de révision a commis les erreurs de droit et/ou de fait ou de fait et de droit suivantes. Premièrement, le tribunal de révision a mal appliqué la décision Bulger dans sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’a pas suivi les conseils médicaux, c’est-à-dire de subir une chirurgie au genou droit. L’avocat de la demanderesse fait valoir que la demanderesse a fourni une explication raisonnable pour son refus et, par conséquent, le tribunal de révision n’aurait pas dû appliquer l’affaire Bulger de la manière dont il l’a fait. Deuxièmement, l’avocat de la demanderesse soutient que le tribunal de révision n’a pas appliqué correctement l’affaire Inclima lorsqu’il a établi qu’en présence de la preuve de sa capacité de travailler, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait fait des efforts pour obtenir et conserver un emploi. L’avocat de la demanderesse affirme que la demanderesse a expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[8] Troisièmement, l’avocat de la demanderesse affirme que le tribunal de révision a commis une erreur en affirmant que le Dr Kiraly n’avait pas vu la demanderesse entre février 2010 et mai 2010. L’avocat de la demanderesse affirme que le tribunal de révision n’a pas pris en compte le rapport sur l’état de santé daté du 30 avril 2010 du Dr Kiraly.

[9] Après avoir examiné les motifs présentés par la demanderesse, mais sans évaluer le bien-fondé de la cause en appel de la demanderesse, le Tribunal est convaincu que la demanderesse a fourni une preuve suffisante pour soulever une cause défendable en appel, en particulier puisque l’affaire est liée à son explication de son refus de subir la chirurgie requise et au rapport sur l’état de santé daté du 30 avril 2010. Le Tribunal accorderait la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

Conclusion

[10] La demande de permission d’interjeter appel est accueillie.

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