Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

Le Tribunal accorde la permission d'en appeler d'une décision à la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[1] Le 17 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada n'était pas payable. Le 19 septembre 2013, la demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler (« la demande ») à la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal »).

Question en litige

[2] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la « Loi »), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[7] La demanderesse soutient que la permission d'interjeter appel devrait lui être accordée car le tribunal de révision aurait commis une erreur de droit et de fait en ne tenant pas compte d'éléments de preuve médicale qui lui ont été présentés et qui provenaient du Dr Smith, médecin de famille, du Dr Murphy, psychothérapeute et spécialiste de la douleur, et d'un ergothérapeute travaillant pour la Société de l'arthrite.

[8] La demanderesse a également fait valoir que le tribunal de révision a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve démontrant qu'elle s'est efforcée de remédier à sa situation en suivant les traitements médicaux recommandés.

[9] Enfin, la demanderesse soutient que le tribunal de révision a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'effet cumulatif de toutes ses pathologies médicales.

[10] L'intimé n'a pas présenté d'observations.

Analyse

[11] Bien que la demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[12] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'une cause défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), CAF 2010 CAF 63.

[13] Le Tribunal de révision est présumé avoir examiné toute la preuve dont il était saisi à l'audience. Cette présomption peut être réfutée. En l'espèce, la demanderesse avait présenté des rapports provenant de son médecin de famille, le Dr Smith. Il est clair que le tribunal de révision en a tenu compte puisqu'ils sont mentionnés dans la décision.

[14] La demanderesse avait également présenté des rapports du Dr Maher, du Dr Murphy et d'un ergothérapeute travaillant pour la Société de l'arthrite. La décision du tribunal de révision ne mentionne pas ces rapports, qui concluaient que la demanderesse était invalide. La décision du tribunal de révision ne présente aucun raisonnement établissant pourquoi ces documents n'ont pas été pris en compte, et s'ils l'ont été, quel poids leur a été accordé et pourquoi ils ont été écartés. Cela constitue une erreur. L'argument de la demanderesse selon lequel ces rapports n'ont pas été pris en compte soulève un moyen d'appel présentant une chance raisonnable de succès.

[15] La demanderesse a, en outre, soutenu que le tribunal de révision n'a pas adéquatement tenu compte de l'effet cumulatif de toutes ses pathologies médicales au moment de déterminer que la demanderesse n'était pas invalide au sens du Régime de pension au Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision traite de chacune des pathologies médicales de la demanderesse et de leur traitement. Il n'aborde pas la question de l'effet cumulatif de ces pathologies. J'estime que cet argument soulève, lui aussi, un moyen d'appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Pour ces motifs, la demande de permission d'en appeler est accueillie.

[17] La présente décision sur la demande de permission d'en appeler ne présume aucunement du résultat de l'appel sur le fond du litige.

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