Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada ne devait pas être versée. La demanderesse a déposé devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») une demande de permission d'en appeler (la « demande ») le 12 novembre 2013, après le délai prescrit par la loi.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider s’il accueillera la demande de prorogation du délai pour déposer la demande.

Droit applicable

[4] Tel qu'il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d'appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] En l'espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Selon l’article 57 de la Loi, la division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas cela ne devrait dépasser un an après le jour où la décision a été communiquée au demandeur.

Observations

[9] La demanderesse a fait valoir que la demande avait été déposée devant le TSS après le délai prescrit par la loi puisque ses documents avait été égarés dans une pièce de la maison et qu’elle ne les a pas retrouvés jusqu’au moment où elle a nettoyé la pièce quelque temps plus tard.

[10] La demanderesse a allégué qu’on devrait lui accorder la permission d’en appeler parce qu’elle :

  1. a) souffre depuis toujours de douleur et de fibromyalgie, et ces deux points sont clairement documentés;
  2. b) a recommencé à travailler seulement en raison d’une situation financière précaire et a dû arrêter à cause de sa douleur.

[11] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[12] Le Tribunal est orienté par des décisions de la Cour fédérale dans l’évaluation de la demande de prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gatellaro, 2005 CF 883, la Cour a conclu que les facteurs suivants doivent être pris en compte et appréciés au moment de trancher la question :

  1. a) l’intention constante de poursuivre la demande;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[13] Le poids qu'il faut accorder à chacun des facteurs énoncés variera selon les circonstances et, dans certains cas, d'autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[14] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[15] La demanderesse n’a présenté aucune observation liée précisément au critère juridique à respecter pour obtenir une prorogation du délai afin de présenter une demande de permission d’en appeler. Elle a écrit que les documents ont été égarés pendant un certain temps. Je ne peux donc pas conclure que la demanderesse avait une intention constante de demander la permission d’en appeler étant donné qu’elle a égaré les documents.

[16] Je suis convaincue que la demanderesse a une explication raisonnable pour son retard. Son fils est décédé pendant cette période et elle a dû s’occuper de ses affaires.

[17] La demanderesse n’a fait aucune observation concernant la question du préjudice causé par son retard. Je ne tire aucune conclusion à cet égard.

[18] J’estime que la demanderesse n’a présenté aucun argument qui soulève un motif défendable de donner gain de cause à l’appel. Les dispositions de l’article 58 de la Loi sont très restrictives, et pour que l’appel ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit présenter des arguments pouvant être visés par ces dispositions. La demanderesse n’a pas allégué que le tribunal de révision avait fait une erreur de droit ou de fait, ni qu’il a manqué aux principes de justice naturelle.

[19] Selon la décision du tribunal de révision, il est clair que la demanderesse souffre de fibromyalgie depuis longtemps. La décision cite aussi le témoignage de la demanderesse, selon lequel elle n’est retournée au travail qu’à cause de sa situation financière précaire. La répétition de ces arguments n’est pas un motif d’appel aux termes de l’article 58 de la Loi.

[20] J’accorde beaucoup d’importance au fait que les arguments de la demanderesse ne démontrent pas que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est un élément important du critère juridique pour qu’une permission d’en appeler soit accordée. En outre, je ne suis pas convaincue qu’elle avait une intention constante de demander la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision. Pour ces motifs, je ne suis pas persuadée que la demanderesse remplit le critère juridique pour obtenir une prorogation du délai afin de présenter une demande de permission d’en appeler dans cette affaire.

Conclusion

[21] La demande est rejetée.

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