Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») accorde la permission d’en appeler devant sa division d’appel.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision rendue par le tribunal de révision le 17 juin 2013. Le tribunal de révision avait établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur, parce qu’il avait conclu que l’invalidité de ce dernier n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012.

[3] Le demandeur a présenté au Tribunal un avis d’appel devant la division générale le 12 septembre 2013, dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »).

[4] Puisque le demandeur souhaite interjeter appel d’une décision d’un tribunal de révision, il aurait dû présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Je suis disposée à accepter l’avis d’appel comme s’il s’agissait d’une demande de permission d’en appeler (« la demande »).

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[10] Avant d’accorder ou de refuser la permission, je dois déterminer si au moins un des motifs d’appel invoqués par le demandeur correspond à l’un des moyens d’appel et a une chance raisonnable de succès.

Observations du demandeur

[11] Le demandeur a écrit ce qui suit dans sa demande du 12 septembre 2013 :

[Traduction]

Je ne suis pas d’accord avec la décision pour différentes raisons. Les statistiques montrent que les gens de mon groupe d’âge ont de la difficulté à trouver du travail. Vous voulez que je suive une formation. Je voudrais savoir en quoi… Pouvez-vous me promettre un emploi que je peux [sic]. Vous dites que la scolarité est considérée. Ça n’a pas été le cas. En plus, il y a ma santé […]

[12] En résumé, le demandeur allègue ceci :

  1. a) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il devrait être capable de chercher un autre emploi. Le demandeur affirme que ce n’est pas réaliste pour quelqu’un de son âge (56 ans), sans parler des considérations médicales.
  2. b) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que le demandeur devrait être capable de se recycler. Le demandeur affirme que ce n’est pas réaliste pour une personne avec une neuvième année, sans parler des considérations médicales.
  3. c) Le tribunal de révision n’a pas tenu compte de la scolarité limitée du demandeur pour déterminer s’il est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[13] Le demandeur a présenté d’autres observations au Tribunal le 9 janvier 2014. Il affirme que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il avait reconnu qu’il n’avait pas de troubles d’apprentissage. Il soutient que, même s’il n’a pas reçu de diagnostic officiel de trouble du déficit de l’attention, il existe d’autres troubles d’apprentissage et la preuve soumise au tribunal de révision montrait clairement qu’il avait un trouble d’apprentissage.

[14] Le demandeur affirme aussi que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il est capable de transporter 50 livres sur 5 kilomètres. Il dit douter qu’il pourrait transporter ce poids sur une distance de 25 mètres.

[15] Le demandeur estime également que le tribunal de révision aurait dû tenir compte de ses limites en matière d’apprentissage pour déterminer s’il était réaliste d’envisager qu’il se recycle et cherche un travail sédentaire étant donné les circonstances. Cette observation est similaire à ce qui figure dans la demande.

Observations de l’intimé

[16] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[17] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[18] Je dois déterminer si au moins un des motifs d’appel invoqués par le demandeur correspond à l’un des moyens d’appel et a une chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a pas utilisé les termes de la Loi pour préciser les motifs d’appel, mais je ne considère pas qu’il s’agit d’une erreur fatale pour une demande. En l’espèce, le demandeur allègue essentiellement que le tribunal de révision a tiré différentes conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il affirme également que le tribunal de révision a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de son âge, de sa scolarité limitée et de ses limites en matière d’apprentissage pour évaluer s’il était possible qu’il se recycle pour trouver un travail sédentaire et déterminer s’il était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[19] Aux fins de la présente demande de permission, je n’exige pas qu’une véritable erreur de la part du tribunal de révision soit démontrée. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer ce motif d’appel, je dois être convaincue que le tribunal de révision a commis les erreurs alléguées par le demandeur.

[20] De même, dans les cas où le demandeur allègue que le tribunal de révision a tiré des conclusions de fait erronées, je dois être convaincue que le tribunal de révision a formulé ces conclusions. Un tribunal de révision peut tirer des conclusions, telles que des conclusions de fait, en se fondant sur la preuve portée à sa connaissance. Cependant, toute conclusion de fait peut être le fondement d’un appel si le tribunal de révision a rendu sa décision en s’appuyant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

a) Trouble d’apprentissage

[21] Le demandeur affirme que, même s’il n’a pas reçu de diagnostic officiel de trouble du déficit de l’attention, il existe d’autres troubles d’apprentissage. Il soutient que la preuve soumise au tribunal de révision montrait clairement qu’il avait un trouble d’apprentissage, et que le tribunal de révision a commis une erreur en n’en tenant pas compte.

[22] Le demandeur voudrait que, pour évaluer cette allégation, nous acceptions qu’il a de facto un trouble d’apprentissage, même si, selon la preuve soumise au tribunal de révision, aucun trouble d’apprentissage n’a été identifié lorsqu’il a passé un test permettant de diagnostiquer ce problème.

[23] Si des éléments prouvaient que le demandeur a des limites en matière d’apprentissage, j’aurais pu envisager la possibilité que cette allégation se rattache à un motif défendable, qui aurait peut-être représenté une chance raisonnable de succès en appel. Toutefois, selon la preuve portée à la connaissance du tribunal de révision, rien ne justifie de tirer une conclusion de fait différente et, par conséquent, d’établir qu’un appel sur ce motif a une chance raisonnable de succès.

b) Autre emploi et recyclage

[24] Le demandeur allègue aussi que le tribunal de révision a commis une erreur de droit en s’attendant à ce qu’il soit capable de trouver un autre emploi ou de se recycler. Outre les considérations médicales, son âge, sa scolarité limitée et son trouble d’apprentissage constitueraient des obstacles à son retour sur le marché du travail ou au recyclage.

[25] Le demandeur estime que le tribunal de révision aurait dû tenir compte de ses limites en matière d’apprentissage pour déterminer s’il était vraiment réaliste d’envisager qu’il se recycle et finalement qu’il cherche un travail sédentaire. Le demandeur allègue essentiellement que le tribunal de révision a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les principes établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, puisqu'il n'a pas évalué son invalidité dans un « contexte réaliste ».

[26] Le demandeur estime que le tribunal de révision, en déterminant s’il était employable d’après le sens conféré à « grave » dans l’arrêt Villani, aurait dû tenir compte du fait qu’il a un trouble d’apprentissage. Cette allégation ne se tient pas, puisque, selon la preuve portée à la connaissance du tribunal de révision, le test qu’a passé le demandeur n’a révélé aucun trouble d’apprentissage.

[27] L’allégation du demandeur concernant son âge et sa scolarité pose problème selon moi en ce sens qu’il doit quand même démontrer qu’il est atteint d’une « invalidité grave et prolongée » qui le rend « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Selon l’arrêt Villani, une preuve médicale est toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour trouver un emploi et de l’existence de possibilités d’emploi. Il ne suffit pas d'affirmer que l’âge et la scolarité constituent des obstacles à l'emploi; une preuve médicale suffisante doit démontrer l'invalidité. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans l’arrêt Villani, les personnes souffrant d’un problème de santé qui ont de la difficulté à trouver et à conserver un emploi ne sont pas toutes admissibles à une pension d’invalidité.

[28] Le tribunal de révision disposait de relativement peu d’éléments de preuve d’ordre médical concernant la capacité de demandeur, et notamment sa capacité à fonctionner. Le tribunal de révision a fait référence au rapport médical du 31 mai 2011 produit par le médecin de famille du demandeur, le Dr P. John Rottger, qui était d’avis que le demandeur était [traduction] « seulement capable de faire un travail sédentaire ». (Curieusement, le tribunal de révision n’a pas mentionné le rapport de consultation du Dr E. Janzen daté du 7 janvier 2010. Le Dr Janzen donnait son avis en réponse aux questions du demandeur sur son retour au travail. Je ne tire pas de conclusion relativement à l’avis du Dr Janzen, ou au fait que le tribunal de révision n’ait pas évoqué son rapport.)

[29] Le tribunal de révision a évalué la preuve médicale et a conclu que cette preuve n’avait pas établi que l’invalidité du demandeur était grave selon la définition du Régime de pensions du Canada. Le tribunal de révision a en fait conclu, en s’appuyant sur le rapport médical produit par le médecin de famille le 31 mai 2011, que rien n’indiquait que le demandeur était incapable d’accomplir un travail sédentaire.

[30] À la lumière du rapport médical du médecin de famille selon lequel le demandeur était capable d’accomplir un travail sédentaire, le tribunal de révision - du moins à première vue - a tenu compte de la scolarité et de l’âge du demandeur lorsqu’il a établi qu’il était possible qu’il se recycle. Le tribunal de révision a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Monsieur C. W. est encore jeune et maîtrise l’anglais. Même s’il n’a pas fait de longues études, d’après les renseignements concernant son revenu, nous pouvons conclure qu’il a de longs antécédents de travail. Par conséquent, nous ne sommes pas d’avis que les caractéristiques personnelles du demandeur compromettraient considérablement son employabilité.

[…]

Bien qu’il ait dit préférer un travail physique et qu’il n’ait qu’une neuvième année, il était certainement à un âge où un recyclage professionnel pouvait élargir ses possibilités de retour sur le marché du travail.

[31] Malgré l’avis du médecin de famille, le tribunal de révision devait quand même trancher en fin de compte si, d’après la preuve médicale et les caractéristiques du demandeur, par exemple son âge et sa scolarité, il pouvait être considéré comme invalide aux termes du Régime de pensions du Canada. À mon avis, le tribunal de révision devait non seulement examiner le témoignage oral du demandeur, mais aussi l’avis des experts et déterminer s’ils satisfaisaient au critère de la réalité pragmatique. Alors que, théoriquement, le demandeur pouvait bien être capable de faire un travail sédentaire et de se recycler, est-ce réaliste de penser, étant donné son âge et sa scolarité, qu’il est capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice? Selon moi, il y a des lacunes dans la compréhension de l’arrêt Villani et de la façon dont il faut l’appliquer si la détermination de l’invalidité ne tient pas compte adéquatement de ces réalités pratiques.

[32] Bien que le tribunal de révision ait conclu que les caractéristiques personnelles du demandeur ne compromettraient pas considérablement son employabilité et, qu'à 55 ans et avec une neuvième année, « il était certainement à un âge où un recyclage professionnel pouvait élargir ses possibilités de retour sur le marché du travail », il n’est pas clair si le tribunal de révision a aussi tenté de déterminer si les caractéristiques personnelles du demandeur le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le critère à appliquer pour déterminer l’invalidité ne consiste pas à se demander si le demandeur est employable, mais plutôt s’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[33] Je suis convaincue que la cause du demandeur est défendable et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

c) Limitations fonctionnelles

[34] Le demandeur affirme que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il était capable de transporter 50 livres sur 5 kilomètres, étant donné ses limites physiques.

[35] Le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité - Régime de pensions du Canada contient une série de questions pour le demandeur, qui doit notamment préciser pendant combien de temps et quelle distance il peut marcher, et quel poids il peut soulever ou transporter, sur quelle distance.

[36] Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu que le demandeur était [traduction] « considérablement fonctionnel ». Il a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Il est capable de marcher 5 kilomètres, et la marche est son principal exercice. Dans le questionnaire, il a écrit qu’il pouvait soulever/transporter un objet de 50 livres.

[37] Le tribunal de révision n’a pas réellement dit que le demandeur pouvait soulever ou transporter un objet de 50 livres sur une distance de 5 kilomètres. Ce que je comprends, c’est que le tribunal de révision a conclu que le demandeur était capable d’accomplir chaque activité séparément; ce ne serait pas nécessairement en même temps. Comme je l’ai mentionné plus haut, pour que je conclue que le tribunal a tiré des conclusions de fait erronées, je dois être convaincue qu’il a tiré les conclusions auxquelles il en serait venu d’après le demandeur. Ce n’est pas le cas ici à mon avis, et par conséquent, on ne peut affirmer que le tribunal de révision a tiré une conclusion de fait erronée. Je considère qu’il n’a pas été démontré que ce motif d’appel présente une chance raisonnable de succès et je refuse donc la permission d’en appeler sur ce motif.

Conclusion

[38] Bien que certains des motifs invoqués par le demandeur ne permettent pas d’accueillir sa demande, il en a soulevé au moins un qui me convainc que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demande est donc accueillie.

[39] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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