Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte

[2] La demanderesse demande la permission d'appeler de la décision du tribunal de révision qui a été rendue le 22 janvier 2013. Le tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada ne devait pas être versée à la demanderesse, car il a établi que son invalidité n'était pas « grave » au moment où sa période minimale d'admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2012. La demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler (la « demande ») à la Commission d'appel des pensions. La division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a reçu la demande le ou vers le 18 avril 2013, soit dans le délai prescrit dans la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la Loi) pour déposer une demande.

Question en litige

[3] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et « [la division d'appel] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations de la demanderesse

[6] La demanderesse établit la liste suivante de motifs d'appel dans sa demande :

i. Considérations médicales

  1. (a) Elle est sans reproche pour ses problèmes médicaux.
  2. (b) Elle souffre de douleur chronique au cou et au dos, de maux de tête constants et de spasmes musculaires graves imprévisibles, qui la rendent incapable de dormir ou de réaliser toute activité et la rendent donc déprimée. La douleur est toujours présente.
  3. (c) La Dr Samadi, rhumatologue, lui a fait passer des examens le 27 janvier 2012 et a découvert qu'elle avait 14 points douloureux sur les 18 points de déclenchement; il lui a donc diagnostiqué une fibromyalgie. La Dr Samadi l'a envoyée à l'urgence de l'hôpital, puisqu'elle était inquiète au sujet de l'état dépressif de la demanderesse. Pendant qu'elle était à l'hôpital, la demanderesse a été examinée par le Dr Hong, psychiatre, qui lui a prescrit des médicaments pour sa dépression et sa fibromyalgie. La demanderesse est restée deux jours à l'hôpital.
  4. (d) Le Dr Samuel Wong, chirurgien orthopédiste, lui a recommandé une prise en charge conservatrice. Le Dr Wong s'est prononcé contre toute procédure invasive ou toute intervention chirurgicale puisqu'il croit que son état est permanent et ne peut pas être traité.
  5. (e) Elle a essayé d'atténuer ses problèmes de santé ainsi que toutes les recommandations de traitements, y compris des cours de yoga cliniques et de légers exercices. Elle prend différents médicaments, même si elle ressent de nombreux effets secondaires.
  6. (f) Le pronostic concernant tout rétablissement est mauvais. Elle trouve que c'est très frustrant.

ii. Considérations de la preuve médicale par le tribunal de révision

  1. (a) Le tribunal de révision a commis une erreur en n'acceptant pas les avis de son médecin de famille, le Dr Robson.
  2. (b) Le tribunal de révision a commis une erreur en acceptant l'argumentation de l'intimé (établie dans sa lettre datée du 2 juin 2010 à la page 9 du dossier du BCTR) selon laquelle une radiographie du cou de la demanderesse prise en novembre 2006 ne montrait aucun signe de dégénérescence, sans prendre en compte le fait qu'elle souffrait de dégénérescence au cou depuis 2010, tel que le montre une IRM de sa colonne cervicale prise le 14 novembre 2010. Elle fait valoir que l'IRM prise le 14 novembre 2010 montre une légère dégénérescence des facettes des vertèbres en C4-5 et en C5-6 et un léger bombement en C6-7 (voir la page 68 du dossier du BCTR).
  3. (c) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que selon le rapport médical daté du 5 août 2010 du Dr Baryshnik, rien n'appuyait ses douleurs, alors qu'en fait il avait écrit que sa douleur était persistante et augmentait avec toute activité, y compris la marche (voir la page 60 du dossier du BCTR).
  4. (d) Le tribunal de révision a commis une erreur en s'appuyant sur une IRM prise le 13 juin 2010 et en concluant qu'il y avait une légère protrusion discale diffuse à L5-S1, alors que la preuve montrait une [traduction] « protrusion modérée à base large à L5-S1 causant une sténose foraminale modérée, plus à droite ».
  5. (e) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu'une IRM prise le 14 février 2011 était normale, alors qu'une IRM prise le 10 novembre 2010 montrait des anomalies, comme de légers changements dégénératifs en C4-C5, une protrusion discale en C6-7 ainsi qu'une protrusion modérée à base large et une sténose foraminale au rachis lombosacré.

iii. Impact de la décision

  1. (a) Des prestations d'invalidité aideraient sa famille.

Observations de l'intimé

[7] L'intimé n'a pas présenté d'observations écrites.

Analyse

[8] Bien qu'une demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir ‒ et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond ‒ il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] ACF no 1252 (CF).

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[11] Pour accorder la permission à la demanderesse, je dois être convaincue que les raisons pour lesquelles elle veut en appeler cadrent avec les moyens d'appel, et je dois déterminer si l'une ou l'autre de ces raisons présente une chance raisonnable de succès.

i. Considérations médicales

[12] Les considérations médicales mentionnées par la demanderesse ne présentent pas de motif d'appel que je dois prendre en compte puisqu'elles ne révèlent pas de défaut du tribunal de révision d'observer un principe de justice naturelle, ni ne révèlent d'erreur de droit ou de conclusions de fait du tribunal de révision.

[13] La demande de permission n'est pas une nouvelle audience portant sur la demande de prestations. Si la demanderesse demande que nous réévaluions la demande et que nous substituions notre décision à celle du tribunal de révision, ce n'est pas possible, en raison des dispositions très restrictives du paragraphe 58(1) de la Loi. Une demande de permission ne nous permet pas de réévaluer la demande afin de déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Selon la Loi, je dois déterminer si les motifs cités par la demanderesse se rattachent à l'un des moyens d'appel prévus et si un appel en vertu de l'un ou l'autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[14] Les observations médicales établies par la demanderesse ne sont carrément pas pertinentes à l'égard d'une demande de permission.

ii. Considérations de la preuve médicale par le tribunal de révision

[15] La demanderesse allègue que le tribunal de révision a commis de nombreuses erreurs dans son examen et son analyse de la preuve médicale. Je les aborderai de façon distincte.

[16] Dans le cas des conclusions de fait erronées alléguées de la part du tribunal de révision, je dois être convaincue que le tribunal de révision a tiré les conclusions qui ont été tirées de l'avis du demandeur par celui-ci. Un tribunal de révision peut arriver à des conclusions et tirer des conclusions de fait fondées sur la preuve portée à sa connaissance. Cependant, toute conclusion de fait peut constituer un moyen d'appel si le tribunal de révision a rendu sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(a) Le tribunal de révision a commis une erreur en n'acceptant pas les avis de son médecin de famille, le Dr Robson.

[17] Le tribunal de révision a noté le résumé du médecin de famille de la demanderesse selon lequel sa cliente [traduction] « souffre toujours beaucoup. Elle demeure invalide. Elle est incapable d'envisager tout type de travail ». Le tribunal de révision n'a pas prêté attention aux avis médicaux du médecin de famille de la demanderesse puisqu'il a conclu que le médecin a défendu les intérêts de sa patiente au point de colorer son impartialité. Ainsi, le tribunal de révision a appliqué les principes de l'arrêt Canada (MDRH) c. Angheloni, 2003 CAF 140. Le tribunal de révision a écrit que la Cour fédérale a soutenu que lorsqu'un médecin de famille défend les intérêts de son patient dans le cadre d'une demande de prestations et que des indices laissent croire qu'il a perdu l'objectivité dont il est tenu de faire preuve, la Commission d'appel des pensions (ou en l'espèce le tribunal de révision) doit être vigilante dans l'évaluation de la preuve, en particulier lorsque le médecin ne témoigne pas à l'audience. Dans l'arrêt Angheloni, le tribunal de révision devait aussi évaluer les autres éléments de preuve dont il était saisi et déterminer s'ils contredisaient l'avis du médecin de famille. Le tribunal de révision était tenu de respecter les principes de l'arrêt Angheloni, dans lequel il estimait qu'un certain nombre d'avis d'expert contredisaient les avis du médecin de famille et que le médecin ne les avait pas suivis lorsqu'il a été informé de ces avis.

[18] Je ne connais aucun fondement législatif qui exige qu'un tribunal de révision ou que la division générale accepte tous les avis d'experts, y compris ceux d'un médecin de famille. Dans l'arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, il est indiqué que l'avocate de la demanderesse a mentionné un certain nombre de rapports médicaux qui, à son avis, avaient été ignorés, mal compris ou mal interprétés par la Commission d'appel des pensions, ou auxquels la Commission aurait accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, la Cour d'appel a conclu ce qui suit :

« Premièrement, un tribunal n'est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l'ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu'elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. »

[19] Un tribunal de révision a la liberté de passer en revue les faits pertinents, d'évaluer la qualité des éléments de preuve, de choisir, le cas échéant, ceux qu'il accepte ou rejette, puis de décider de l'importance à leur accorder. Un tribunal de révision peut prendre en considération les éléments de preuve qui lui sont présentés et leur accorder, le cas échéant, l'importance qu'il juge appropriée, puis rendre une décision fondée sur son interprétation et son analyse de ces éléments. Par conséquent, je ne décèle aucune erreur découlant du fait que le tribunal de révision a décidé de ne pas accepter l'avis du médecin de famille de la demanderesse, à l'égard de ce que le tribunal de révision a perçu comme étant des opinions conflictuelles et contradictoires.

(b) Le tribunal de révision a commis une erreur en acceptant l'argumentation de l'intimé (établie dans sa lettre datée du 2 juin 2010 à la page 9 du dossier du BCTR) selon laquelle une radiographie du cou de la demanderesse prise en novembre 2006 ne montrait aucun signe de dégénérescence, sans prendre en compte le fait qu'elle souffrait de dégénérescence au cou depuis 2010, tel que le montre une irm de sa colonne cervicale prise le 14 novembre 2010. elle fait valoir que l'irm prise le 14 novembre 2010 montre une légère dégénérescence des facettes des vertèbres en C4-5 et en C5-6 et un léger bombement en C6-7. (voir la page 68 du dossier du BCTR)

[20] Le tribunal de révision n'a pas mentionné la radiographie de 2006, ni de dégénérescence dans sa décision. Le tribunal de révision a fait référence à l'IRM du 14 novembre 2010 au paragraphe 43 de sa décision et a affirmé que le Dr Bell était d'avis qu'il n'y avait pas d'hernie discale ni de sténose du canal rachidien visibles sur l'image du 14 novembre 2010. Les conclusions du tribunal de révision à cet égard sont conformes à l'opinion définitive établie dans le rapport d'IRM, à la page 68 du dossier du BCTR. Par conséquent, on ne peut pas dire que le tribunal de révision a incorrectement qualifié ou mal exposé les conclusions du radiologiste en lien avec l'IRM du 14 novembre 2010.

[21] Bien que la demanderesse mentionne à bon droit que le tribunal de révision n'a pas mentionné le fait que l'IRM montre une légère dégénérescence des facettes des vertèbres en C4-5 et un léger bombement en C6-7, un tribunal de révision n'a pas à mentionner chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l'ensemble de la preuve : arrêt Simpson, précité.

[22] Même si le tribunal de révision avait fait référence aux rapports de diagnostic de 2006, il est possible que la dégénérescence n'ait pas débutée à ce moment. Ainsi, il est possible qu'il n'y ait pas d'incohérence ni d'erreur entre les rapports de 2006 et de 2010.

[23] En outre, le fait qu'il y ait une dégénérescence et un léger bombement discal n'est en aucun cas une indication de toute symptomatologie ou de toute mesure de la gravité d'une symptomatologie pouvant exister. La cause sous-jacente de toute symptomatologie n'explique pas nécessairement la gravité de l'invalidité d'une personne et n'aurait pas été un facteur déterminant aux fins de l'évaluation de l'invalidité pour l'application du Régime de pensions du Canada.

[24] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a soulevé un moyen valable ou qu'il existe une chance raisonnable de succès dans cette section. Ce motif d'appel ne me permet pas d'accorder la permission d'en appeler.

(c) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que selon le rapport médical daté du 5 août 2010 du Dr Baryshnik, rien n'appuyait ses douleurs, alors qu'en fait il avait écrit que sa douleur était persistante et augmentait avec toute activité, y compris la marche. (voir la page 60 du dossier du BCTR)

[25] Au paragraphe 42 de sa décision, le tribunal de révision a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Après une consultation en neurologie à la demande du Dr Wong, le Dr Baryshnik, neurologue, a précisé sous forme de résumé le 5 août 2010 que toutes les constatations neurologiques objectives étaient neutres, tout comme l'ensemble des images électroniques, et a affirmé qu'il semblait qu'elle souffrait de douleur de nature mécanique au dos. Pas d'appui pour ses douleurs au dos.

[26] Je conviens que l'énoncé « Pas d'appui pour ses douleurs au dos » est bâclé, au mieux. Dans le contexte de ses observations, il semble que la demanderesse comprend que le tribunal de révision nie qu'elle puisse souffrir d'une quelconque douleur. Toutefois, le tribunal de révision accepte clairement que la demanderesse souffre d'une certaine invalidité et de douleur, dans la mesure où elle a dû suivre une formation sur la fibromyalgie ou la douleur ou d'autres mesures sanitaires offertes dans son secteur pour essayer d'atténuer ses problèmes de santé. Il semble que le tribunal de révision exprimait simplement l'avis du Dr Baryshnik, selon lequel aucune constatation neurologique objective n'expliquait les symptômes de douleur de la demanderesse.

[27] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a soulevé un moyen valable ou qu'il existe une chance raisonnable de succès. Ce motif d'appel ne me permet pas d'accorder la permission d'en appeler.

(d) le tribunal de révision a commis une erreur en s'appuyant sur une irm prise le 13 juin 2010 et en concluant qu'il y avait une légère protrusion discale diffuse à l5-C1, alors que la preuve montrait une [traduction] « protrusion modérée à base large à l5-C1 causant une sténose foraminale modérée, plus à droite ».

[28] L'IRM se trouve aux pages 73 et 74 du dossier du BCTR. Le rapport indique ce qui suit :

[Traduction]

À L5-S1 : une discopathie dégénérative modérée avec principalement des changements de signal de type Modic II des plateaux vertébraux. Protrusion discale modérée à base large avec une petite protrusion centrale stable. Arthrose facettaire légère. Il n'y a pas de sténose du canal rachidien. Il y a un rétrécissement foraminal léger, plutôt du côté droit que du côté gauche, inchangé.

. . .

AVIS : Changements spondylosiques stables à L5-S1 avec une protrusion discale légère à base large et une petite protrusion centrale sans sténose du canal rachidien importante. Rétrécissement foraminal léger, plutôt du côté droit que du côté gauche à ce niveau, aussi inchangé.

[Non souligné dans l'original.]

[29] Dans son rapport de consultation daté du 17 juin 2010, le Dr Wong mentionne que l'IRM démontre une protrusion discale modérée à base large à L5-S1 causant une sténose foraminale modérée, davantage du côté droit.

[30] Dans son rapport de consultation daté du 5 août 2010 (à la page 60 du dossier du BCTR), le Dr Baryshnik commente aussi l'IRM. Il est d'avis qu'elle montre des changements spondylosiques à L5-S1, mais pas de sténose du canal rachidien ni de sténose foraminale intervertébrale importantes.

[31] Il semble que le tribunal de révision s'est fondé sur les conclusions du radiologiste liées à l'IRM plutôt que sur l'interprétation qu'en a fait le Dr Wong, puisque la décision du tribunal de révision emploie largement le langage utilisé dans le rapport d'IRM. Le tribunal de révision a utilisé le terme « diffuse » au lieu de « à base large » pour décrire la protrusion discale, mais je ne crois pas que la différence entre ces deux termes soit importante. Lorsqu'il y avait une incohérence apparente dans l'interprétation de l'IRM, le tribunal de révision a préféré opter pour l'avis du radiologiste. Cela relevait tout à fait de la compétence du tribunal de révision.

[32] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a soulevé un moyen valable ou qu'il existe une chance raisonnable de succès. Ce motif d'appel ne me permet pas d'accorder la permission d'en appeler.

(e) Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu'une irm prise le 14 février 2011 était normale, alors qu'une irm prise le 10 novembre 2010 montrait des anomalies, comme de légers changements dégénératifs en C4-C5, une protrusion discale en C6-7 ainsi qu'une protrusion modérée à base large et une sténose foraminale au rachis lombosacré.

[33] Le tribunal de révision a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Dans un rapport daté du 14 février 2011, le Dr Wong fournit un rapport sommaire confirmant que les examens par électrodiagnostic sont normaux, tout comme l'IRM.

[34] En fait, voici ce que précise le rapport du Dr Wong :

[Traduction]

Elle a subi des examens par électrodiagnostic en août dernier, qui étaient normaux.

. . .

B. Z. a subi une IRM en novembre dernier, laquelle montre de légers changements dégénératifs et une protrusion discale en C4-5 et en C5-6. Son IRM précédente du rachis lombosacré montre une protrusion discale modérée à base large. Malgré ces conclusions concernant les IRM de la colonne cervicale et du rachis lombosacré, rien n'indique une déficience neurologique focale.

[35] Le tribunal de révision était plutôt ambigu dans son interprétation des résultats de l'IRM. On ne sait pas clairement si le tribunal de révision savait que les IRM montrent de légers changements dégénératifs et une protrusion discale en C4-5 et en C5-6 ainsi qu'une protrusion discale modérée à base large du rachis lombosacré. Et, le cas échéant, a-t-il considéré que ces conclusions étaient normales et avaient peu ou pas de conséquence? À l'heure actuelle, je ne peux pas présumer que le tribunal de révision savait que l'IRM montre de légers changements dégénératifs et une protrusion discale en C4-5 et en C5-6 ainsi qu'une protrusion discale modérée à base large du rachis lombosacré, et qu'il considérait cela comme étant normal et sans importance clinique, même si selon l'IRM, rien n'indique une déficience neurologique focale.

[36] Il aurait été utile que le tribunal de révision donne certaines clarifications, puisque sa décision semblait reposer en grande partie sur les résultats de l'imagerie diagnostique. Des éléments de la documentation médicale auraient certainement confirmé que l'IRM était normale. Même le Dr Robson - dont le tribunal de révision a entièrement rejeté les avis - a établi dans sa lettre médicale datée du 18 février 2011 que la [traduction] « tomodensitométrie et l'IRM ne montrent aucune signe d'anormalité des os ou des articulations ». (Le Dr Robson ajoute que le fait que la tomodensitométrie et l'IRM ne montrent aucun signe d'anormalité des os ou des articulations ne signifie pas que la demanderesse ne souffre pas.) Je ne peux pas présumer que le tribunal de révision a nécessairement adopté ou appuyé l'avis du Dr Robson sur ce point en particulier, selon lequel la tomodensitométrie et l'IRM ne montrent aucune signe d'anormalité des os ou des articulations, alors qu'il a également rejeté aussi clairement son avis.

[37] L'un des motifs d'appel à examiner vise à déterminer si la division générale (ou, en l'espèce, le tribunal de révision) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les résultats diagnostiques eux-mêmes ne concordent pas nécessairement avec le degré de gravité de l'invalidité, ni avec l'étendue du handicap fonctionnel. En temps normal, j'aurais considéré le fait que l'IRM était normale - alors que la preuve aurait pu être interprétée autrement - comme ayant peu ou aucunement d'importance pour déterminer si l'invalidité d'un demandeur est grave aux fins du Régime de pensions du Canada, mais dans ce cas particulier, le tribunal de révision a déterminé en grande partie la gravité de l'invalidité de la demanderesse en mettant l'accent sur les résultats diagnostiques. Puisque le tribunal n'a pas expliqué si et pourquoi il considérait que les changements dégénératifs et la protrusion discale étaient normaux et sans importance clinique, la demanderesse pourrait très bien soulever une cause défendable. Je suis prête à accorder la permission sur la base de ce motif restreint.

i. impact de la décision

[38] Le fait que les prestations d'invalidité permettraient d'aider la demanderesse et sa famille n'a aucune pertinence dans le cadre d'une demande de permission. Dans l'évaluation des demandes de permissions, le Régime de pensions du Canada ne me confère aucun pouvoir discrétionnaire pour prendre en compte l'impact de ma décision sur toute autre partie.

[39] Cela s'applique aussi à un tribunal de révision, puisque le Régime de pensions du Canada ne lui confère aucun pouvoir discrétionnaire pour prendre en compte d'autres facteurs indépendants du Régime de pensions du Canada afin de déterminer si un demandeur est invalide aux termes de la Loi.

Conclusion

[40] Bien que la plupart des motifs établis dans la demande ne permettent pas de donner gain de cause à l'appel, la demanderesse a présenté un motif qui me convainc que l'appel a une chance raisonnable de succès et pour cette raison, la demande est accueillie.

[41] La présente décision sur la demande de permission d'en appeler ne présume aucunement du résultat de l'appel sur le fond du litige.

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