Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte et historique des procédures

[2] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue le 31 mai 2013 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la « division générale »).

[3] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 5 mai 2009. L’intimé a rejeté la demande initiale, et le 15 avril 2010, a rejeté la demande d’examen. Le demandeur a interjeté appel de la décision de l’intimé devant un tribunal de révision le 18 janvier 2013, après l’expiration du délai prévu au RPC. Comme le demandeur avait dépassé le délai imparti pour interjeter appel, il a demandé une prorogation de délai pour le dépôt. Son avocat a présenté des observations écrites à l’appui de sa demande de prorogation.

[4] Selon l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, tout appel déposé auprès du tribunal de révision, mais non instruit par ce dernier avant le 1er avril 2013 est considéré comme ayant été déposé auprès de la division générale. Comme le tribunal de révision n’avait pas encore rendu une décision au sujet de la demande de prorogation de délai du demandeur en date du 1er avril 2013, il était loisible à la division générale d’accorder ou non une prorogation du délai d’appel.

[5] Le 31 mai 2013, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision de l’intimé du 15 avril 2010. Le Tribunal de la sécurité sociale a informé le demandeur de la décision de la division générale le 14 juin 2013 et l’a avisé que s’il décidait d’interjeter appel de la décision, il avait 90 jours pour présenter une Demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[6] Le demandeur demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Il a présenté une Demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 26 août 2013, soit à l’intérieur du délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi).

Question en litige

[7] Un appel interjeté à l’encontre de la décision de la division générale a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicalbe

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[10] Le demandeur est en désaccord avec la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu sa décision. Il n’a fourni aucune autre observation ni information pour expliquer en quoi la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

Observations de l’intimé

[11] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[12] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no1252 (CF).

[13] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Je dois déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent à l’un des moyens d’appel et si l’un ou l’autre a une chance raisonnable de succès. En l’espèce, le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu sa décision, mais il n’a présenté aucune autre observation ni information au-delà de sa stricte déclaration selon laquelle la division générale avait commis une erreur.

[15] À mon avis, le demandeur doit exposer certains détails de l’erreur ou de la faute commise par la division générale. Il ne suffit pas d’énoncer généralement le critère à respecter, sans signaler l’erreur ou la faute précise, car cela ne me donne aucune orientation sur la façon dont je dois examiner la demande de permission.

[16] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission, il aurait dû, à tout le moins, exposer certains fondements en ce qui concerne la demande de permission au lieu de se contenter d’affirmer de façon générale qu’une erreur avait été commise, en laissant à la division d’appel le soin de spéculer sur ce que pourrait être l’erreur ou la faute commise.

Conclusion

[17] Le demandeur n’a pas précisé en quoi la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, aurait outrepassé sa compétence ou aurait refusé de l’exercer. Comme les motifs d’appel du demandeur ne soulèvent dans les faits aucun moyen d’appel que je peux prendre en considération, je ne puis conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès et je rejette la demande de permission.

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