Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 septembre 2012, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a reçu copie de cette décision le 18 septembre 2012. Il a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 16 décembre 2013, soit après l’expiration du délai prévu pour le faire.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider s’il accorde une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Droit applicable

[4] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi porte que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] L’article 57 de la Loi prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler à compter de la date où la décision a été communiquée au demandeur.

Observations

[9] Le demandeur a fait valoir que sa demande était en retard parce qu’il avait commencé à éprouver des difficultés considérables sur les plans physique et émotionnel à la suite d’un accident de voiture survenu en 2009, et qu’il était submergé par toutes les poursuites qui découlaient de cet accident.

[10] Le demandeur a soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce qu’il avait reçu un nouveau diagnostic depuis l’audience du tribunal de révision. L’appelant a aussi affirmé que le tribunal de révision n’avait pas accordé suffisamment de poids au rapport du Dr Harth, qui contredisait les autres experts médicaux en ce qui concerne son diagnostic et son pronostic.

[11] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[12] Le paragraphe 57(2) de la Loi est clair. Il permet à la division d’appel de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. Cependant, en aucun cas, cette prorogation ne peut être de plus d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée au demandeur. En l’espèce, le demandeur a déclaré qu’il avait reçu la décision le 18 septembre 2012. Il a déposé sa demande le 16 décembre 2013, soit plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Par conséquent, sa demande de prorogation de délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est pas recevable, et la demande est rejetée.

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