Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

Le Tribunal refuse de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[1] Le 7 février 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada était payable et a déclaré la demanderesse invalide en décembre 2011. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 10 juillet 2013. La Commission d’appel des pensions a reçu cette demande le 27 juin 2013, après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider s’il y a lieu d’accorder à la demanderesse plus de temps pour demander la permission d’en appeler.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] L’article 57 de la Loi prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

Observations

[8] La demanderesse a fait valoir qu’elle aurait dû être déclarée invalide en janvier 2011 plutôt qu’en décembre 2011, puisqu’elle souffrait déjà de maux de dos en janvier 2011, comme le confirme l’examen IRM qu’elle a subi à cette époque.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Pour évaluer la demande de prorogation du délai imparti pour présenter une demande de permission d’en appeler, le Tribunal s’appuie sur les décisions rendues par la Cour fédérale. Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour a conclu qu’il faut examiner et soupeser les critères suivants pour trancher une telle question :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[11] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[12] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[13] La demanderesse n’a pas présenté d’observations précisant pourquoi elle a déposé sa demande en retard. Je ne peux donc pas conclure qu’elle avait l’intention persistante d’interjeter appel, qu’elle avait une explication raisonnable pour son retard ou que la prorogation du délai ne causerait pas de préjudice à l’autre partie.

[14] La demanderesse conteste la date à laquelle le tribunal de révision l’a déclarée invalide. Elle fait valoir qu’elle était invalide à une date antérieure, soit en janvier 2011, et soutient qu’un élément de preuve médical corrobore son argument. Elle n’a pas allégué que le tribunal de révision a commis une erreur de droit ou tiré des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’un « oubli ». Je constate que le tribunal de révision a résumé les éléments de preuve médicale et les témoignages dont il a été saisi. Pour parvenir à sa décision au sujet de la date d’invalidité, il a soupesé les éléments de preuve et expliqué son raisonnement. Il n’a commis aucune erreur de droit ou de fait et n’a pas manqué aux principes de justice naturelle ou à l’obligation d’agir avec équité. L’insatisfaction de la demanderesse à l’égard de la décision du tribunal de révision n’est pas un argument qui a une chance raisonnable de lui donner gain de cause en appel.

Conclusion

[15] La demande est rejetée, car la demanderesse n’a pas respecté le critère juridique qui s’applique à la prorogation du délai.

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