Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») refuse la permission d'en appeler devant sa division d'appel.

Introduction

[2] Le 11 juin 2013, un tribunal de révision a déterminé qu'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada n'était pas payable. Le 5 septembre 2013, la demanderesse a déposé à la division d'appel du Tribunal une demande de permission d'en appeler (la « demande »).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (« la Loi »), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Les seuls moyens d'appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. (a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] La demanderesse a fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle aimerait avoir une autre occasion de prouver le bien-fondé de son dossier et d'exposer ses diagnostics médicaux.

[9] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien qu'une demande de permission d'en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[11] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'une cause défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : (Canada [ministre du Développement des ressources humaines] c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada [Procureur général], 2010 CAF 63).

[12] L'article 58 de la Loi énonce des motifs d'appel très stricts dont la division d'appel peut tenir compte. Les arguments présentés pour demander la permission d'en appeler doivent correspondre aux motifs de l'article 58 de la Loi pour que l'appel ait une chance raisonnable de succès.

[13] L'appelante a fait valoir qu'elle aimerait avoir une autre occasion de présenter son dossier. Cet argument ne correspond pas à l'article 58 de la Loi. Il ne s'agit pas d'une allégation que le tribunal de révision a commis une erreur de droit ou de fait, ou qu'il a manqué à la justice naturelle. Ce motif d'appel n'a donc aucune chance raisonnable de succès.

[14] L'appelante a aussi répété ses diagnostics médicaux, et mentionné des rapports médicaux spécifiques pour chacun de ses diagnostics. Ces éléments de preuve ont été soumis au tribunal de révision. L'appelante n'a pas allégué que le tribunal de révision a fait une erreur quelconque en examinant cette preuve. Le fait de répéter cette preuve n'a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[15] Pour les raisons qui précèdent, la demande est rejetée.

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