Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 janvier 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le 6 février 2014, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi porte que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[8] La demanderesse a présenté les observations suivantes à l’appui de sa demande :

  1. a) Les faits n’ont pas été examinés avec diligence;
  2. b) le droit, les politiques et le cadre juridictionnel n’ont pas été pris en compte;
  3. c) la norme selon laquelle il faut être raisonnablement convaincu n’a pas été appliquée;
  4. d) le tribunal de révision n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve médicale et au témoignage;
  5. e) le tribunal de révision n’a pas tenu compte des caractéristiques personnelles et des facteurs socioéconomiques;
  6. f) le critère de la gravité n’a pas été examiné de manière globale;
  7. g) l’appelante est incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une cause défendable en droit revient à se demander si un requérant a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), CAF 63.

[12] L’appelante a présenté certains arguments à l’appui de cette demande. Elle a fait valoir que les faits de l’affaire n’ont pas été examinés avec diligence, que le droit, les politiques et le cadre juridictionnel n’ont pas été pris en compte, et que la norme selon laquelle il faut être raisonnablement convaincu n’a pas été appliquée. Ces allégations ne sont pas fondées sur des faits. De plus, aucun élément n’explique en quoi ces déclarations sont visées par les dispositions de l’article 58 de la Loi. Par conséquent, j’estime que ces arguments n’ont aucune chance de succès en appel.

[13] Dans sa décision, la division générale a présenté un résumé des éléments de preuve écrite et orale. Elle a aussi tenu compte des problèmes de santé qui, selon l’appelante, avaient une incidence sur sa capacité de travailler. L’appelante a fait valoir que le Tribunal n’avait pas accordé suffisamment de poids à la preuve médicale et aux témoignages. Cet argument équivaut essentiellement à demander à la division d’appel du Tribunal d’évaluer et d’apprécier de nouveau les éléments de preuve dont la division générale avait été saisie. Or, cela relève du juge des faits, en l’instance la division générale. Le Tribunal chargé d’accorder ou non la permission d’en appeler ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée : (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, j’estime que cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] De plus, l’appelante a soutenu que la division générale n’avait pas tenu compte de ses caractéristiques personnelles ou des facteurs socioéconomiques. Or, la division générale a pris en compte l’âge et l’instruction de l’appelante ainsi que d’autres circonstances pour rendre sa décision. Dans l’arrêt Canada (MDRH) c. Rice (2002 CAF 47) la Cour d’appel fédérale a clairement énoncé que les facteurs socio-économiques ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes du Régime de pensions du Canada. La division générale n’a donc pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de ces facteurs, et j’estime que cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[15] L’appelante a aussi fait valoir que la division générale n’a pas examiné le critère de la gravité de manière globale. Dans sa décision, elle a tenu compte des problèmes médicaux de l’appelante, ainsi que de son âge, son instruction, ses antécédents professionnels, etc. J’estime qu’elle n’a commis aucune erreur à cet égard. Par conséquent, cet argument n’a aucune chance de succès en appel.

[16] Enfin, l’appelante a répété la position qu’elle avait présentée devant la division générale, selon laquelle elle est incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit là d’une question qui a déjà été tranchée par la division générale dans sa décision. Cette reformulation de sa position ne constitue pas un argument qui a une chance de succès en appel.

Conclusion

[17] La demande est rejetée au motif que l’appelante n’a présenté aucun argument qui avait une chance de succès en appel.

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