Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Comparutions

  • Avocate de l’appelant : Nancy Luitwieler
  • Témoin de l’appelant : Dre Violet Gonsalves
  • Intimée : E. D.
  • Représentante de l’intimée : Tina Viney

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 7 août 2012, un tribunal de révision a annulé la décision du ministre de cesser de verser une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada à compter du 1er mai 2007.

[3] L’appelant a originalement déposé devant la Commission d’appel des pensions (la CAP) une demande d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision (Demande de permission d’en appeler) le 7 novembre 2012.

[4] Le 14 janvier 2013, la CAP a accordé la permission d’interjeter appel. En application de l’article 259 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est réputée avoir accordé la permission d’en appeler le 1er avril 2013.

[5] L’audience du présent appel a été tenue par comparution en personne des parties pour les raisons énoncées dans l’avis d’audience daté du 7 février 2014.

Droit applicable

[6] Afin de garantir l’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelant au moment du dépôt de sa demande de permission d’en appeler devant la CAP. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[7] L’alinéa 44(1)b) de la Loi énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du Régime de pensions du Canada;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[8] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[9] L’alinéa 70(1)a) de la Loi porte qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[10] L’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit que si la personne déclarée invalide aux termes de la Loi recommence à travailler, elle doit en informer sans délai le ministre.

Question en litige

[11] Le Tribunal doit trancher si, en date du 1er mai 2007, l’intimée a cessé d’être invalide aux termes de la Loi.

Preuve

[12] L’intimée s’était vue accorder une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada à partir de mars 1996, après qu’elle eut cessé de travailler pour le gouvernement de l’Alberta. L’intimée présentait alors diverses affections dont elle continue de souffrir encore aujourd’hui : spina bifida, déformation du pied, ostéomyélite, partie avant du pied gauche amputée, instabilité lombaire et urétérostomie cutanée transiléale.

[13] Dans son témoignage, l’intimée a fait savoir que lorsqu’elle a cessé de travailler en 1996, elle souffrait également d’une dépression causée par du harcèlement au travail, une affection dont elle ne souffre plus.

[14] L’intimée a expliqué qu’en 2006 ou vers cette année-là, elle se sentait prête à retourner sur le marché du travail. Elle voulait travailler et être un membre actif de la société. Elle a pris un cours visant à évaluer son employabilité. Il s’agissait d’un programme de séances en salle de cours d’une durée d’environ trois semaines et qui débutait vers 9 heures pour se terminer vers 16 heures. Elle a ensuite postulé l’emploi au centre d’appels et a obtenu le poste. Il ne s’agissait pas d’un emploi conçu pour les personnes ayant des incapacités.

[15] L’intimée a recommencé à travailler en 2007, dans un poste de représentante du service à la clientèle pour un laboratoire médical, aujourd’hui appelé Dynalife. Ses gains annuels, tels que figurant sur ses déclarations de revenus, sont les suivants :

  • 2007 - 15 261 $
  • 2008 - 16 276 $
  • 2009 - 16 976 $
  • 2010 - 17 608 $
  • 2011 - 14 389 $
  • 2012 - 7 309 $

[16] L’intimée a indiqué, dans son témoignage, que lorsqu’elle travaillait pour le gouvernement de l’Alberta, elle gagnait environ 20 000 $ par année.

[17] Lorsque l’intimée a recommencé à travailler, elle a d’abord travaillé selon un horaire à plein temps. En 2009, elle a réduit le nombre d’heures travaillées à 22,5 heures par semaine, car si elle en faisait plus, elle devenait malade. En 2011, elle a réduit encore davantage ses heures de travail à environ 9 heures en semaine, auxquelles s’ajoutaient 4,5 heures un samedi sur six. L’intimée a déclaré que la réduction de son horaire s’était faite en consultation avec son médecin, puisque sa santé se détériorait lorsqu’elle faisait davantage d’heures de travail. Elle a aussi dit que le stress affectait sa santé. L’employeur de l’intimée a écrit, le 14 mars 2011, que celle-ci travaillait alors 4,5 heures par jour, cinq jours par semaine.

[18] L’intimée a manqué des jours de travail pour des raisons de santé, mais n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires pour cela. Les jours de congé de maladie qu’elle prend dépasse le nombre prévu dans sa convention collective. L’intimée a confirmé, dans son témoignage, qu’elle a reçu des augmentations de salaire dans le cadre de son emploi. Le relevé de paie de l’intimée provenant de Dynalife montre qu’elle a aussi touché des primes. Elle ne se souvient pas si les primes étaient pour l’excellence du rendement ou pas. Elle espère qu’elle avait fait du bon travail.

[19] L’intimée travaille selon le même horaire chaque semaine au centre d’appels. Ses tâches sont les même que celles de ses collègues. Sauf pour l’horaire réduit, elle n’a pas besoin de mesures d’adaptation particulières de la part de son employeur. Elle ignore si ses collègues touchent une rémunération différente de la sienne.

[20] L’intimée a, en outre, déclaré dans son témoignage qu’en 2008, elle a brièvement (environ trois semaines) aidé un massothérapeute à organiser la paperasse de son bureau alors qu’il démarrait sa pratique. Le thérapeute lui a offert, en contrepartie, de lui faire des massages. Elle a trouvé que la massothérapie lui était très bénéfique, car elle soulageait ses maux de dos. Cet arrangement a pris fin lorsque le massothérapeute a cessé sa pratique. L’aide que l’intimée fournissait était en plus de sa charge de travail habituelle.

[21] Le 13 mai 2009, l’intimée a écrit au Dr Theman, déclarant qu’elle travaillait 22,5 heures par semaine. Elle devait éviter de se surmener sinon elle devenait malade.

[22] Le 12 mars 2010, le Dr Johnston, neurologue, a indiqué dans un rapport que l’intimée travaillait à temps plein dans un centre d’appels, qu’elle s’acquittait de façon autonome de toutes ses activités de la vie quotidienne, et qu’elle avait besoin d’aide pour les tâches ménagères. L’intimée a clarifié que le Dr Johnston avait erronément indiqué que des services d’entretien ménager lui étaient fournis. Elle payait elle-même pour ces services.

[23] L’intimée a déclaré dans son témoignage que sa santé s’est dégradée de façon importante par suite d’un incident lors duquel, en voulant monter dans un autobus, elle a maladroitement levé la jambe et chuté. L’incident lui a causé une grande douleur lombaire. Elle prend maintenant de la gabapentine pour soulager cette douleur. Le 12 mars 2010, le Dr Johnson a indiqué que l’intimée avait développé une nouvelle faiblesse de ses jambes après cette chute, mais que les picotements et la lombalgie qui en avaient résulté se sont estompés par la suite. L’intimée présentait un engourdissement et une douleur à la jambe et la hanche droites, dans les deux genoux et une faiblesse accrue des jambes. Elle travaillait à temps plein au centre d’appels et s’acquittait de façon autonome de ses activités de la vie quotidienne.

[24] Le 25 janvier 2011, le Dr Theman a indiqué dans un rapport que l’intimée était une personne invalide qui a travaillé à plein temps jusqu’à ce que sa santé se soit détériorée au point de nécessiter un arrêt de travail complet prescrit par son médecin. Lorsque l’intimée a pu reprendre le travail à temps partiel, elle en était très heureuse. Lorsque ses heures de travail ont été augmentées, elle était davantage aux prises avec des maladies et des infections et a donc dû réduire ses heures de travail. Elle faisait le nombre maximal d’heures de travail dont elle était capable à ce moment-là, et le Dr Theman ne prévoyait pas que la situation change au cours de sa période de vie active.

[25] Le 26 juillet 2010, l’employeur de l’intimée a rempli un questionnaire à la demande de l’appelant. Il y a indiqué que l’intimée a cessé de travailler pendant quelques périodes de deux semaines, l’une en novembre l’autre en décembre, pour des raisons de santé (cela correspond à la période qui a suivi l’incident à bord de l’autobus). L’intimée travaillait à temps partiel en raison de problèmes de santé. Son dossier d’assiduité, hormis pour l’absence liée à sa blessure au dos, était bon, son travail était satisfaisant et elle n’avait pas besoin de supervision supplémentaire. L’intimée utilisait un quadriporteur pour se déplacer d’un endroit à un autre dans le laboratoire.

[26] La Dre Gonsalves a témoigné pour l’appelant. Elle a été acceptée à titre de témoin expert en médecine générale. Elle a adopté le document présenté à la pièce 6 comme son témoignage, après y avoir apporté trois modifications d’ordre typographique.

[27] La Dre Gonsalves a confirmé que la principale affection médicale de l’intimée est le spina bifida. Cette affection entraîne une faiblesse des jambes et des problèmes relatifs à la vessie et aux pieds. L’intimée a subi, pour cette raison, de nombreuses interventions chirurgicales alors qu’elle n’était qu’un poupon ou une enfant. Elle utilise un quadriporteur pour ses déplacements depuis quelques années maintenant.

[28] La Dre Gonsalves a examiné les notes du Dr Theman, présentées à la pièce 1. En février 2007, ce dernier a indiqué que l’intimée aimait son emploi, qu’elle n’avait eu aucune maladie récemment et qu’elle prévoyait cesser de toucher des prestations d’invalidité du régime provincial. En 2008, il a indiqué que l’intimée continuait d’aimer son travail.

[29] Le 1er mai 2009, le DrTheman lui a diagnostiqué une entorse lombaire après l’incident lors duquel l’intimée avait chuté en montant à bord d’un autobus. En mai 2009, l’intimée a écrit à son médecin pour confirmer qu’elle ne travaillait que 22,5 heures par semaine. Cette information a été confirmée à nouveau par le Dr Theman en janvier 201l.

[30] Pour conclure, la Dre Gonsalves a clarifié que la position de l’appelant à l’audience est que l’intimée n’est plus admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada depuis le 1er mai 2007, et non seulement pour la période allant du 1er mai 2007 jusqu’en 2012.

Observations

[31] L’appelant soutient que l’intimée a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. a) La preuve médicale présentée ne démontre pas que l’invalidité de l’intimée a continué d’être grave au sens de la Loi après le 1er mai 2007;
  2. b) L’intimée a démontré sa capacité de travailler, en travaillant comme elle le fait depuis 2007;
  3. c) L’occupation de l’intimée est véritablement rémunératrice;
  4. d) L’appelant n’avait aucune obligation de rappeler à l’intimée de déclarer tout retour au travail et tout revenu d’emploi; l’intimée avait, par contre, l’obligation de faire ces déclarations sans délai.

[32] L’intimée soutient qu’elle continue d’être invalide pour les raisons suivantes :

  1. a) Elle n’est pas régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de toutes ses absences du travail pour cause de maladie;
  2. b) Le travail que l’intimée peut accomplir n’est pas véritablement rémunérateur;
  3. c) Son état de santé ne va pas s’améliorer à l’avenir, et il est probable qu’il se détériorera;
  4. d) Elle ne savait pas qu’elle avait l’obligation d’informer l’appelant de tout retour au travail ou de tout revenu d’emploi.

Analyse

[33] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimée a cessé d’être invalide au sens de la Loi en date du 1er mai 2007.

[34] L’avocate de l’appelant a fait valoir que l’invalidité de l’intimée n’était plus une invalidité grave après que celle-ci soit retournée sur le marché du travail rémunéré en 2007. L’intimée avait droit à des revenus d’emploi pendant une période de trois mois avant qu’il soit mis fin à sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. C’est ainsi que la date de cessation de la pension a été fixée au 1er mai 2007.

[35] La Cour d’appel fédérale a établi que la gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour évaluer la capacité de travailler d’une personne, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. L’intimée a travaillé pour le gouvernement de l’Alberta jusqu’en 1996, année où elle a été déclarée invalide. Avant de retourner sur le marché de l’emploi rémunéré en 2007, elle a suivi un programme d’employabilité. Elle a ensuite postulé et obtenu l’emploi de représentante du service à la clientèle qu’elle continue d’occuper actuellement.

[36] Elle est aux prises avec des limitations importantes. Toutefois, ce n’est pas le diagnostic des affections mais l’effet des affections sur la capacité de la personne à travailler qui détermine l’invalidité en vertu de la Loi (Klabouch c. Canada (MDS), 2008 CAF 33). En l’espèce, je suis d’avis que l’intimée avait la capacité de travailler lorsqu’elle a commencé à travailler en 2007. Elle continue d’avoir une certaine capacité de travailler, comme elle continue d’occuper le même emploi, quoique ce soit en raison d’un nombre d’heures bien moindre que celui de ses débuts dans ce poste. L’intimée a indiqué dans son témoignage qu’elle fait les mêmes quarts de travail chaque semaine et a un horaire régulier de travail le samedi. Elle a manqué des journées de travail pour cause de maladie. Cela arrivait plus souvent lorsqu’elle travaillait un plus grand nombre d’heures.

[37] L’intimée a fait valoir qu’elle n’est pas régulièrement capable de travailler. La représentante de l’intimée a fait valoir, pour sa part, que le dossier d’assiduité de l’intimée ne devrait pas être considéré comme régulier, puisque l’intimée prend un nombre de jours de congé de maladie plus élevé que ce que prévoit la convention collective dans son lieu de travail. Je note cependant que l’intimée a déclaré dans son témoignage qu’elle n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires ni de reproches pour ses absences du travail. Elle continue d’être employée et a reçu des augmentations de salaire pour son travail. En outre, le médecin de famille de l’intimée, le Dr Theman, la traite depuis un grand nombre d’années. Il n’a jamais dit que l’intimée ne peut pas travailler, il a plutôt dit qu’elle fait maintenant le nombre maximal d’heures de travail dont elle est capable. Par conséquent, je suis d’avis que l’intimée est capable régulièrement de détenir un emploi, même si elle doit parfois s’absenter pour raison de maladie.

[38] Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Scott 2003 CAF 34, la Cour d’appel fédérale a conclu que, dans la Loi, le terme « régulièrement » renvoie à l’incapacité de la personne plutôt qu’à sa situation d’emploi.

[39] La Cour d’appel fédérale a également conclu que pour qu’une personne puisse être considérée invalide dans des affaires où il y a des preuves de capacité de travail, celle-ci doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117). En obtenant le poste qu’elle occupe chez Dynalife et en continuant de travailler, l’intimée a démontré qu’elle a une capacité de travail et qu’elle a réussi dans son travail malgré ses problèmes médicaux importants.

[40] Pour ces motifs, je conclus que l’invalidité de l’intimée n’était pas grave lorsqu’elle est retournée sur le marché du travail et lorsqu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada a cessé de lui être payée en mai 2007.

[41] La représentante de l’intimée a aussi soutenu que le travail de celle-ci n’est pas une occupation véritablement rémunératrice. L’avocate de l’appelant a fait référence à plusieurs décisions de la Commission d’appel des pensions dans lesquelles celle-ci a conclu que des demandeurs détenaient une occupation véritablement rémunératrice en se fondant sur leurs revenus d’emploi provenant de postes à temps partiel. Je ne suis pas liée par ces décisions. Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres; j’accorde donc peu de poids à ces décisions.

[42] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une occupation véritablement rémunératrice s’entend d’un emploi assorti d’une réelle compensation. Dans la décision Poole c. Ministre du Développement des ressources humaines (2003, CP20748), la Commission d’appel des pensions a conclu que pour qu’une occupation soit considérée comme véritablement rémunératrice, la rémunération offerte pour services rendus ne doit pas être une compensation modique, symbolique ou illusoire, mais plutôt une compensation qui correspond à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectué. Dans l’affaire qui nous occupe, l’intimée gagnait environ 20 000 $ par année avant d’être déclarée invalide en 1996. Lorsqu’elle est retournée travailler en 2007, elle gagnait approximativement 14 000 $ à 17 000 $ par année jusqu’en 2011, à plein temps puis à temps partiel. Ce revenu est comparable à ce qu’elle gagnait avant d’être déclarée invalide. J’estime qu’il ne s’agit pas là d’un revenu symbolique ou illusoire. Selon le témoignage présenté, la seule mesure d’adaptation dont elle a bénéficié de la part de son employeur était un horaire de travail réduit.

[43] En conséquence, je conclus que l’emploi de l’intimée était une occupation véritablement rémunératrice.

[44] Enfin, l’appelant a soutenu que l’intimée était tenue de déclarer sans délai son retour au travail. L’intimée a fait valoir qu’elle ne l’a pas fait, car elle n’était pas au courant de cette exigence.

[45] L’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est clair. Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada qui recommence à travailler doit en informer l’appelant sans délai. Le formulaire de demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, que l’intimée a signé, comprenait également une déclaration signée de reconnaissance de cette obligation.

[46] L’appelant n’a aucune obligation de rappeler cette exigence à l’intimée, bien qu’il le fasse régulièrement par l’entremise d’une brochure qui est envoyée aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[47] Pour ces motifs, je conclus que l’intimée a cessé d’être invalide en avril 2007 et qu’elle a, par conséquent, cessé d’être admissible à recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en date du 1er mai 2007.

Conclusion

[48] L’appel est accueilli.

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