Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision communiquée aux parties le 24 janvier 2013. Le tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada était payable au demandeur à compter d’avril 2012.

[3] Le demandeur a présenté la demande de permission d’en appeler (« la demande ») au Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») dans le délai prescrit dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») pour le dépôt d’une telle demande.

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[4] Le demandeur conteste la date de début des versements de pension d’invalidité. Il soutient que le tribunal de révision a rendu une décision entachée d’une erreur lorsqu’il a établi qu’il était devenu invalide en décembre 2011. Il affirme que la date correcte du début de l’invalidité est avril 2011 et que, par conséquent, les versements de pension d’invalidité auraient dû commencer en septembre 2011 plutôt qu’en avril 2012, comme avait conclu le tribunal de révision. Dans ses observations, il fait valoir qu’on lui doit huit mois de versements de pension d’invalidité.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Il est clair qu’il n’y a pas de droit automatique d’interjeter d’appel. Ainsi, un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel et en obtenir la permission.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendableNote de bas de page 1 de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] Comme le tribunal de révision a conclu qu’une pension d’invalidité était payable, la seule question à trancher concerne le montant à payer. Le demandeur soutient que le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu’il a approuvé le paiement de la pension d’invalidité à compter d’avril 2012. Le demandeur est d’avis que les versements devraient commencer huit mois plus tôt.

[12] Au paragraphe 33 de la décision, le tribunal de révision a écrit ce qui suit :

[Traduction]
[33] Le Tribunal conclut que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2011, alors qu’il avait terminé son programme universitaire, qu’il avait la possibilité de détenir un emploi convenable mais n’estimait pas pouvoir ce faire et que sa chirurgienne orthopédiste lui avait dit qu’après avoir consulté ses collègues, il avait été déterminé qu’une chirurgie lui serait peu bénéfique, surtout qu’aucun diagnostic officiel n’avait encore été établi. Aux termes de l’article 69 de la Loi, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité. Les versements commencent en avril 2012.

[13] Le demandeur interprète le passage qui dit : « Le Tribunal conclut que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2011, alors qu’il avait terminé son programme universitaire » comme signifiant que le tribunal de révision avait conclu qu’il avait terminé ses études d’ALM en décembre 2011. Il fait valoir qu’il a terminé ses études en avril 2011. L’appelant a déclaré expressément qu’en tirant cette conclusion, le tribunal de révision a rendu une décision fondée sur une erreur de fait. De l’avis du Tribunal, cet argument soulève une cause défendable puisque le tribunal de révision aurait, semble-t-il, lié la date d’invalidité du demandeur à la date de fin de son programme universitaire. Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur indique que cela soulève une question litigieuse. La permission d’en appeler est accordée sur ce moyen d’appel.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.