Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 février 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 8 mai 2013, ce qui semblait être après l’expiration du délai.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit trancher si la demande a été déposée auprès du Tribunal après l’expiration du délai et, le cas échéant, s’il convient d’accorder une prorogation du délai prévu pour présenter la demande.

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] L’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») prévoit qu’un appel d’une décision liée à la sécurité du revenu doit être fait dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[6] Le paragraphe 57(2) de la Loi prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[11] Le demandeur n’a présenté aucune observation au sujet du dépôt tardif de sa demande.

[12] Le demandeur a présenté les arguments ci-après à l’appui de la demande de permission d’en appeler :

  1. a) Le tribunal de révision a commis une erreur de droit en séparant les termes « régulièrement incapable de détenir » et « occupation véritablement rémunératrice » dans son analyse de cette question et en n’appliquant pas la loi aux faits de l’espèce;
  2. b) Le tribunal de révision a commis une erreur en citant un certain nombre de décisions de tribunaux et de la Commission d’appel des pensions relativement à ce qui a été jugé comme étant une occupation véritablement rémunératrice et aux facteurs considérés dans l’« évaluation de la réalité » dans une demande de prestations d’invalidité;
  3. c) Le demandeur a tenté de faire modifier la date où sa période minimale d’admissibilité (PMA) avait pris fin en ayant recours aux clauses d’« exclusion pour élever des enfants » du Régime de pensions du Canada, mais n’a pas réglé cette question avec l’Agence du revenu du Canada avant l’audience;
  4. d) Le demandeur est en désaccord avec le poids accordé aux éléments de preuve en l’espèce, y compris la condition causale de son invalidité, le diagnostic de fibromyalgie qu’il a reçu, les diverses affirmations du Dr Lovegrove et ses rapports médicaux, les médicaments qu’il a pris, l’absence de preuves médicales objectives, ainsi que les conclusions de crédibilité tirées par le tribunal de révision quant à savoir s’il avait suivi les recommandations médicales et s’il avait pris volontairement sa retraite ou avait été forcé à le faire en raison de son invalidité;
  5. e) Le demandeur a fourni des renseignements spécialisés à propos de son problème de santé, même s’il n’a pas été clairement établi que ces renseignements avaient été présentés au tribunal de révision;
  6. f) Le demandeur a présenté des éléments de preuve au sujet du syndrome du côlon irritable dont il est atteint et qui n’ont pas été pris en compte par le tribunal de révision;
  7. g) Le demandeur n’avait pas de copie de la lettre datée du 24 août 2011, dont il est fait mention dans la décision du tribunal de révision;
  8. h) L’intimé n’a présenté aucun élément de preuve pour contredire les affirmations du demandeur.

[13] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

Délai pour le dépôt de la demande

[14] Dans sa demande, le demandeur a écrit qu’il avait reçu la décision du tribunal de révision le 7 février 2013. Il a déposé la demande auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 8 mai 2013, ce qui semblait être après l’expiration du délai prévu. La demande était datée du 11 avril 2013. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il avait déposé la demande un jour après l’expiration du délai prévu. Compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que du fait que cette affaire est passée de la Commission d’appel des pensions au Tribunal de la sécurité sociale, et de l’adoption de la Loi le 1er avril 2013, j’accorde une prorogation du délai pour le dépôt de la demande.

Permission d’en appeler

[15] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no1252 (CF).

[16] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[17] Le demandeur invoque un certain nombre d’arguments à l’appui de la demande. Il a d’abord soutenu que le tribunal de révision n’avait pas appliqué correctement le critère juridique dans la présente affaire, en ne tenant pas compte de la phrase « régulièrement incapable de détenir » et « occupation véritablement rémunératrice » dans son ensemble. La décision du tribunal de révision citait des décisions du Commission d’appel des pensions qui interprétaient ces deux termes. Les affirmations contenues dans la demande n’indiquent pas clairement en quoi le tribunal de révision a commis une erreur. Dans Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale a conclu qu’un motif d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès s’il n’est pas clair. Par conséquent, ce motif d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[18] Le demandeur a ensuite soutenu qu’il avait tenté de faire modifier la date où sa PMA avait pris fin en faisant jouer en sa faveur les clauses « d’exclusion pour élever des enfants » contenues dans la loi. Il n’avait pas encore reçu la décision de l’Agence du revenu du Canada à ce sujet avant l’audience. Le paragraphe 58 de la Loi prévoit des moyens d’appel très stricts. La présentation de nouveaux éléments de preuve, y compris de la preuve d’une modification de la date où une PMA a pris, ne s’inscrivent pas dans les dispositions de cet article du Régime de pensions du Canada. Cet argument ne soulève donc pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. De même, la présentation de renseignements spécialisés quant à son problème de santé, s’ils n’ont pas été présentés au tribunal de révision, ne constitue pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[19] Le demandeur est également en désaccord avec la façon dont le tribunal de révision a soupesé la preuve écrite et orale à l’audience. Avec cet argument, il demande essentiellement à ce tribunal d’évaluer et de soupeser à nouveau la preuve qui a été déposée devant le tribunal de révision. Or, l’évaluation de la preuve relève du juge des faits. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal de la sécurité sociale ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait - Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, j’estime que cet argument ne soulève pas de motifs d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[20] Le demandeur a aussi soutenu qu’il n’avait pas reçu la lettre du 24 août 2011 rédigée par le Dr Lovegrove. Cette lettre figurait dans le dossier d’audience devant le tribunal de révision. Elle est adressée au représentant du demandeur. Par conséquent, j’estime que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur en tenant compte de cet élément de preuve.

[21] En outre, le demandeur a affirmé que l’intimé n’avait produit aucun élément de preuve contredisant son affirmation. L’intimé n’a aucune obligation de le faire. Il incombe au demandeur de prouver son affirmation selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[22] Le demandeur a présenté deux arguments qui soulèvent un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Il a d’abord soutenu qu’il avait présenté des éléments de preuve selon lesquels il était atteint du syndrome du côlon irritable. La décision du tribunal n’en faisait pas mention. Le tribunal de révision est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, mais sans une certaine confirmation de ce problème de santé, je ne peux pas déterminer, si tant est qu’il y en ait, le poids à accorder à cet élément de preuve. Le tribunal de révision doit tenir compte de tous les problèmes de santé du demandeur individuellement et cumulativement. La décision du tribunal de révision n’indique pas clairement qu’il l’a fait. Par conséquent, cet argument soulève un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[23] Le demandeur est également en désaccord avec certaines déclarations faites dans la décision du tribunal de révision, en l’occurrence des citations tirées de décisions de la Commission d’appel des pensions et de divers tribunaux dans des affaires de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le tribunal de révision n’a commis aucune erreur en citant ces affaires. Elles sont pertinentes en l’espèce. Il se peut toutefois que le tribunal de révision ait commis une erreur de droit. Bien qu’il ait cité la jurisprudence pertinente, il a omis de l’appliquer aux faits de l’espèce. Ce motif d’appel a donc une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est accueillie pour ces raisons.

[25] La présente décision au sujet de la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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