Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 18 mars 2013, un tribunal de révision avait établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 4 décembre 2013 après l’expiration du délai prescrit.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider s’il accorde à la demanderesse une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] D’après le paragraphe 58(1) de la Loi, les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[7] Au paragraphe 58(2) de la Loi, il est indiqué ceci : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Le paragraphe 57 de la Loi porte que la division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais elle ne peut en aucun cas le faire plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant.

Observations

[9] La demanderesse a soutenu qu’elle devrait se voir accorder une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler parce que sa dépression s’était beaucoup aggravée, jusqu’au point de l’incapacité, pendant les quelques mois ayant suivi la décision rendue par le tribunal de révision. Elle était incapable de quitter son domicile, a souffert d’insomnies débilitantes ainsi que de graves et fréquentes crises de panique, en particulier lorsqu’elle pensait au processus d’appel.

[10] La demanderesse a également soutenu que sa santé physique et mentale s’était détériorée depuis que le tribunal de révision avait rendu sa décision. Elle a subi une intervention chirurgicale au pied gauche après l’audience devant le tribunal de révision, dont celui-ci n’a pas tenu compte. Elle a également fait valoir que l’intervention chirurgicale au pied droit était compliquée et que cela n’a pas été pris en compte dans la décision du tribunal de révision.

[11] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[12] Lorsqu’il évalue la demande de prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler, le Tribunal est guidé par les décisions de la Cour fédérale. Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gatellaro, 2005 CF 883, la Cour a conclu que les facteurs ci-après doivent être pris en considération et évalués au moment de trancher cette question :

  1. a) il y a eu une intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[13] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[14] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[15] Je suis convaincue que la demanderesse a une explication raisonnable concernant le dépôt hors délai de la demande de permission d’en appeler. La demanderesse souffre de dépression et d’attaques de panique. Elle a fait valoir que ces conditions l’empêchent de terminer cette étape légale depuis quelques mois. J’accepte cette explication.

[16] La demanderesse n’a fourni aucune observation quant à son intention de poursuivre la demande de permission d’en appeler ou au préjudice causé à l’autre partie. Par conséquent, je ne peux tirer aucune conclusion au sujet de ces facteurs.

[17] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a démontré que son appel a une chance raisonnable de succès. La Loi prévoit des moyens d’appel restreints. La demanderesse n’a présenté aucun argument qui se rattache à l’un d’eux. Elle n’a pas allégué que le tribunal de révision avait commis une erreur de droit ou de fait ou qu’il n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou son obligation d’équité. Le fait qu’elle est en désaccord avec la décision rendue ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[18] La demanderesse a également soutenu que sa santé mentale et physique s’était grandement détériorée. Je ne peux pas tenir compte de ce motif d’appel selon la Loi. Si elle a fait valoir ce motif en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit respecter les exigences figurant aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit présenter sa demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision (en l’occurrence, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Par ailleurs, la demanderesse doit satisfaire à d’autres exigences afin que sa demande d’annulation ou de modification d’une décision soit accueillie. Selon l’article 66 de la Loi, la demanderesse doit aussi démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, il ne revient pas à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision compte tenu de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le bien-fondé de la demande.

[19] La demanderesse a satisfait à une partie du critère juridique pour se voir octroyer une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler. En l’espèce, cela ne suffit pas à l’octroi. J’accorde plus d’importance au fait qu’elle n’a présenté aucun argument voulant qu’un appel ait une chance raisonnable de succès. En l’absence d’arguments dans le cas qui nous occupe, sa demande de prorogation doit être rejetée.

Conclusion

[20] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la demande de prorogation est rejetée.

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