Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 juin 2013, un tribunal de révision a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Ce dernier a présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal le 11 septembre 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants:

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] À l’appui de sa demande, le demandeur a présenté les arguments suivants :

  1. a) il disposait d’autres renseignements médicaux pour étayer sa demande, et ceux-ci n’ont pas été présentés lors de l’audience parce que son représentant n’en a pas eu la permission;
  2. b) il y a eu déni de justice naturelle, et le tribunal de révision a commis des erreurs de fait d’une façon qui pourrait être qualifiée d’arbitraire, ainsi que des erreurs de droit;
  3. c) le tribunal de révision a commis une erreur en n’inscrivant pas le bon nom du médecin qui a rédigé le rapport indiquant que l’appelant n’avait aucun problème de santé;
  4. d) l’appelant bénéficiait des mesures d’adaptation prises par ses anciens employeurs;
  5. e) il a été licencié par son dernier employeur en raison d’un manque de travail, mais il n’a pas été rappelé au travail lorsque les autres employés l’ont été;
  6. f) l’appelant a présenté plusieurs rapports médicaux qui n’avaient pas été portés à la connaissance du tribunal de révision avant.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] L’appelant allègue qu’un principe de justice naturelle n’a pas été respecté et que le tribunal de révision a commis des erreurs de droit et de fait d’une façon qui pourrait être qualifiée d’arbitraire. Il n’a fourni aucun fait pour appuyer ces allégations. Sans fait, il m’est impossible de conclure que ces arguments soulèvent un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[13] L’appelant soutient également que le tribunal de révision a commis une erreur en inscrivant le mauvais nom de l’auteur d’un rapport concluant qu’il n’avait aucun problème de santé. Pour que cet argument soulève un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès, l’erreur de fait doit avoir été commise de façon arbitraire ou abusive. J’estime que ce n’est pas le cas et que l’erreur ne constituait pas un fait essentiel sur lequel le tribunal de révision aurait pu se fonder pour rendre sa décision.

[14] L’appelant soutient qu’il n’a pas été rappelé au travail quand ses collègues l’ont été. Je ne suis pas certaine que cette information a été présentée au tribunal de révision. La décision du tribunal de révision n’en fait pas mention. Dans la décision Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le tribunal de révision n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qui lui sont présentés et qu’il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Si cette information a été présentée au tribunal de révision, j’estime que le fait qu’il n’en soit pas spécifiquement question dans la décision ne constitue pas une erreur sur laquelle un appel peut être fondé pour avoir une chance raisonnable de succès.

[15] S’il s’agit d’un nouvel élément de preuve, je ne peux l’examiner pour déterminer si une permission d’en appeler peut être accordée. L’article 58 de la Loi décrit des moyens d’appel très stricts, et la présentation de nouveaux éléments de preuve n’en fait pas partie. Par conséquent, cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[16] L’appelant allègue aussi qu’il disposait d’éléments de preuve médicale additionnels que son représentant n’a pas eu la permission de présenter lors de l’audience de la présente affaire. Bien que cela puisse avoir été le cas, il ne revient pas au tribunal de révision ni au Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’il rend une décision, de s’assurer que tous les éléments de preuve pertinents lui ont été présentés. Le fait que certains éléments de preuve pertinents n’aient pas été présentés au tribunal de révision ne constitue pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès en vertu de la Loi. Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de l’affaire.

[17] L’appelant a joint plusieurs rapports médicaux à sa demande pour appuyer son argumentation. S’il a agi ainsi afin de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il doit respecter les exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision (en l’espèce, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Il doit également satisfaire à d’autres exigences pour que la demande d’annulation ou de modification de la décision soit accordée. Selon l’article 66 de la Loi, le demandeur doit démontrer que les faits nouveaux qu’il a présentés sont essentiels et qu’ils ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.

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