Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Introduction

[2] Le 2 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu qu’à la date établissant sa période minimale d’admissibilité (PMA), la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave qui répond à la définition figurant à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. La PMA de la demanderesse a été établie au 31 décembre 2011.

Motifs de l’appel

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « demande ») de cette décision. Elle soutient que le tribunal de révision a commis un certain nombre d’erreurs lorsqu’il a évalué si son invalidité était grave et prolongée.

[4] La demanderesse n’était pas représentée. Elle a présenté la demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal) »), dans le délai prévu pour le dépôt selon la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »). Toutefois, la demande manuscrite n’était pas sous la forme prescrite de sorte que le Tribunal a dû supposer l’intention de la demanderesse d’après ses notes manuscrites, qui étaient surtout une répétition des observations présentées avant l’audience, ainsi que les commentaires qu’elle a insérés dans la décision du tribunal de révision.

[5] La demanderesse affirme principalement que le tribunal de révision a commis des erreurs de fait en ce qui concerne la façon dont elle a livré son témoignage, le nombre d’heures de travail qu’elle a effectuées chez Greenpeace et la preuve médicale dont il disposait. La demanderesse affirme également que le tribunal de révision a commis une erreur en rejetant sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada tandis que son assureur privé l’a acceptée. En outre, elle soutient qu’elle est démunie et que son niveau de douleur augmente. Elle estime que ces circonstances combinées constituent un fondement suffisant sur lequel la demande devrait être accueillie.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[7] Les dispositions législatives applicables régissant la permission d’en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi. Selon le paragraphe 56(1), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » tandis que selon le paragraphe 58 (3), la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Il n’existe manifestement pas de droit d’appel automatique. Un demandeur doit d’abord demander et obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel, qui accorde ou refuse la permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi définit le critère qu’il convient d’appliquer pour accorder la permission et prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande d’autorisation d’interjeter appel est un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, mais il reste que le demandeur doit établir une cause défendableNote de bas de page 1 ou soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel.

[11] Dans St-LouisNote de bas de page 2, le juge Mosley s’est dit d’avis que le critère pour accorder une demande de permission est maintenant bien établi. Se reposant sur CalihooNote de bas de page 3, le juge Moseley a réitéré que le critère est qu’il faut établir « s’il existe un motif défendable permettant de croire que l’appel sera accueilli ». Il a aussi renforcé la restriction selon laquelle dans une demande de permission, la Commission d’appel des pensions [maintenant la division d’appel du Tribunal] ne doit pas décider si le demandeur peut avoir gain de cause.

[12] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Question en litige

[13] Aux fins des présentes, le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[14] La demanderesse soutient que le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu’il a évalué le critère de la gravité qui s’appliquait à elle. Elle dit que le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu’il a indiqué, au paragraphe 18 de sa décision, qu’elle avait travaillé pour Greenpeace [Traduction] « de 15h à 21h, jusqu’à 4 à 5 jours par semaine. » La différence entre les deux périodes de temps varie d’à peine 12 heures par semaine à 30 heures par semaine en fonction des heures utilisées pour calculer la semaine de travail de la demanderesse. Le tribunal de révision s’est fondé sur le travail effectué pour Greenpeace par la demanderesse comme preuve de sa capacité résiduelle de travailler. La preuve voulant qu’elle soit capable de travailler est un facteur important pour évaluer le critère de la gravité de l’invalidité. Par conséquent, il est impératif que le tribunal de révision rende sa décision en se fondant sur des renseignements corrects.

[15] La demanderesse reproche aussi au tribunal de révision d’avoir commis une erreur en examinant sa capacité à se rappeler des dates. Au paragraphe 49, le tribunal de révision dit que la demanderesse [Traduction] « était capable de se rappeler des dates qui la concernaient et de celles des prochains rendez-vous médicaux de son fiancé, des médecins qui avaient prescrits tel ou tel médicament, des médicaments qu’elle avait cessé de prendre et de la raison pour laquelle elle avait fourni une chronologie de ses emplois antérieurs et de ses tentatives pour obtenir un emploi après son accident de planche à neige. » La demanderesse soutient qu’il s’agit d’une erreur parce qu’à l’audience, elle a lu ses notes. Elle affirme avoir d’importants problèmes de mémoire qui la rendent invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Le tribunal de révision n’a pas mentionné que la demanderesse avait lu des notes préparées à l’audience. Le Tribunal estime que cela soulève une cause défendable, car le tribunal de révision aurait pu en venir à une conclusion différente au sujet de la mémoire de la défenderesse s’il avait eu cette information.

[16] En ce qui a trait à la preuve médicale dont disposait le tribunal de révision et aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas suivi les traitements prescrits, la demanderesse dit avoir une explication raisonnable. Elle affirme qu’elle a cessé certains traitements prescrits en raison de la sévérité des effets secondaires. Elle affirme également que le tribunal de révision aurait dû tenir compte de l’existence de deux points sur une image par résonance magnétique de son cerveau effectuée en 2011.

[17] Cette information faisait partie du dossier dont disposait le tribunal de révision; d’ailleurs, il ressort clairement de la décision que le tribunal de révision a tenu compte de l’information et qu’il l’a rejetée parce qu’elle n’était pas déterminante pour conclure à l’existence d’une invalidité. Il ne reste donc que l’affirmation de la demanderesse voulant qu’elle puisse expliquer raisonnablement pourquoi elle avait arrêté les traitements médicaux prescrits. Là encore, le Tribunal estime que la demanderesse a soulevé une cause défendable et comme il s’agit d’un critère peu exigeant, le tribunal de révision aurait pu en arriver aussi à une autre conclusion quant au fait que la demanderesse n’avait pas suivi les traitements médicaux prescrits.

[18] À la lumière de l’analyse qui précède et des conclusions du Tribunal, il est approprié d’accorder la permission en l’espèce.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est accordée.

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